Article R351-28 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 28 (Ab), Décret 90-359 1990-04-11 art. 28

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le président du tribunal peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 7 février 2008, n° 0701055
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant (…) » ; qu'enfin, l'article R. 351-28 du même code dispose : « I. – Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : / 1° En cas de manquement mentionné au 1° de l'article R. 311-3-5, […]

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  • Revenu·
  • Allocation·
  • Demandeur d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Travail·
  • Bénéfice·
  • Formation professionnelle·
  • Durée·
  • Manquement
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