Infirmation partielle 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 juil. 2023, n° 20/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JAF, 17 juillet 2020, N° 18/01420 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juillet 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023
N° RG 20/02867 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUNC
[D] [N]
c/
[S] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Copie au juge des enfants du tribunal judiciaire de Libourne
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 par Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 18/01420) suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2020
APPELANT :
[D] [N]
né le 07 Mai 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Manon GRIMAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [Z]
née le 30 Janvier 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me MORA loco Me Nathalie TOMASINI de la SELARL BONAGGUINTA, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Aurélie FILIPPI-CODACCIONI, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 25 mai 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, Conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
Greffier lors du prononcé : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Du mariage de M. [N] et de Mme [Z] sont nés deux enfants :
— [O], le 13 septembre 2009,
— [B], le 21 octobre 2010.
Par jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 12 juin 2017 prononçant le divorce des époux, les mesures suivantes sur les mineurs ont été fixées, lesquelles ont confirmé l’ordonnance de non conciliation de janvier 2014 sur ce point :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence des enfants au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père,
— absence de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mais partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires et des frais médicaux non remboursés.
Selon requête du 14 décembre 2018, M. [N] a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la mise en place d’une résidence alternée, ce à quoi son ex-épouse s’est opposée en indiquant que l’intéressé était dénigrant à son encontre et qu’il manipulait les enfants.
Par jugement du 4 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure d’enquête sociale assortie d’un bilan psychologique à caractère familial et dans l’attente a principalement :
— maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— fixé un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père les premier, troisième et éventuel cinquième week-ends de chaque mois, outre les milieux des deuxième et quatrième semaines du mois, du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée en classe, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 170 € par mois et par enfant.
L’enquêtrice sociale et la psychologue ont déposé leurs rapports respectifs le 19 novembre 2019.
Se prévalant des-dits rapports qui mentionneraient selon lui un contexte offert par M. [N] et sa compagne 'plus sécure et contenant’ au domicile du père qu’au domicile de la mère, M. [N] a en définitive sollicité le transfert de la résidence des mineurs à son domicile et subsidiairement la mise en place d’une résidence alternée.
Suite à plusieurs demandes réitérées de la part du conseil des enfants mineurs, [O] et [B] ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 26 juin 2020.
Par jugement en date du 17 juillet 2020, le juge aux affaires familales du tribunal judiciaire de Libourne a :
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante :
* au domicile de leur père, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée en classe, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaine pendant les vacances d’été, 1er et 3eme quarts les années impaires, 2ème et 4ème quarts les années paires,
* au domicile de leur mère, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée en classe ainsi que la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitié les années paires avec un partage par quinzaine pendant les vacances d’été, 2ème et 4ème quarts les années impaires, 1er et 3ème quarts les années paires,
* à charge pour le père d’aller les chercher au domicile de la mère et à celle ci, d’aller les rechercher chez le père, eux ou toute autre personne digne de confiance, la remise des enfants s’effectuant pour la première moitié des vacances le lendemain de la sortie des classes à 10 heures jusqu’au jour représentant le milieu des vacances à 18 heures, et pour la seconde moitié des vacances, le jour représentant le milieu des vacances à 18 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures,
— dit que chaque parent prendra seul en charge les frais du quotidien, les frais de cantine et de garderie et de centre de loisirs engagés durant sa période de résidence,
— dit que les frais de scolarité, frais extrascolaires et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié,
— dit que dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre le grand- père de [B], Mme [Z] ne devra pas recevoir ou aller chez son père lorsque les enfants seront avec elle,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [N] et Mme [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
— ordonné la transmission de la présente décision au procureur de la république, en vue d’une éventuelle saisine du juge des enfants.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 31 juillet 2020, M. [N] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes du père et notamment la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile avec un droit de visite médiatisé pour la mère et le règlement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père. Mme [Z] a formé appel incident.
Les mineurs ont été entendus par une conseillère de la cour le 28 septembre 2022 suite à leur demande du 23 avril 2022.
La cour n’ayant pas été en mesure de pouvoir consulter le dossier du juge des enfants ouvert courant de l’année 2021, ce en dépit de demandes formulées en septembre et novembre 2022, a ordonné pour l’essentiel la réouverture des débats aux fins de communication de l’entier dossier du juge des enfants et a enjoint aux parties de rencontrer l’AGEP, médiateur familial et maintenu dans l’attente les dispositions prises par le premier juge.
Selon dernières conclusions du 10 mai 2023, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et statuant à nouveau de :
— transférer la résidence habituelle des enfants chez le père,
— fixer un droit de visite en faveur de la mère de manière usuelle un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de la mère à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois,
— dire que cette pension alimentaire sera indexée selon les modalités usuelles,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Selon dernières conclusions du 19 mai 2023, Mme [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère,
— fixer un droit de visite et d’hébergement usuel au bénéfice M. [N],
— fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. [N] à Mme [Z] à hauteur de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois,
— en tout état de cause, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M.[N] aux entiers dépens.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants communs ouverte courant juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023 et prorogée au 13 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le report de l’ordonnance de clôture :
Il échet d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience afin de respecter le principe du contradictoire.
En effet M. [N] a adressé ses ultimes conclusions le 10 mai 2023, écritures dans lesquelles il renonce, la veille de la clôture, à solliciter un droit de visite médiatisé au profit d’un droit usuel au bénéfice de Mme [Z].
Sur la résidence des enfants communs :
Le premier juge, visant d’une part le fait que le maintien des enfants au domicile maternel était difficilement envisageable dans le contexte où les garçons en voulaient énormément à leur mère pour différentes raisons et en particulier celle de n’avoir pas compris qu’ils avaient besoin de leur père, d’autre part l’attitude du père qui avait purement et simplement coupé les mineurs de leur environnement maternel en contradiction avec les droits de la mère, ce depuis le 18 avril 2020, a fixé une résidence alternée entre les domiciles parentaux éloignés de 3 kms.
Selon l’article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, auquel cas il statue sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du Code civil.
Les auditions des mineurs ont mis en évidence la situation de conflit de loyauté dans lequel ces derniers se trouvent englués, en particulier [B].
Il résulte encore des nombreuses pièces produites qu’en dépit d’une séparation de fait des époux depuis plus de 8 ans et d’une recomposition familiale de part et d’autre, le conflit conjugal demeure très vif.
Les enfants communs évoluent dans un climat délétère que la résidence alternée ne semble pas avoir apaisée à la lecture du rapport inquiétant de l’AGEP déposé le 8 février 2023 qui mentionne le bilan suivant :
— l’éducatrice a fait l’expérience qu’il était très difficile de s’y retrouver dans le discours entre les deux parents. M. [N] expose sa version des faits, Mme [Z] la sienne qui est à l’opposé, et chacun incarne totalement ses propos. Nous comprenons que les garçons puissent adapter leur discours pour tenter de se protéger un peu, tant la situation est complexe,
— à ce jour, la décision du juge aux affaires familiales, qui est en attente, a exacerbé les tensions, les deux frères sont en conflit l’un envers l’autre, ce qui nous semble être à la mesure du conflit parental.
Il ressort de l’historique des procédures que M. [N] a alimenté le conflit familal.
En effet à l’analyse de la dynamique familiale et des faits constants objectifs, le père n’a pas respecté l’autorité parentale conjointe et n’a guère cessé de dénigrer la mère de ses enfants, allant jusqu’à déposer plainte pour attouchement sexuel de la part du grand-père maternel sur [B], plainte classée sans suite.
Tout au plus peut-on observer que M. [N] a renoncé à solliciter un droit restrictif à l’encontre de Mme [Z] tel que revendiqué dans ses écritures initiales en appel.
Dans l’intérêt des enfants, il sera mis fin à la résidence alternée au profit d’une résidence principale au domicile de Mme [Z].
Le jugement entrepris sera donc modifié de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le droit de visite et d’hébergement de M. [N] sera fixé comme il sera précisé au présent dispositif, l’appelant n’ayant pas conclu à titre subsidiaire sur ce point.
S’agissant de la contribution paternelle, elle sera arbitrée à la somme forfaitaire de 250 €/mois et par enfant compte-tenu des besoins des mineurs de cet âge, de l’amplitude du droit d’accueil du père, des revenus de leur mère, laquelle partage ses charges, tout comme M. [N] de son côté et en l’absence de justificatif actualisé de la situation financière de l’appelant.
Sur les frais et dépens :
M. [N] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et participera à hauteur de la somme de 2 200 euros aux frais engagés par Mme [Z] pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience et vu l’arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022,
Ordonne le report de l’ordonnance de clôture à la date du 25 mai 2023 ;
Infirme la décision entreprise dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, ce à compter de l’arrêt à intervenir ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement de M. [N] les fins de semaine impaires, du vendredi, sortie des classes au dimanche soir 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et inversement ;
Fixe la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 250 euros par mois et par enfant à compter de l’arrêt à intervenir ;
Ordonne l’indexation de cette pension au 1° janvier de chaque année et pour la 1° fois le 1° janvier 2024 ;
Condamne M. [N] à payer à Mme [Z] la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de Libourne.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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