Rejet 28 mai 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 mai 2024, n° 2400617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il suspende la convocation que lui a adressée l’association « APISEG » mandatée par le juge des enfants, dans le cadre d’une mesure d’investigation sociale en matière d’assistance éducative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. Mme B a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il suspende la convocation que lui a adressée l’association « APISEG » mandatée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre dans le cadre d’une mesure d’investigation sociale. Toutefois, une telle demande ne relève pas de la compétence du juge administratif, s’agissant d’une décision prise par un juge des enfants, dans le cadre de la procédure d’assistance éducative prévue par les dispositions des articles 375-1 et suivants du code civil.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse Terre, le 28 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOL
N°2400617
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