Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1, le président du conseil départemental peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information.
[…] — le code de l'action sociale et des familles ; […] 8.Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
[…] 35-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 421-1 du code du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, […] le cas échéant, les horaires de l'accueil. » ; qu'aux termes de l'article R 421-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit: 1. […]
[…] deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] qu'aux termes de l'article R. 421 -3 du même code dans sa rédaction applicable : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, la candidate ou le candidat doit : / 1 ° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, […] le président du conseil général du Nord a estimé qu'au regard des dispositions des articles L. 421 -6 et R. 421-1 du code de l'action sociale et des familles […]