Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, competence 1re presidenc, 11 févr. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ X ] [ K ], - Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, - Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ N ] |
Texte intégral
ORDONNANCE N°4
dossier N° RG 24/00096 -
N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUKA
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 11 Février 2025, Corinne BALIAN, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président, assistée de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Madame [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Appelante
E T :
— Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, pris en la personne de son représentnt légal en exercice, venant aux droits de la société COVEA RISK, ès qualité d’assureur de la société [N]
[Adresse 12]
Représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué à l’audience par Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de Limoges
— Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l’audience par Me Castille, avocat au barreau de Limoges
— S.A.S. [N], représenté par son président en exercice, domicilié de droit audit siège social
[Adresse 15]
Non comparant
— S.A.R.L. [X] [K], représenté par son gérant en exercice domicilié de cdroit audit siège social
[Adresse 10]
Représentée par Me Océane LEGER, avocat au barreau de LIMOGES
— Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité d’assureur de la SARL [X] [K]
[Adresse 9]
Non comparant
— S.A. SMAC, représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 7]
Non comparant
— S.A.R.L. JANET, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social
[Adresse 2]
Non comparant
— S.A.S. BOUGNOTEAU, représentée par son président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
Non comparant
— Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Intimés
*
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance en date du 7 juin 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES :
— a fait droit à la demande d’expertise présentée par Madame [C] [Z] par voie d’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [O] [F] architecte,
de la SARL [X] [K], de la SAS BOUGNOTEAU, de la SA SMAC, de la SAS [N], de la SARL JANET, de la SMABTP, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA MAAF ASSURANCES, de la SA MMA IARD, et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ce en lien avec l’existence de désordres consistant notamment en des infiltrations ayant impacté sa maison après réalisation de travaux de rénovation
— a désigné Monsieur [W] [M] en qualité d’expert, en lui donnant notamment pour mission
* de se rendre sur place et visiter les travaux réalisés
* d’examiner et décrire les désordres mentionnés dans l’assignation, ainsi que les dommages
* d’indiquer la date à laquelle ils sont apparus et préciser les causes, indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse
* de donner les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût
* de préciser les dates de réception ou à défaut des procès-verbaux signés du maître de l’ouvrage, ainsi que la date de prise de possession effective des locaux
* de dire si ces malfaçons ou vices de construction retenus comme cause de désordres étaient ou non apparents à la date de réception ou de la prise de possession
* de dire si ces désordres sont ou non de nature à nuire à la solidité de l’immeuble et / ou à le rendre impropre à sa destination
* de fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis
— a dit que l’expert pourra autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimerait indispensables dans l’attente de la fin des opérations d’expertise et du dépôt de son rapport
— ordonné à Madame [C] [Z] de consigner une somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
Monsieur [G] [E] désigné en qualité d’expert, en remplacement de Monsieur [W] [M] avec la mission définie dans l’ordonnance du 7 juin 2023, a déposé son rapport d’expertise le 30 octobre 2024, et obtenu conformément à sa demande la taxation de ses frais et honoraires à la somme de 6034,57 € selon ordonnance de taxe rendue le 21 novembre 2024 par le Magistrat chargé du contrôle des Expertises près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES.
Par requête en date du 5 décembre 2024 établie par son Conseil et remise au greffe de la présente Cour le 17 décembre 2024, Madame [C] [Z] a formé un recours contre cette ordonnance de taxe, à l’effet :
— de contester la facturation établie par l’expert au titre
* de ses frais de déplacement
* des frais de dactylographie
* des frais postaux
* des frais de copies
* de ses honoraires
— de voir réduire à la somme de 2767,86 € TTC, le montant des frais et honoraires dus à Monsieur [G] [E] pour la réalisation de l’expertise qu’il s’est vu confier .
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 lors de laquelle :
— le Conseil de Madame [C] [Z] a explicité les motifs de la contestation formulée par cette dernière, à l’effet d’obtenir la réformation de l’ordonnance ayant taxé à la somme de 6034,57 € les frais et honoraires de Monsieur [G] [E]
— Monsieur [G] [E] a comparu en personne pour contester la pertinence des griefs formulés dans l’intérêt de Madame [C] [Z], et insister sur l’utilité des quatre réunions d’expertise qu’il a organisées
— les Conseils de la SARL [X] [K] et de la Société MAAF ASSURANCES ont indiqué s’en remettre à justice sur le recours exercé par Madame [C] [Z]
— le Conseil de Monsieur [O] [F] a précisé que le montant des frais et honoraires de Monsieur [G] [E] n’appelait aucune observation de la part de son client.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’expert judiciaire jouit d’une totale liberté dans la conduite de ses opérations d’expertise, sous réserve de ne pas excéder le champ de sa mission, et de mener ses opérations en toute impartialité et dans le respect du principe de la contradiction.
Au soutien de son recours contre l’ordonnance de taxe rendue le 21 novembre 2024 au bénéfice de Monsieur [G] [E], Madame [C] [Z] conteste :
— d’une part, la facturation établie par l’expert judiciaire au titre de divers frais ( frais de déplacement, frais de dactylographie et de reliure de dossiers, frais postaux et frais de copies
— d’autre part, le montant des honoraires facturés par l’expert judiciaire ..
1) Sur la facturation des divers frais comptabilisés par l’expert judiciaire :
a) sur la facturation des frais de déplacement :
Il est constant que Monsieur [G] [E], domicilié [Adresse 1] à [Localité 14], a tenu quatre réunions d’expertise, ce qui l’a contraint à se déplacer à quatre reprises au domicile de Madame [C] [Z] situé [Adresse 5] à [Localité 13].
Il s’ensuit que Monsieur [G] [E] peut légitimement demander à être défrayé du chef :
— des kilomètres qu’il a parcourus, sachant qu’il reconnaît qu’une distance de 91,6 kms sépare son domicile du lieu de l’expertise, alors qu’il a retenu dans sa facturation une distance de 95 kms
— du temps qu’il a passé pour effectuer les huit trajets, sachant qu’il a comptabilisé 8 heures à 50 € de l’heure, soit la somme globale de 480 € TTC, sans que cette facturation ne recèle la moindre surestimation
— des frais de stationnement qu’il a dû exposer, sachant qu’il justifie avoir acquitté une somme de 3 € pour un stationnement à [Localité 13] le 13 septembre 2023, soit le jour de la tenue de sa première réunion d’expertise, alors qu’il a comptabilisé des frais de stationnement à hauteur de 7 € .
Au vu de ces observations, il convient :
— de retenir que Monsieur [G] [E] a parcouru au total 732,80 kms, soit une distance totale arrondie à 733 kms, et qu’il a exposé des frais de stationnement limités à 3 €
— de chiffrer les frais de déplacement qu’il a exposés à la somme globale de 927 €, au lieu de celle de 947 € par lui facturée.
b) sur la facturation des autres frais :
Il s’agit des frais de dactylographie et de reliure de dossiers, des frais postaux et des frais de copies :
A cet égard, il y a lieu :
— à titre liminaire, de souligner que le montant de tels frais est directement fonction du nombre des parties appelées aux opérations d’expertise, à l’égard desquelles l’expert judiciaire se doit de respecter le principe de la contradiction tant au stade des convocations aux réunions d’expertise, qu’au stade de la notification des comptes-rendus dressés après réunions d’expertise, et de la transmission de ses rapports ( pré-rapport et rapport définitif )
— à l’examen des justificatifs fournis par Monsieur [G] [E], de considérer que les divers frais dont s’agit
* sont en corrélation avec le nombre important de parties ( neuf au total ) que Madame [C] [Z] a souhaité appeler à l’expertise judiciaire qu’elle voulu faire diligenter
* ne révèlent aucune exagération en termes de facturation, dès lors que l’expert qui a rédigé un pré-rapport suivi d’un rapport final, justifie avoir appliqué un tarif indicatif valable pour les années 2017-2018, notamment pour comptabiliser les frais de dactylographie à hauteur de 8 € la page, les frais de copie à hauteur de 2 € pour les copies en couleur, et de 0,30 € pour celles en noir et blanc, et les frais de reliure à hauteur de 3 € par dossier.
Au vu de ces observations, il convient de rejeter comme étant dénués de pertinence les griefs formulés par Madame [C] [Z] au sujet de la facturation des divers frais que constituent les frais de dactylographie et de reliure de dossiers, les frais postaux et les frais de copies, et de valider les sommes réclamées à ces titres pour des montants respectifs de 288 € TTC, de 93,60 € TTC, de 201,77 € et de 1768,20 € TTC.
2) Sur le montant des honoraires facturés par l’expert judiciaire :
Madame [C] [Z] conteste le montant des honoraires facturés par Monsieur [G] [E], en reprochant notamment à celui-ci d’avoir multiplié inutilement ses interventions, en ayant organisé quatre réunions d’expertise .
De l’analyse du rapport d’expertise de Monsieur [G] [E], il ressort que l’expert judiciaire y retrace le déroulement de ses opérations, en précisant notamment :
— que ledit rapport fait suite aux réunions sur place des 13 septembre 2023, 19 décembre 2023, 2 février 2024 et 14 juin 2024, aux comptes-rendus qui ont suivi ces réunions, aux dires et courriers des Avocats qui ont suivi le pré-rapport, ainsi qu’aux réponses qu’il y a apportées
— que dès la réunion d’expertise du 19 décembre 2023, il avait demandé que soient présents à la prochaine réunion du 2 février 2024, pour plus d’investigations, un plâtrier et un plombier, en indiquant que le 2 février 2024 seul un plombier était présent, d’où la nécessité de provoquer une quatrième réunion qui s’est tenue 14 juin 2024, réunion
* lors de laquelle
° il a été procédé au démontage d’une partie du plafond sous la salle d’eau du N +1 ( plafond salle à manger ), ainsi qu’au démontage du siphon de la douche et du WC du N +1
° il a été constaté que se trouvaient défectueux le joint au niveau de la douche située au N + 1, ainsi que le joint sur l’alimentation du WC
* à l’issue de laquelle Monsieur [G] [E] a pu affirmer que la fuite qui se trouvait à l’origine des désordres dénoncés par Madame [C] [Z] provenait de la défectuosité de ces deux joints, tout en soulignant que ladite fuite était survenue sept ans après la fin des travaux.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince :
— que dès la deuxième réunion d’expertise programmée par Monsieur [G] [E] le 19 décembre 2023, celui-ci avait estimé nécessaire de requérir la présence d’un plâtrier et d’un plombier lors de la prochaine réunion d’expertise fixée au 2 février 2024, dans le dessein de procéder avec leur concours à des investigations complémentaires à l’effet de déterminer l’origine de la fuite ayant occasionné les désordres ( infiltrations ) dénoncés par Madame [C] [Z]
— que la réunion d’expertise du 2 février 2024 n’a pas produit l’effet escompté, Monsieur [G] [E] ayant déploré l’absence d’un plâtrier
— qu’il a fallu attendre la tenue d’une quatrième réunion d’expertise programmée par Monsieur [G] [E] le 14 juin 2024 pour que les deux professionnels ( plâtrier et plombier ) soient présents sur les lieux, et qu’avec leur concours soit finalement détectée l’origine de ladite fuite imputée par l’expert à la défectuosité de deux joints.
Il s’ensuit :
— que se trouve infondé le reproche fait par Madame [C] [Z] à Monsieur [G] [E] de se livrer à des interventions et investigations inutiles
— que la facturation par Monsieur [G] [E] de ses honoraires à hauteur de la somme de 2736 € TTC ne recèle aucune exagération
* en termes d’heures comptabilisées pour un total de 19 heures
° soit 5 heures pour le temps passé sur place pour la tenue des quatre réunions d’expertise
° et 14 heures pour l’étude du dossier, la prise en compte des dires adressés par les parties dont ceux au nombre de 11 formulés par le Conseil de Madame [C] [Z], la rédaction des divers courriers et annexes, du pré-rapport et du raport final d’expertise
* en termes de taux de vacation horaire appliqué à hauteur de 120 € HT, et ce par référence à celui fixé par le tarif précité, valable pour les années 2017-2018 et applicable à la rubrique ' ARCHITECTURE ' à laquelle appartient l’intéressé.
Après examen des divers postes détaillés dans la facturation établie par Monsieur [G] [E] pour un montant total de 6034,57 € TTC et validé par le magistrat dans l’odonnance de taxe rendue le 21 novembre 2024, il convient :
— de ramener à la somme de 6014,57 € TTC, la rémunération due à Monsieur [G] [E]
— de réformer en ce sens l’ordonnance de taxe rendue le 21 novembre 2024 par le Magistrat chargé du contrôle des Expertises près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et de taxer à la somme de 6014,57 € TTC les frais et honoraires de Monsieur [G] [E].
Pour avoir succombé en son recours ayant débouché sur une très légère minoration de la rémunération due à Monsieur [G] [E], Madame [C] [Z] sera condamnée à supporter les dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RÉFORMONS l’ordonnance de taxe rendue le 21 novembre 2024 par le Magistrat chargé du contrôle des Expertises près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
TAXONS à la somme de 6014,57 € TTC les frais et honoraires de Monsieur [G] [E] ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à supporter les dépens du recours par elle exercé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Corinne BALIAN
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