Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV : Services aux familles
Article L214-2-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 17 (V)
Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais petite enfance, service de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Le relais petite enfance a notamment pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs possibilités d'évolution de carrière, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, avec leur consentement et celui des assistants maternels qu'ils emploient, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces assistants maternels.
Les missions des relais petite enfance sont précisées par décret. Ces relais peuvent accompagner des professionnels de la garde d'enfants à domicile.
Commentaires • 15
cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505137&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, […] toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l' […] cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505135&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, […] dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] définit les missions des RAM à savoir : « Créés à titre expérimental par la CNAF en 1989, l'objectif était d'inciter les communes à se doter d'un instrument d'organisation de la garde de jeunes enfants sur leur territoire, sans empiéter sur le rôle d'encadrement des assistants maternels confié par l'article L. 2112-2 du code de la santé publique au service départemental […] Aux termes de l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles, les RAM sont donc des structures chargées d'informer les parents et les professionnels sur ce mode de garde mais n'ont pas pour mission d'encadrer, encore moins de contrôler la pratique professionnelle des assistants maternels.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] que les actes attaqués sont entachés d'incompétence, en ce que le ministre chargé du budget n'est pas signataire de la convention ; que les décisions attaquées méconnaissent le principe de spécialité des établissements publics ; qu'elles méconnaissent également les compétences que les présidents de conseil général et les maires tiennent respectivement des articles L. 421-8 et L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elles méconnaissent enfin les dispositions de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, qui définit le contenu des conventions d'objectifs et de gestion ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles : Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. […] de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur le territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations (…) ; que l'article L. 214-2-1 du même code dispose : Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 28 avril 2011, n° 1003592
[…] 04-02-02-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. (…) » ; […] de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) » ;Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.214-2-1 du même code : « Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, […]
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