Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 déc. 2023, n° 2306916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306916 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. D et Mme F, représentés par Me Carneiro, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la rectrice de l’académie de Montpellier à leur demande d’aide humaine individuelle pour leur enfant B,
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’affecter à leur fils B un accompagnement des élèves en situation de handicap individualisé, selon les conditions fixées par une décision de la CDAPH du 1er mars 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 740 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car l’absence d’aide individualisé à temps complet a des conséquences difficilement réversibles sur l’apprentissage de leur enfant comme en témoigne une psychologue scolaire;
— le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle du non-respect des dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-1 et L. 351-3 du code de l’éducation créant une obligation pour l’administration de mettre en place un accompagnement individualisé et non mutualisé pour leur enfant.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer :
Elle fait valoir que l’enfant bénéficie effectivement d’une aide humaine individuelle correspondant à 100 % du temps de scolarisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2023 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
— et les observations de M. E, représentant le rectorat.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B, né le 21 décembre 2018, fils de M. C D et de A F, présente une déficience intellectuelle entrainant un lourd handicap. Par décisions du 21 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a attribué au jeune B une orientation vers l’enseignement ordinaire et une aide humaine individuelle aux élèves handicapées à 100 % du temps de scolarisation du 16 mars 2023 au 31 août 2025. L’enfant a été scolarisé à l’école maternelle Condorcet à Perpignan en classe de grande section pour l’année scolaire 2023/2024. Par lettre du 11 septembre 2023, M. D a demandé le bénéfice pour son fils d’une aide individualisée à 100 % du temps de scolarisation alors qu’il bénéficierait d’une aide seulement mutualisée. Par la présente requête, M. D et Mme F demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la rectrice de l’académie de Montpellier à cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces produites par le rectorat de l’académie de Montpellier que le jeune B bénéficie désormais d’un accompagnement par une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), Mme D., sur tout son temps de scolarisation de douze heures, et, le cas échéant, de façon mutualisée en dehors de ce temps, comme en attestent l’emploi du temps de l’AESH inséré dans son GEVA-SCO définitif, le directeur de l’école maternelle et l’enseignante référente pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. Dans ces conditions, et en l’absence de réplique des requérants au mémoire en défense produit par le rectorat, M. D et Mme F doivent être regardés comme ayant reçu satisfaction de leur demande du 11 septembre 2023 en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par la rectrice de l’académie de Montpellier à leur demande d’aide humaine individuelle pour leur enfant B, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme F, et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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