Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
[…] article 14 : « lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, […] dans des conditions définies par décret […] Le décret du Conseil d'Etat n° 2023-914 du 2 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière d'assistance éducative a créé l'article 1189-1 du Code de procédure civile : « La médiation familiale ordonnée par le juge des enfants en application de l'article 375-4-1 du Code civil a pour objet d'aider les parents à mettre fin à leur conflit concourant à la situation de danger pour l'enfant. […] Le médiateur familial désigné par le juge doit être titulaire du diplôme d'Etat mentionné à l'article R451-66 du Code de l'action sociale et des familles ou, […]
Lire la suite…Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L222-2 à L222-4-2 et L222-5-3 du Code de l'action sociale et des familles ». […] Le médiateur familial désigné par le juge doit être titulaire du diplôme d'Etat mentionné à l'article R451-66 du Code de l'action sociale et des familles ou, à défaut, justifier d'une formation à la pratique de la médiation relative au conflit parental emportant danger pour l'enfant. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 335-7 du code de l'éducation : « (…) La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille » ; qu'aux termes de l'article R. 451-67 dudit code : « Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille » ; qu'aux termes de son article R. 451-67 : « Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 7. Mme [O] fait valoir que l'assemblée générale ne pouvait rejeter sa demande d'inscription en qualité de médiatrice familiale sans méconnaître le paragraphe 3 de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, alors que le titulaire du diplôme d'Etat de médiateur familial, mentionné à l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles, justifie nécessairement d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation familiale.