Infirmation partielle 30 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 01, 30 sept. 2019, n° 18/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/006181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 février 2018, N° 15/00920 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039188651 |
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Sur les parties
| Président : | Valérie MARIE GABRIELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 704 DU 30 SEPTEMBRE 2019
R.G : No RG 18/00618 – VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6T2
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 février 2018, enregistrée sous le no 15/00920
APPELANTE :
SAS SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION MODERNE
(SG DM) représentée par son Président en exercice
[…]
Représentée par Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, (toque 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur G… B…
[…]
Représenté par Me Elisabeth CALONNE, (toque 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Mme Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 février 2019, prorogé le 25 mars 2019, le 15 avril 2019, le 20 mai 2019, le 24 juin 2019, le 8 juillet 2019
et le 30 septembre 2019.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé de l’arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, président de chambre, et par greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaire d’un véhicule de marque Seat Leon immatriculé 143 AWC 971 acquis le 18 août 2004 auprès de la société guadeloupéenne de distribution moderne (la SGDM), M. G… B… a, suite à un choc survenu le 24 décembre 2007 ayant endommagé son carter d’huile moteur, fait remorquer ce véhicule jusqu’aux locaux du dit garage.
Suivant ordre de réparation, les travaux ont été effectués le 28 décembre 2007 et le véhicule remis à son propriétaire le même jour.
Après un parcours d’une quarantaine de kilomètres, le véhicule tombait à nouveau en panne et était à nouveau remorqué à la SGDM laquelle proposait à M. B… un devis de réparations d’un montant de 19 964,64 euros contesté par ce dernier.
Le 12 décembre 2008, M. B… obtenait du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, une expertise du véhicule endommagé, confiée à M. S… X…, expert prés la cour d’appel de Basse-Terre, lequel déposait son rapport le 4 janvier 2010.
Suite à l’acte d’huissier délivré le 17 juin 2010 à la demande de M. B…, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, par jugement du 31 mai 2012, condamné la SGDM à payer à celui-ci, assorties des intérêts à compter de l’assignation, les sommes de 20 224,80 euros au titre des frais de remise en état du véhicule augmentée du coût de l’indice de la consommation des ménages urbains, 891 euros au titre des frais d’immobilisation, 500 euros au titre du préjudice moral (assorties des intérêts à compter du 17 juin 2010), rejeté les demandes au titre de la perte de chance de revente, de la perte de valeur vénale de son véhicule et de remboursement de l’achat de véhicule d’occasion en remplacement, rejeté le surplus des demandes, condamné la SGDM aux dépens, en ce compris les frais de référés, dont distraction au profit de Maître Calonne, condamné la SGDM à payer à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Suite à l’assignation délivrée le 23 avril 2015 à la demande de M. B… à la SGDM, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a, par jugement rendu le 22 février 2018, déclaré recevable l’action introduite par M. B…, dit qu’au regard de l’état du véhicule Seat Leon immatriculé 143 AWC 971, la SGDM est dans l’incapacité de le restituer à M. B…, dit que la faute commise par la SGDM dans l’exécution de son contrat de dépôt doit être qualifiée de lourde et assimilable au dol, en conséquence, condamné la SGDM à payer à M. B… la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SGDM de sa demande au titre des frais de parking, condamné la SGDM aux dépens qui seront distraits au profit de maître Calonne, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mai 2018, la SGDM a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique, les 03 décembre 2018 par l’appelante, 23 octobre 2018 par l’intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La SGDM demande de :
— en la forme, débouter M. B… de sa demande, dire et juger son appel irrecevable et dire l’appelante recevable et bien fondée en son appel,
— au fond, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 22 février 2018 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, à titre principal, dire que l’action de M. B… est irrecevable,
— condamner M. B… à payer à la société la SGDM une indemnité de procédure de 8 000 euros,
— à titre subsidiaire, dire qu’il n’existe pas de contrat de dépôt accessoire et en conséquence, débouter M. B… de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. B… à payer à la société la SGDM une indemnité de procédure de 8 000 euros
— à titre très subsidiaire, dire que M. B… doit assumer le transfert des risques à compter de la lettre du 30 juillet 2012 et que la SGDM ne peut être tenue pour responsable d’une quelconque détérioration sur le véhicule,
— constater l’absence de faute de la SGDM et l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués,
— débouter M. B… de l’intégralité de ses demandes au titre du dépôt
— débouter M. B… de l’intégralité de ses demandes au titre de la
négligence dolosive,
— condamner M. B… à payer à la société la SGDM une indemnité de procédure de 12 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter M. B… de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 150 000 euros avec intérêts fixés sur le taux de consommation des ménages urbains connus au 22 février 2018,
— dire en tout état de cause que le préjudice de M. B… lié au défaut de restitution du véhicule litigieux sans faute de la part du dépositaire ne saurait excéder une somme de 1000 euros correspondant à la valeur qu’avait le véhicule sans la remise en état préconisée,
— condamner M. B… à payer à la société la SGDM une indemnité de procédure de 10 000 euros,
— à titre reconventionnel, condamner M. B… à payer à la SGDM la somme de 69.200 euros au titre des frais de parking,
— condamner M. B… à payer à la société la SGDM une indemnité de procédure de 10 000 euros et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deraine
M. B… demande de :
— dire et juger l’appel irrecevable faute de respecter les articles 561 et 954 du code de procédure civile,
— sur la fin de non recevoir, dire l’appel mal fondé, confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré l’action recevable,
— dire que la SGDM est dans l’impossibilité matérielle de procéder à la restitution du véhicule confié en décembre 2007,
— débouter l’appelante de son moyen à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en ce que la responsabilité de la SGDM en qualité de dépositaire est engagée et dire que ces manquements relèvent d’un comportement d’une extrême gravité confinant au dol,
— débouter la SGDM de ses prétentions à se voir exonérer de toute responsabilité à titre subsidiaire,
— débouter la SGDM de ses prétentions, à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la SGDM est tenue de réparer le préjudice de M. B… dans son intégralité,
— confirmer le jugement de condamnation,
— réformer sur le quantum, statuer à nouveau,
— condamner la SGDM à payer à M. B… la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts fixés sur le taux de consommations des ménages urbains connus au 22 février 2018,
— sur les frais de parkings, confirmer le débouté prononcé par le tribunal,
— confirmer la condamnation au titre de l’article 700 et des dépens d’instance avec distraction,
— condamner la SGDM à payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Pour voir déclarer irrecevable l’appel interjeté, M. B… expose que les conclusions de la SGDM sont rigoureusement identiques à celles prises en défense devant le tribunal, la motivation du jugement n’étant pas critiquée ainsi que l’imposent désormais les articles 561 et 954 du code de procédure civile.
La SGDM réplique que ses conclusions respectent les dispositions du code de procédure civile pour contenir outre un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqué.
Contrairement à ce qui est soutenu, il apparaît que les conclusions de la SGDM tendant à l’infirmation totale du jugement du 22 février 2018 énoncent expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit au soutien de celles-ci, ce sans référence particulière à ses conclusions de première instance.
Aussi, l’argumentaire de M. B… tiré de la violation des articles 561 et 954 du code de procédure civile sera rejeté et l’appel interjeté par la SGDM déclaré recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La SGDM soutient qu’au regard des principes de la concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée, M. B… est irrecevable en son action, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ayant dans son jugement du 31 mai 2012, déjà exécuté par l’appelante (par le paiement de la somme de 23 115,80 euros), statué de façon définitive, entre les mêmes parties, sur les mêmes faits tendant aux mêmes fins (demandes de dommages et intérêts sur le fondement contractuel) et la même cause, le jugement querellé offrant ainsi, à tort, une double indemnisation pour la période du 28 décembre 2007 au 31 mai 2012.
M. B… réplique que l’objet de la présente action n’est pas le même et les demandes étant nouvelles, il ne peut lui être opposé l’application des principes susvisés.
Il est constant que suite à l’assignation délivrée le 17 juin 2010 à l’initiative de M. B…, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement du 31 mai 2012, a condamné la SGDM à payer à ce dernier, les sommes de 20 224,80 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, 891 euros au titre des frais d’immobilisation, 500 euros au titre du préjudice moral, a rejeté les demandes au titre de la perte de chance de revente, de la perte de valeur vénale de son véhicule et de remboursement de l’achat de véhicule d’occasion en remplacement.
Pour autant, il a été jugé que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance, toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Pareillement, il est admis que l’action tendant à la réparation d’un élément de préjudice qui n’a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n’a pu être statué a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.
En l’espèce, il apparaît que l’objet de la demande ayant abouti au jugement du 31 mai 2012 porte sur les manquements de la SGDM suite à la réparation infructueuse opérée sur le véhicule automobile de M. B… en décembre 2007 alors que la présente action a pour objet les conséquences liées postérieurement au défaut de restitution dudit véhicule. Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, l’indemnisation des préjudices en la cause, n’a pas déjà été réclamé par M. B…, dans la précédente instance.
Aussi, vu l’objet différent de la présente contestation, c’est à raison que le premier juge a écarté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par la SGDM. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de l’appel
La SGDM argue de l’inexistence d’un contrat de dépôt entre les parties, aucun contrat d’entreprise n’ayant été conclu entre elles au titre de la seconde panne du véhicule survenue le 27 décembre 2007 puisque M. B… a contesté le devis à lui adressé et n’a pas signé d’ordre de réparation. Elle fait état de ce que dés juillet 2012 par lettre recommandée, puis par courrier à son conseil en février 2014 et par sommations d’huissier délivrées en août 2015, elle a mis en demeure M. B… de reprendre possession de son véhicule envers lequel elle n’assumait plus aucune obligation de garde. Elle précise que celui-ci reconnaissant avoir eu la possibilité de récupérer sa voiture, doit assumer le transfert de risques, son obligation de garde s’étant éteinte dés la sommation faite de reprendre la chose. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute, encore moins un dol, en ce qui concerne la conservation du véhicule de M. B… placé dans le parc automobile clôturé et sous protection d’un système d’alarme de la concession alors que n’ayant pas été condamnée à le remettre en état et ayant exécuté le jugement rendu le 31 mai 2012, celui-ci n’avait plus aucune raison de rester dans ses locaux. La SGDM souligne que M. B… qui a demandé par courrier du 4 juillet 2012 la restitution de son véhicule sans se présenter au garage pour le faire, l’y a en réalité abandonné (8 ans depuis le remorquage), à ses risques et périls, le dépôt sans terme pouvant être résilié par les deux parties en raison de la prohibition des engagements perpétuels. Elle conteste l’idée retenue par le premier juge selon laquelle elle aurait fait preuve de mauvaise volonté
au cours de l’expertise judiciaire alors qu’au cours des 4 réunions d’expertise, elle a mis à disposition de l’expert salle de réunion et technicien pour le démontage des pièces qu’elle n’avait pas l’obligation de remonter puisque précisément elle a réglé à M. B… la somme de 20 227,80 euros pour la remise en état du véhicule (comprenant remplacement bloc embiellé, culasse, joints de culasse, joints divers, huile moteur, liquide refroidissement et turbocompresseur). Dans tous les cas, la SGDM indique que l’intimé ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, la réparation ne pouvant dépasser la totalité du dommage, les fautes du déposant, en l’occurrence son inertie ou la prolongation exagérée de la durée du dépôt constituant des faits ayant concouru à son dommage. Elle ajoute que ce véhicule Seat Leon acquis en 2004 n’est plus côté à l’argus et que la preuve d’un lien causal entre ce litige et le préjudice moral allégué n’est pas rapporté par le certificat de complaisance fourni. Elle indique que le dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est présumé à titre onéreux quand il est effectué au delà du temps nécessaire à sa réparation de sorte que M. Finette lui est redevable de frais de parking annoncés dés courrier du 14 octobre 2008 à hauteur de 50 euros par jour.
M. B… réplique qu’outre les manquements à ses obligations de garagiste-réparateur, la SGDM est tenue par ses obligations de dépositaire à garder et conserver le véhicule confié en bon père de famille jusqu’à restitution, ce qu’elle n’a pas fait. Il soutient avoir tenté en vain de récupérer son véhicule mais la SGDM a refusé de remonter les pièces déposées en atelier lors de l’expertise, ce qui pourtant lui incombait et constitue une faute lourde assimilable au dol. Il précise que sa voiture est aujourd’hui dans un état de délabrement avancé, preuve de ce qu’elle n’a pas été surveillée et conservée dans de bonnes conditions, la SGDM ayant pourtant des exigences à recevoir paiement pour la détention du véhicule.
Il fait état de l’impact important de ce litige lui occasionnant un préjudice matériel, moral et financier.
A l’énoncé de l’article 1135 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais aussi à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Il convient de rappeler que le litige né entre M. B… et la SGDM a son origine dans le refus de celui-ci du devis de réparation présenté suite à la panne (casse turbocompresseur) survenue le 28 décembre 2007 à son véhicule Seat Leon immatriculé 143 AWC 971, acquis le 18 août 2004, alors que celui-ci venait de quitter le garage pour une précédente réparation du carter.
C’est pour ces manquements, que par jugement définitif du 31 mai 2012, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a reconnu la responsabilité de la SGDM et a condamné cette dernière à payer à M. B… la somme de 20 224,80 euros au titre des frais de sa remise en état outre celles de 891 euros pour les frais d’immobilisation et de 500 euros au titre de son préjudice moral. Ce jugement a été exécuté par l’appelante suivant paiements par chèques des 28 octobre 2013 et 23 janvier 2014.
Il apparaît des pièces du dossier qu’en dépit des courriers échangés entre les parties sur la restitution de ce véhicule, le maintien de celui-ci dans les locaux de la SGDM s’explique par le déroulement des opérations d’expertise en 2009 puis la procédure au fond s’étant terminée le 31 mai 2012, l’appelante s’étant totalement exécutée qu’en 2014.
Aussi, la SGDM à qui le véhicule avait été confié initialement pour réparation, ne peut soutenir qu’en l’absence de contrat d’entreprise, point de contrat de dépôt puisque ses carences reconnues par le tribunal ont abouti à sa condamnation au titre des frais de remise en état du véhicule et qu’elle devait assumer les obligations du dépositaire.
Si dés le 30 juillet 2012, la SGDM faisait savoir à M. B… que son véhicule était à sa disposition et qu’elle dégageait sa responsabilité de toute obligation de garde, il est également constant que par courrier du 19 août 2014, M. B… sollicitait la remise en état de son automobile avant sa restitution, le bloc moteur ayant été déposé lors des opérations d’expertise.
En dépit des termes du jugement du 31 mai 2012, cette exigence n’est pas outrancière car il est admis que le garagiste assume les obligations du dépositaire et a en conséquence, une obligation de conservation et de restitution de la chose confiée dans l’état où elle se trouvait au moment de la remise. En l’espèce, si le véhicule était en panne au moment de son arrivée à la SGDM, son moteur était en place.
Or, selon les termes du constat établi le 28 octobre 2015 par la SCP N…, huissiers de justice, le véhicule en question est sans bloc moteur, « à l’état d’épave et dans l’impossibilité de rouler, les deux sièges avant sont absents, tout comme la banquette arrière, les éléments du tableau de bord sont partiellement descellés, des fils électriques sont également tirés au niveau du poste autoradio, le système d’ouverture électrique de la vitre avant-gauche est manquant ».
Aussi, il est clair que le véhicule a été manifestement détérioré, la SGDM n’expliquant pas les raisons de cette dégradation et le bloc moteur n’a pas été reposé suite aux opérations d’expertise nécessitées par la carence de la SGDM.
Dés lors, en dépit des sommations de reprendre possession de son véhicule notifiées par la SGDM à M. B… les 06 et 18 août 2015 en l’occurrence après l’assignation introductive de cette instance, il y a lieu de considérer qu’en dehors de l’usure normale de la chose qui ne peut lui incomber et en l’absence d’une faute dolosive non caractérisée en l’espèce, elle avait pour obligation de remettre le véhicule, dans un état correct, avec un moteur placé, même en panne. Ainsi, elle ne peut reprocher à M. B… son inertie alors qu’elle même a persisté à ne pas remonter les pièces déposées du fait des opérations d’expertise, ce qui n’équivaut pas à une remise en état en marche du véhicule, dont elle n’a effectivement pas la charge.
Cependant, l’indemnisation ne pouvant dépasser la totalité du dommage et la valeur de remplacement de la chose déposée devant être estimée à la date de l’allocation des dommages et intérêts, il y a lieu en tenant compte de l’évaluation dudit véhicule faite par l’expert S… X… dans son rapport en date du 4 janvier 2010 (14 663 euros), des dommages et intérêts déjà versés pour sa remise en état (20 224,80 euros), pour les frais d’immobilisation (891 euros) et pour le préjudice moral de M. B… (500 euros), de la dépréciation normale d’un tel véhicule, de fixer à 8 000 euros le montant des dommages et intérêts dûs à M. B… en réparation de son entier préjudice.
En conséquence, le jugement querellé sera réformé sur ce point.
Concernant les frais de parking, vu les circonstances relatées de la cause, aucun critère d’onérosité ne peut être retenu et la demande de la SGDM faite à ce titre, sera rejetée.
La SGDM qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens et au versement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros à M. B….
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la SGDM ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la faute commise par la SGDM dans l’exécution de son contrat de dépôt doit être qualifiée de lourde et assimilable au dol et condamné la SGDM à payer à M. B… la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la SGDM à payer à M. G… B… la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts fixés sur le taux de consommations des ménages urbains connus au 22 février 2018 ;
Condamne la SGDM au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par maître Elisabeth Calonne avocat, et au versement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros en faveur de M. G… B… au titre de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière Le Président
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