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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 30 juil. 2021, n° F18/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F18/04632 |
Texte intégral
1/coCONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS
.
SERVICE DU DÉPARTAGE E
R
27, rue Louis Blanc I
O
75484 PARIS CEDEX 10
T
Tél: 01.40.38.52.39
U
C
E
X
E
SB
E
I
P
SECTION
O
Activités diverses chambre 5 C
N° RG F 18/04632 – N° Portalis
3521-X-B7C-JMDSU
N° de minute : D/BJ/2021/798
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
N° RG F 18/04632
-No Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2021 e présence de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Fabrice MORILLO, Président Juge départiteur
assistée de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU, Greffiel
ENTRE
M. X Y
21/23 RUE DE L’AMIRAL ROUSSIN
HALL 1
75015 PARIS
Assisté de Me Thomas POIRIER ROSSI (Avocat au barreau de
SEINE SAINT DENIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. TRIOMPHE SECURITE
182 RUE DE VAUGIRARD
75015 PARIS
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA-BARREIRA K180 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
3521-X-B7C-JMDSU
PROCÉDURE
Saisine du conseil : le 21 juin 2018.
Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 26 juin 2018.
Les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement en application de l’article L 1451-1 du code de travail.
Audience de jugement du 03 septembre 2018: renvoyée successivement au 10 décembre 2018 et au 09 avril 2019 (date des plaidoiries).
Partage de voix prononcée : le 05 juin 2019.
Débats à l’audience de départage du 08 juin 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande de M. X Y
- Rappel de salaire du mois d’octobre 2016.
- Congés payés afférents 66,07 € Brut
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6,60 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 8 260,00 € Net
- Congés payés afférents 3 304,00 € Brut
- Indemnité légale de licenciement 330,40 € Brut
- Dommages et intérêts pour non respect des durées maximales hebdomadaires de travail de 48 1 858,50 € Net heures
- Dommages et intérêts pour non respect de la pause conventionnelle quotidienne 4 800,00 € Net
Dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 2 150,00 € Net
- Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat 500,00 € Net
4 000,00 € Net
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 € Net
- Remise de bulletin(s) de paie, d’une attestation Pôle Empoi, d’un reçu pour solde de tout 2 000,00 € compte, conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour et par document passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Demandes présentées en défense par la S.A.S. TRIOMPHE SECURITE
- Remboursement de l’indu (après compensation)
- Article 700 du Code de Procédure Civile 241,66 €
2 500,00 € EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013, Monsieur X Y a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la SAS TRIOMPHE SECURITE, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Suivant courrier recommandé du 27 février 2018, Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
N° RG F 18/04632
-N° Portalis 3521-X-B7C-JMDSU
-2-
Par requête reçue au Greffe le 21 juin 2018, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS, aux fins qu’il soit statué sur les effets de la prise d’acte, la formation de jugement s’étant déclarée en partage de voix.
Lors de l’audience de départage, les demandes de Monsieur X Y et de la SAS
TRIOMPHE SECURITE se présentent comme rappelées ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par Monsieur X Y ainsi que de celles produites en réplique par la SAS TRIOMPHE SECURITE, la société défenderesse apparaissant rester redevable d’un reliquat d’heures de travail au titre du mois d’octobre 2016 ainsi que cela résulte de la feuille de pré-saisie, du bulletin de paie et des plannings du mois d’octobre 2016, il convient d’accorder au salarié un rappel de salaire de ce chef d’un montant de 66,07 € outre 6,60 € au titre des congés payés y afférents, la SAS TRIOMPHE SECURITE, qui ne justifie pour sa part pas suffisamment, au vu des seuls éléments justificatifs produits afférents au mois d’octobre 2017, de l’existence d’un trop perçu de rémunération au titre de ce même mois, étant de surcroît observé de ce chef que la défenderesse s’est abstenue d’en solliciter le remboursement dans le cadre du solde de tout compte, devant dès lors être déboutée de sa demande en paiement et/ou compensation d’un trop perçu de rémunération au titre du mois d’octobre 2017.
Par ailleurs, au vu des plannings afférents à l’exécution de la relation de travail produits par les parties, le Conseil ne pouvant que constater que la durée maximale hebdomadaire de travail, les temps de pause conventionnels ainsi que la durée hebdomadaire de repos n’ont pas été pleinement respectés par la ŞAS TRIOMPHE SECURITE au titre de la période litigieuse, lesdits manquements ayant manifestement causé des préjudices au salarié au regard de leur réitération durant la relation de travail, il convient d’accorder à Monsieur X Y une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la pause conventionnelle quotidienne ainsi qu’une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, étant par ailleurs rappelé que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, les différentes pièces versées aux débats par les parties ne permettant pas de retenir l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié, l’absence d’équipement de protection lors d’une vacation sur un chantier en octobre 2016 ou l’accomplissement de vacations en tant que SSIAP en octobre 2017 n’étant pas suffisamment établis au regard des seuls éléments produits, lesdits éléments ne permettant pas plus d’établir que les accidents du travail subis par le salarié seraient effectivement la conséquence d’un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, étant d’ailleurs observé s’agissant des éléments médicaux, que si la dégradation de l’état de santé de Monsieur X Y n’est pas contestable, il apparaît néanmoins à la lecture de ces documents que ceux-ci ne permettent pas d’établir un lien avec ses conditions de travail, les différents certificats médicaux produit se limitant de ce dernier chef à rapporter les propos et le ressenti du salarié ainsi que ses différentes doléances, les dysfonctionnements précités en matière de temps de travail/repos apparaissant ponctuels et liés à l’accomplissement d’heures supplémentaires dans
N° RG F 18/04632 N° Portalis 3521-X-B7C-JMDSU -3-
des périodes spécifiques et exceptionnelles de surcroît d’activité de l’entreprise, cette dernière justifiant en outre avoir immédiatement modifié le planning du salarié relatif au mois d’août 2017 suite à la demande de l’intéressé formulée selon courriel du 7 août 2017, étant enfin constaté que le demandeur s’abstient de justifier du principe et du quantum des différents préjudices allégués de ce chef, la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour violation de l’obligation de sécurité devant en conséquence être rejetée.
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du Code du travail, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, l’intéressé ne justifiant ni de l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations en matière d’exécution du contrat de travail, les quelques retards constatés dans l’envoi des plannings et/ou l’établissement de plannings rectificatifs ne pouvant à eux-seuls s’analyser comme une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur, le cumul des heures effectuées ainsi que l’existence d’heures de récupération (en positif ou en négatif) dans le cadre de l’accord de modulation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise étant mentionnés dans les bulletins de paie, l’existence d’une sanction déguisée au titre du changement du lieu d’affectation en octobre 2017 n’étant pas suffisamment caractérisée compte tenu de la clause de mobilité (région Ile-de-France et départements limitrophes) insérée au contrat de travail, ni du principe et du quantum des différents préjudices allégués ou en toute hypothèse de leur caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au vu de l’ensemble des développements précédents, le Conseil ne pouvant que relever que les seuls manquements retenus dans le cadre du présent litige, dont Monsieur X Y s’est manifestement accommodé pendant plusieurs mois voire plusieurs années pour certains, ne sont en toute hypothèse pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture du contrat apparaissant en outre être intervenue de manière pour le moins précipitée suivant courrier du 27 février 2018, et ce alors que le demandeur était en arrêt de travail pour maladie depuis le mois d’octobre 2017, qu’il n’avait fait état auprès de son employeur de difficultés et de dysfonctionnements répétés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail que selon courrier de réclamation du 1er février 2018 et qu’il n’avait pas encore reçu de réponse de l’employeur suite à l’organisation d’un rendez-vous avec la responsable des ressources humaines de l’entreprise le 23 février 2018 aux fins d’évoquer les difficultés alléguées, le caractère précipité de la prise d’acte litigieuse s’expliquant manifestement par le fait que l’intéressé avait signé un nouveau contrat de travail avec une autre société de sécurité dès le 26 février 2018, ladite prise d’acte devant dès lors s’analyser comme une démission, Monsieur X Y devant en conséquence être débouté de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Il convient d’ordonner la remise au salarié d’un bulletin de paie, d’un solde de tout compte ainsi que d’une attestation POLE EMPLOI conformes à la présente décision, les circonstances de
l’espèce ne commandant pas d’ordonner d’astreinte de ce chef.
Il sera rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent en l’espèce intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire en l’espèce, il convient en conséquence de l’ordonner.
Enfin, l’employeur, partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au salarié, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
-N° Portalis 3521-X-B7C-JMDSU -4- N° RG F 18/04632
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS TRIOMPHE SECURITE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 66,07 € à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2016 outre 6,60 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la pause conventionnelle quotidienne,
- 300 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
ORDONNE la remise à Monsieur X Y d’un bulletin de paie, d’un solde de tout compte ainsi que d’une attestation POLE EMPLOI conformes à la présente décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS TRIOMPHE SECURITE de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS TRIOMPHE SECURITE aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
Pacôme-Serge BONKOUNGOU Fabrice MORILLO
N° RG F 18/04632 N° Portalis 3521-X-B7C-JMDSU
-5-
N° RG F 18/04632 No Portalis 3521
-X-B7C-JMDSU
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