Article R451-71 du Code de l'action sociale et des familles
Article R451-70
Article R451-72
Entrée en vigueur le 24 août 2018

NOTA

Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Rennes, 16 octobre 2015, n° 1402245Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 335-7 du code de l'éducation : « (…) La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille » ; […] qu'aux termes de son article R. 451-71 : « Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 27 mai 2010, n° 0900798Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 451-67 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, […] Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 451-69 du même code : « L'arrêté prévu à l'article R. 451­67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale. / […] » ; […] que l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Le préfet nomme le jury du diplôme, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 6 janvier 2016, n° 1302926Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience (…). / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […] Ce jury est composé conformément à l'article R. 451-71 du code de l'action sociale et des familles. […]

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