Confirmation 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mars 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5VP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 février 2025 à l’égard de Mme [S] [T] [P] née le 01 Octobre 2002 à [Localité 1] (VIETNAM) ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 14h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [S] [T] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 28 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [S] [T] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 mars 2025 à 22:17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-Calais,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [X] [O] interprète en vietnamien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [S] [T] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [X] [O], par truchement téléphonique, interprète en vietnamien, expert assermenté, en l’absence du M. LE PRÉFET DE PAS DE CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [S] [T] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [S] [T] [P] déclare être ressortissante vietnâmienne. Elle a été interpellée par les forces de l’ordre britanniques alors qu’elle se trouvait en zone d’accès restreint du Terminal Transmanche, puis remise aux services de police français.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 février 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 28 février 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [S] [T] [P], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 6 mars 2025.
Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [S] [T] [P].
Mme [S] [T] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’insuffisance des diligences de l’administration française.
Elle sollicite en outre la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Pas-de-Calais n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de Mme [S] [T] [P] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [S] [T] [P] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [S] [T] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la confidentialité de l’entretien avec l’avocat:
Le droit à avocat est prévu par les art. L. 744-4 et R. 743-21 du CESEDA. Un local réservé aux avocats garantissant la confidentialité des échanges est aménagé dans chaque lieu de rétention. (CE 30 juillet 2003 n°236016).
Par ailleurs, en application de l’art. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, Mme [S] [T] [P] soutient que, alors que ni son conseil ni elle-même n’avait fait un signe évoquant que leur entretien était terminé, un policier avait fait irruption dans la pièce, ce qui donnait à penser que celui-ci avait entendu leurs échanges et que la confidentialité de ceux-ci n’était pas assurée.
Les policiers présents ont expliqué qu’ils pouvaient voir les personnes en entretien à travers une vitre et qu’ils entendaient un 'brouhaha’ régnant autour de la salle, sans pouvoir comprendre les propos tenus.
Il en ressort que l’entrée du policier dans la salle d’entretien s’est faite en fin d’entretien, alors que Mme [S] [T] [P] et son conseil se confirmaient l’une à l’autre qu’elles pouvaient autoriser le policier à entrer et débuter les débats. Le policier n’a pas surpris de propos confidentiels et Mme [S] [T] [P] a pu s’exprimer librement devant son conseil. Il n’apparaît donc pas de grief caractérisé et le moyen sera rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités vietnâmiennes ont été saisies le jour du placement en rétention et relancées le 28 mars 2025. L’entier dossier de l’intéressée leur a été adressé. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [S] [T] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 31 Mars 2025 à 16h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Acte ·
- Paiement des loyers ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Copie
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Réseau ·
- Document ·
- Information ·
- Expert ·
- Consultation ·
- Production ·
- Travail ·
- Gisement ·
- Mission ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Facture
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Gauche ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Port
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adéquat ·
- Abattoir ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Chômage ·
- Astreinte ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Évaluation ·
- Qualification professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Préavis ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Allocation de chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Réseau téléphonique ·
- Dommages-intérêts ·
- Trouble de jouissance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Empiétement ·
- Travaux publics ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Exécution provisoire ·
- Cadastre ·
- Assureur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Prétention ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.