Résumé de la juridiction
Il n’existe pas de risque de confusion entre le signe Résathlon et la marque antérieure Décathlon. Les deux signes ont en commun leur nombre de lettres, la lettre "e" placée en deuxième position et le suffixe "athlon" connu comme désignant les épreuves sportives combinées. En revanche, ils se distinguent par leurs deux premières syllabes "résa" et "déca". Alors que le terme "décathlon" est un nom propre désignant une épreuve masculine d’athlétisme, le terme "résathlon" est le fruit d’une invention. Il est construit à partir du terme "résa" renvoyant au concept de réservation et du suffixe "athlon" renvoyant aux activités sportives. Ce faisant il acquiert une signification différente de celle de la marque antérieure.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 févr. 2018, n° 17/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04715 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 28 juillet 2017, N° OPP16-5424 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Résathlon ; DECATHLON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4305329 ; 262931 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; LC31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Publicité à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve de décathlon ; gestion des affaires commerciales à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon ; administration commerciale à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon ; travaux de bureau ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; locations d'espaces publicitaires ; publicité télévisée à l'exception de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon. education ; formation ; divertissement ; activités sportives ; production de spectacles ; organisations d'expositions à buts culturels ou éducatifs. (tous services n'ayant pas trait à l'épreuve du décathlon). elaboration de logiciels / publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires. education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles. conception de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Référence INPI : | M20180044 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 08/02/2018 CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG : 17/04715
Décision (N° OPP 16-5424) rendue le 28 juillet 2017 par l’Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie
DEMANDERESSE SA Décathlon, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] BP 299 59665 Villeneuve d’Ascq régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Me Clothilde Delbecq, membre du cabinet Montesqieu, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS Institut National de la Propriété Industrielle, pris en la personne de son directeur général ayant son siège social […] CS 50001 92677 Courbevoie Cedex régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Mme Marianne Cantet, munie d’un pouvoir
M. Bastien B régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Etienne Bech, président de chambre Christian Paul-Loubière, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2017 Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par
M. Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 07 novembre 2017
Vu la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 28 juin 2017 ;
Vu la déclaration de la société Décathlon reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 28 juillet 2017 ;
Vu le mémoire de la société Décathlon déposé le 06 décembre 2017 ;
Vu le mémoire du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle déposé le 17 novembre 2017 ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
EXPOSE DU LITIGE M. Bastien B a déposé le 07 octobre 2016, la demande d’enregistrement n° 16 4 305 329 portant sur le signe verbal 'Résathlon'.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants :
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles. Conception de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information.
Le 27 novembre 2016, la société Décathlon a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale Décathlon déposée le 28 avril 2004 et enregistrée sous le n° 262 931.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : 'Publicité à l’exclusion de celle ayant trait à l’épreuve du décathlon ; gestion des affaires commerciales à l’exclusion de celles ayant trait à
l’épreuve du décathlon ; administration commerciale à l’exclusion de celle ayant trait à l’épreuve du décathlon ; travaux de bureau ; organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; location d’espaces publicitaires ; publicité télévisées à l’exception de celle ayant trait à l’épreuve du décathlon. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives ; production de spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. (tous ces services n’ayant pas trait à l’épreuve du décathlon). Élaboration de logiciels'.
À l’issue de la procédure contradictoire, le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté l’opposition par décision du 28 juin 2017.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 28 juillet 2017, la société Décathlon a formé un recours contre la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Aux termes de son mémoire n° 2 déposé le 06 décembre 2017 et repris oralement à l’audience, la société Décathlon demande à la cour d’appel de :
— annuler la décision du directeur général de l’INPI du 28 juin 2017, en ce qu’il a rejeté l’opposition OPP 16-5424/OT au motif que les marques en cause ne sont pas similaires et qu’il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public.
Aux termes de ses observations déposées le 17 novembre 2017 et reprises oralement à l’audience, le directeur général de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle soutient que c’est à bon droit qu’il a rejeté l’opposition le consommateur n’étant pas enclin à confondre les marques ou à leur attribuer une même origine.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avis de réception signé, M. Barritaud n’a pas comparu.
Le procureur s’en est rapporté à la sagesse de la cour par réquisition écrites.
EXPOSE DES MOTIFS La société Décathlon fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Aux termes de cet article : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Pour retenir qu’un signe constitue la contrefaçon par imitation d’une marque antérieure au sens de l’article précité, il faut qu’il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence.
Le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctif et dominant.
L’appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été déposés indépendamment de l’exploitation qui en est faite.
La contestation porte sur les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : 'Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles. Conception de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information'.
Le directeur général de l’INPI a retenu que ces services sont identiques aux services suivants pour laquelle la marque Décathlon a été notamment enregistrée : 'Publicité à l’exclusion de celle ayant trais à l’épreuve du décathlon ; gestion des affaires commerciales à l’exclusion de celles ayant trait à l’épreuve du décathlon ; administration commerciale à l’exclusion de celle ayant trait à l’épreuve du décathlon ; travaux de bureau ; organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; location d’espaces publicitaires location d’espaces publicitaires ; publicité télévisées à l’exception de celle ayant trait à l’épreuve du décathlon. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives ; production de spectacles ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs. (tous ces services n’ayant pas trait à l’épreuve du décathlon). Élaboration de logiciels'. Cette appréciation n’est pas contestée par M. Bastien B, non comparant. Il convient de constater que les services sont identiques ou similaires. Le signe contesté porte sur le signe verbal 'Résathlon'. La marque antérieure porte sur la dénomination Décathlon.
Les deux signes comptent le même nombre de lettres. Ils ont en commun la lettre E en deuxième position et la terminaison 'athlon'. La terminaison sonore des deux signes est identique.
En revanche, ils comportent deux lettres différentes situées en première et troisième position. Le R et le S pour le premier et le D et le C pour le second. Ils se distinguent par leurs deux premières syllabes 'resa’ pour l’un et 'deca’ pour l’autre.
Les deux signes ont en commun le suffixe 'athlon'. Ce suffixe est connu comme désignant les épreuves sportives combinées. En conséquence, les deux signes verbaux renvoient au domaine sportif.
En revanche, alors que le terme Décathlon est un nom propre désignant une épreuve masculine d’athlétisme comprenant dix spécialités différentes et donc une activité sportive au sens propre, le terme 'Résathlon’ est le fruit d’une invention. Il est construit à partir du terme 'resa’ renvoyant au concept de réservation et du suffixe 'athlon’ renvoyant aux activités sportives. Ce faisant, il acquiert une signification différente de celle de la marque Décathlon.
Il résulte de la comparaison des deux signes que le consommateur moyennement attentif n’est pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure. Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.
En l’absence de similitude entre les signes, il n’y a pas lieu d’apprécier la notoriété de la marque 'Décathlon’ au regard des services visés.
Il convient en conséquence de débouter la société 'Décathlon’ de sa demande tendant à voir annuler la décision du directeur général de l’INPI du 28 juin 2017, en ce qu’il a rejeté l’opposition OPP 16- 5424/OT.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- DÉBOUTE la société Décathlon de sa demande tendant à voir annuler la décision du directeur général de l’INPI du 28 juin 2017, en ce qu’il a rejeté l’opposition OPP 16-5424/OT ;
— DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coulis de chocolat de couleur plus foncée apposé en spirale ·
- Bâtonnet droit aux bouts arrondis recouverts de chocolat ·
- Forme imposée par la fonction du produit ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Valeur substantielle du produit ·
- Norme ou habitudes du secteur ·
- Bâtonnet en chocolat torsadé ·
- Imitation du conditionnement ·
- Couleur du conditionnement ·
- Marques tridimensionnelles ·
- Différence intellectuelle ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Adjonction d'une marque ·
- Couleur de l'étiquetage ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dénomination choc'olé ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Décision de justice ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Famille de marques ·
- Marque de renommée ·
- Conditionnements ·
- Forme du produit ·
- Conditionnement ·
- Droit antérieur ·
- Embout biscuité ·
- Bâtonnet droit ·
- Signe contesté ·
- Usage courant ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Biscuit ·
- Marque ·
- Chocolat ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Europe ·
- Produit ·
- Lait ·
- Emballage
- Marque ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Distribution ·
- Appellation ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande ·
- Marbre
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Parasitisme ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Plastique ·
- Protection ·
- Emballage ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Dépôt ·
- Activité ·
- Descriptif ·
- Marque verbale ·
- Commercialisation ·
- Création
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Absence de droit privatif ·
- Détournement de clientèle ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Usage à titre de marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Combinaison de mots ·
- Risque de confusion ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Titre en vigueur ·
- Universpara.info ·
- Langage courant ·
- Noms de domaine ·
- Universpara.com ·
- Universpara.net ·
- Universpara.org ·
- Universpara.fr ·
- Juxtaposition ·
- Recevabilité ·
- Titre opposé ·
- Notoriété ·
- Procédure ·
- Parapharmacie ·
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Réseau ·
- Service
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Distinctif ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque verbale ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère faiblement distinctif ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Demande en nullité du titre ·
- Revendication de propriété ·
- Demande reconventionnelle ·
- Différence intellectuelle ·
- Usage prolongé et notoire ·
- Marque devenue trompeuse ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Mot d'attaque identique ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Dénomination sociale ·
- Pouvoir évocateur ·
- Dépôt frauduleux ·
- Nom patronymique ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Dégénérescence ·
- Marque de l'UE ·
- Droit de l'UE ·
- Mauvaise foi ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Pseudonyme ·
- Imitation ·
- Inversion ·
- Mot final ·
- Notoriété ·
- Procédure ·
- Marque communautaire ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Utilisation ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Usage ·
- Contrefaçon
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Publication de la décision de justice ·
- Pouvoir de représentation ·
- Similitude intellectuelle ·
- Désignation nécessaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Risque d'association ·
- Désignation usuelle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Caractère déceptif ·
- Qualité pour agir ·
- Nom géographique ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Notoriété ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- École ·
- Marque ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Formation ·
- Communication ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Contrefaçon
- Similarité des produits ou services ·
- Usage pour des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Nom patronymique ·
- Signe contesté ·
- Dénominations ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- "by tal" ·
- Internet ·
- Marque ·
- Eaux ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Support d'enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Papeterie ·
- Image ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Validité de la marque contrefaçon de marque ·
- Similarité des produits ou services ·
- Lien économique entre les parties ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Élément dominant ·
- Nom patronymique ·
- Public pertinent ·
- Droit antérieur ·
- Mot d'attaque ·
- Substitution ·
- Limitation ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Vie des affaires ·
- Sport ·
- Usage ·
- Nullité ·
- Demande
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Procédure devenue sans objet ·
- Inscription au registre ·
- Retrait décision INPI ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Enregistrement de marques ·
- Formation ·
- Lettre recommandee ·
- Propriété industrielle ·
- Réception ·
- Recours ·
- Propriété intellectuelle ·
- Compte
- Complice ·
- Eagles ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- États-unis d'amérique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.