Confirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 févr. 2017, n° 15/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 juin 2015, N° 13/02879 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 15/04860
A X épouse Z
XXX
c/
I-J Z
SCP LIONEL H, MARIE MARTINE VIDAL, G H, C D
SARL HOTEL DES 4 SOEURS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/02879) suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2015
APPELANTES :
X A épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant Chez Mme Y, Résidence Arcachon Marine-Lougre – XXX
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentées par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS : I-J Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant 345 rue Saint-Martin – 40600 BISCARROSSE
représenté par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître I-François DACHARRY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SCP LIONEL H, MARIE MARTINE VIDAL, G H, C D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître CHAMFEUIL substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL HOTEL DES 4 SOEURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 6 cours du XXX juillet – XXX
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
I-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le capital de la SCI le Dauphin constitué de 600 parts était réparti entre : – M. Z, 100 parts numérotés de 1 à 50 et de 451 à 500
— Mme A B, son épouse, gérante de la SCI le Dauphin, 150 parts
— M. X, frère de Mme A X, 250 parts
— la SARL Hôtel le Dauphin, locataire des locaux, 100 parts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2012, M. Z a notifié à Mme A B et aux autres associés son intention de céder ses parts à la société SARL Hôtel des 4 soeurs.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2012, la société SARL Hôtel des 4 soeurs a notifié à Mme A X et à la SCI le Dauphin un acte notarié de cession des parts de M. Z en date du 28 novembre 2012, moyennant le prix forfaitaire et définitif de 300 000€.
Par acte du 6 mars 2013 Mme A X et la SCI le Dauphin ont fait assigner M. Z et la SARL Hôtel des 4 soeurs devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir prononcer la nullité de cette cession de parts sociales.
Par acte du 17 juillet 2013, la société Hôtel des 4 soeurs a assigné la SCP de notaires H Vidal H D instrumentaire de l’acte de cession de parts.
Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal :
— a débouté Mme A X et la SCI le Dauphin de leurs demandes
— a débouté M. Z de sa demande de dommages intérêts
— a débouté la société Hôtel des 4 soeurs de sa demande de dommages intérêts
— a condamné solidairement Mme A X et la SCI le Dauphin à payer à M. Z et à la SCP H Vidal H D la somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
— a condamné Mme A X et la SCI le Dauphin aux dépens à l’exclusion de ceux afférents à la mise en cause de la SCP H Vidal H D.
Mme A X et la SCI le Dauphin ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2015.
M. Z et la société Hôtel des 4 soeurs forment appel incident.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2015, Mme A X et la SCI le Dauphin demandent à la cour de réformer le jugement et, sur le fondement de l’article 1844-10 et1861 du code civil et 18 des statuts de la SCI le Dauphin :
— de prononcer la nullité de la cession des parts sociales de M. Z à la société Hôtel des 4 soeurs par acte en date du 28 novembre 2012
— de débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles – de condamner M. Z et la société Hôtel des 4 soeurs au paiement des dépens et d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 décembre 2015, M. Z demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de débouter Mme A X et la SCI le Dauphin de l’ensemble de leurs demandes
— de les condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 code civil
— de les condamner solidairement au paiement des dépens et d’une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2015, la société Hôtel des 4 soeurs demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement dans son intégralité
— y ajoutant, de condamner conjointement et solidairement Mme A X et la SCI le Dauphin au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire si la cour faisait droit aux demandes des requérantes, de juger la SCP H Vidal H D entièrement responsable de l’irrégularité de la cession de parts sociales du 28 novembre 2012
— de constater qu’en raison de l’annulation de cet acte, la SARL Hôtel des 4 soeurs a subi un préjudice moral évalué à la somme de 5000 € et un préjudice matériel évalué à la somme de 16 624 € (frais d’enregistrement)
— d’ordonner la restitution des honoraire versés à hauteur de 7176 €
— de condamner M. Z à restituer la somme de 100 000 € correspondant au premier pacte versé en paiement des parts sociales avec intérêts de droit à compter du 28 novembre 2012 augmenté de toutes les sommes versées entre ses mains depuis en paiement de ces parts sociales
— de condamner la SCP H Vidal H D à la relever de toute condamnation prononcée contre elle et notamment aux frais irrépétibles
— de condamner la SCP H Vidal H D et M. Z au paiement des dépens et d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2015, la SCP H Vidal H D demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A B , la SCI le Dauphin et la SARL Hôtel des 4 soeurs de leurs demandes et a mis à leur charge une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner toute partie succombante au paiement des dépens et d’une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la cession de parts sociales
L’article 18 des statuts de la SCI le Dauphin stipule que :
« Les cessions de parts sociales sont libres entre ascendants et descendants. Toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés donné par décision extraordinaire.
Le projet de cession est notifié avec demande d’agrément par le cédant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire, à la société et à chacun des autres associés avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la dernière en date des notifications ci-dessus.
L’assemblée des associés se réunit dans le délai de un mois à compter de la notification du projet à la société, à l’initiative de la gérance.
L’ordre du jour porte sur l’agrément du projet de cession, ainsi que, le cas échéant, sur l’autorisation à donner par la gérance de faire racheter par la société et par telles autres personnes, celles des parts concernées quine seraient pas rachetées par les co-associés du gérant, dans l’hypothèse de survenance d’une décision de refus d’agrément du projet de cession. La lettre de convocation rappelle aux associés tant les dispositions des articles 1362 et 1363 du code civil ,que celles du présent article.
En cas d’inaction par la gérance, pendant le délai fixé à l’alinéa précédent, le plus diligent des associés peut convoquer lui-même ou faire convoquer par mandataire de justice l’assemblée des associés sans avoir à effectuer de mise en demeure préalable à la gérance ni avoir à suivre les dispositions de l’article 28 ci après mais en ayant soin de respecter les dispositions de l’alinéa qui précède.
En cas d’agrément, la cession doit être régularisée dans le délai prévu en 18.1 alinéa.
En cas de refus d’agrément, chacun des co-associés dispose d’une faculté de rachat à proportion du nombre de parts qu’il détenait au jour de la notification du projet de cession.
…
Si aucune offre de rachat portant sur toutes les parts dont la cession était projetée n’est faite au cédant, dans un délai de deux mois à compter de la notification prévu au premier alinéa du 18 ci dessus, l’agrément du projet initial est réputé acquis, à moins que les autres associés, à l’unanimité, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la société, décision que le cédant peut rendre caduque … s’il notifie à la société par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception sa renonciation au projet initial dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision de dissolution. » Les dispositions du code civil relatives à la cession de parts sociales d’une société civile immobilière (articles 1861 à 1864 du code civil) prévoient un mécanisme similaire, avec cependant un délai de six mois pour que la cession des parts soit réputée acquise en l’absence d’offre d’achat ou de dissolution, mais que les statuts peuvent déroger à ce délai de six mois sans que le délai prévu par les statuts puisse être supérieur à un an ni inférieur à un mois.
Mme A B et la SCI le Dauphin fondent d’abord leur demande de nullité sur le fait que, alors que M. I-J Z n’était propriétaire que de 100 parts numérotées de 1 à 50 et de 451 à 500, et non, comme indiqué dans la lettre d’accompagnement de 1à 50 et de 501 à 600, ce qui constitue un total de150 parts.
C’est à bon droit que le premier juge a écarté cet élément, dès lors qu’ils’agit d’une simple erreur matérielle, que M. I-J Z entendait bien céder la totalité des parts dont il était propriétaire, qu’il mentionne bien la cession de 100 parts pour un prix total de 300 000 € soit 3000 € par part, et que le projet d’acte de cession mentionne bien 100 parts, ce qui correspond au nombre de parts dont il est propriétaire, nombre au demeurant connu de son épouse et de la SCI le Dauphin, ainsi que l’appartenance des parts numérotées de 501 à 600 à la SARL Hôtel le Dauphin ; Mme A B et la SCI le Dauphin n’établissent pas que cette erreur matérielle leur fasse grief.
Mme A B et la SCI le Dauphin fondent ensuite leur demande de nullité sur le fait que la lettre d’accompagnement du projet de cession de parts mentionne que « conformément à l’article 1861 du code civil et à l’article 18 des statuts de la SCI le Dauphin, vous disposez d’un délai de trois mois pour vous prononcer sur cet agrément. », alors que le code civil prévoit un délai de droit commun susceptible de dérogations et que l’article 18 des statuts, faisant usage de cette faculté prévoit un délai de deux et non de trois mois.
Il est exact que la lettre d’accompagnement est également erronée à ce titre, mais c 'est pertinemment que le tribunal a jugé que cette erreur ne faisait pas grief, dès lorsque le délai de trois mois accordé était supérieur à celui de deux mois prévu aux statuts, lui- même ambigu à la lecture des dispositions sus rappelées, puisque sont mentionnés un délai de trois mois et un de deux mois, ce qui augmentait le temps de réflexion et de réaction offert à Mme A B et à la SCI le Dauphin, de sorte que cette erreur ne fait pas davantage grief, étant précisé que ni Mme A B, ni la SCI le Dauphin n’ont, à la suite de la notification du 22 mars 2012 manifesté une quelconque réaction ou engagé une quelconque action dans un quelconque délai.
Enfin, Mme A B et la SCI le Dauphin font valoir que le projet d’acte de cession prévoit que celle-ci doit intervenir le 2 juillet 2012, alors que cet acte n’a été finalement signé que près de cinq mois plus tard le 28 novembre 2012 ; pour autant, le tribunal a, là encore, jugé à bon droit que le retard apporté à la cession n’était pas de nature faire grief ; il n’est certes fourni aucune explication sur le délai de finalisation de la cession, mais le respect de la date annoncée n’est pas une condition de validité de l’acte, et Mme A B et la SCI le Dauphin ne justifient d’aucune action ou demande tendant à voir tirer une conséquence de ce délai, étant rappelé que la renonciation au projet de cession doit être expresse. Mme A B affirme qu’elle aurait renoncé à s’opposer à la cession, faute de liquidités lui permettant de racheter les parts cédées par son époux, mais n’a pas mis à profit le délai écoulé pour une quelconque action ou proposition ou demande d’information sur la suite du projet de cession.
La demande de nullité de l’acte de cession sera rejetée, étant rappelé que le litige se situe dans le contexte du divorce de Mme A B et M. I-J Z.
Le jugement sera confirmé de ce chef. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la SARL Hôtel des 4 soeurs contre la SCP de notaires instrumentaire.
Sur les demandes de dommages intérêts et de restitution
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a débouté M. I-J Z de sa demande de dommages intérêts, faute par lui d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui-ci de devoir se défendre en justice, alors que la lettre d’accompagnement de l’acte de cession de parts sociales était entachée de deux erreurs que Mme A B et la SCI le Dauphin se sont bornées à mettre à profit, et que la cession est intervenue cinq mois après la date prévue, sans information des associés, et pour une raison inconnue de la cour, ce qui était de nature, à défaut de nullité, à gêner les appelantes principales, et étant rappelé le contexte de divorce dans lequel se faisait cette cession.
S’agissant des demandes de la SARL Hôtel des 4 soeurs :
— le rejet de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la SARL Hôtel des 4 soeurs sera pareillement confirmé pour les mêmes motifs,
— et l’acte de cession n’étant pas annulé, il n’y a pas lieu de statuer :
* sur la demande de restitution par M. I-J Z du prix de cession
* sur la demande de dommages intérêts formée contre le notaire
* sur la demande de restitution des honoraires afférents à l’acte notarié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCP de notaires n’ayant été mise en cause que par la SARL Hôtel des 4 soeurs, les dépens afférents à cette SCP en cause seront mis à la charge de la SARL Hôtel des 4 soeurs, qui sera condamnée au paiement d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des dépens, ils seront mis à la charge de Mme A B et de la SCI le Dauphin, qui seront en conséquence déboutées de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de cet article au profit de M. I-J Z, et de la SARL Hôtel des 4 soeurs dont l’appel incident est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Hôtel des 4 soeurs au paiement des dépens afférents à la mise en cause de la SCP H Vidal H D et au paiement à celle-ci d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme A B, de la SCI le Dauphin, de M. I-J Z et de la SARL Hôtel des 4 soeurs ;
Condamne Mme A B et la SCI le Dauphin pris comme une seule personne aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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