Article D423-11 du Code de l'action sociale et des familles
Article D423-10
Article D423-12

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445544
Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

Il en va ainsi de l'article L. 423-21 du code de l'action sociale et des familles qui, tout en posant le principe d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, envisage des dérogations par décret ou accord collectif, l'article D. 423-11 du même code précisant qu'il peut être dérogé à cette durée de repos afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans 14 JO-AN – 2ème séance du 3 décembre 1979, […] mais il résulte de ce texte que l'employeur peut demander à un assistant maternel de travailler plus longtemps avec son accord et dans des conditions définies par décret. […] Les articles D. 423-12 et D. 423-13 précisent que cet accord est écrit, […]

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