Article D226-1-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article D226-1
Article D226-1-2

Entrée en vigueur le 21 octobre 2013

Modifié par : Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois.
La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.
Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.
Entrée en vigueur le 21 octobre 2013

NOTA

Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

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Décisions2

1CADA, Avis du 22 septembre 2022, Mairie de Paris, n° 20224867

[…] 1) les arrêtés de nomination et de délégation de signature des personnes ayant signé les courriers, datés du 19 mai et 1er juin 2022, que le service social de proximité du 10e arrondissement lui a envoyés ; […] Elle en déduit que les documents établissant que les cadres territoriaux ont suivi les sessions de formation prévues à l'article D226-1-1 du code de l'action sociale et des familles, auxquelles leurs fonctions et compétences les astreint obligatoirement, qu'elle soit initiale ou continue, ne sont pas couverts par le secret protégeant la vie privée de ces agents (voir avis de partie II n° 20180838 du 12 juillet 2018). […]

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[…] […] Aux termes de l'article D. 226-1-1 de ce code : « En application de l'article L. 226 -12- 1 , […] Aux termes de l'article D. 226-1 -2 du même code : " La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants : 1 ° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ; […] D E C I D […]

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