Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1998 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, de la justice, du ministre de l'intérieur du ministre du budget,
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, ensemble les règlements d'administration publique pris pour son application ;
Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'ouverture des concours prévue par les articles 1er et 2 de la loi du 7 juillet 1980, susvisée, en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par le vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs sont nommés sur présentation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par le vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs sont nommés sur présentation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le concours en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1° Une épreuve écrite, en quatre heures, consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (coefficient 2) ;
2° Une composition écrite, en quatre heures, portant sur le droit constitutionnel, administratif ou fiscal (coefficient 1).
L'épreuve orale d'admission, d'une durée de quarante minutes environ, consiste en une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (coefficient 2). Le sujet de l'interrogation est tiré au sort par le candidat, qui dispose d'une demi-heure pour sa préparation.
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1° Une épreuve écrite, en quatre heures, consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (coefficient 2) ;
2° Une composition écrite, en quatre heures, portant sur le droit constitutionnel, administratif ou fiscal (coefficient 1).
L'épreuve orale d'admission, d'une durée de quarante minutes environ, consiste en une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (coefficient 2). Le sujet de l'interrogation est tiré au sort par le candidat, qui dispose d'une demi-heure pour sa préparation.
en Conseil d'Etat ; 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. […] L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celleci d'effet. 4. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 2 bis. […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. 6.