Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1998 |
Commentaires • 2
Décisions • 6
Rejet —
[…] Vu le décret n° 80-1023 du 18 décembre 1980 ; Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 ;
Annulation —
Si le gouvernement tire de l'article 21 du décret du 30 juillet 1945 le pouvoir d'édicter, par décret pris sur proposition du comité national des appellations d'origine, des règles concernant les conditions de production des vins d'appellation contrôlée, ce pouvoir ne peut s'exercer, en ce qui concerne les vins d'Alsace, que sous réserve des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui détermine le statut de ces vins. […]
Rejet —
[…] Requête de l'association Fraternité des serviteurs du monde nouveau tendant à l'annulation du décret du 18 décembre 1980 du Premier ministre rejetant le recours administratif formé par la requérante contre l'arrêté du 7 mai 1980 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant l'autorisation de recevoir un legs ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, de la justice, du ministre de l'intérieur du ministre du budget,
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, ensemble les règlements d'administration publique pris pour son application ;
Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par le vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs sont nommés sur présentation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1° Une épreuve écrite, en quatre heures, consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (coefficient 2) ;
2° Une composition écrite, en quatre heures, portant sur le droit constitutionnel, administratif ou fiscal (coefficient 1).
L'épreuve orale d'admission, d'une durée de quarante minutes environ, consiste en une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (coefficient 2). Le sujet de l'interrogation est tiré au sort par le candidat, qui dispose d'une demi-heure pour sa préparation.
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