Rejet 8 mars 2023
Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 mars 2023, n° 2100200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 septembre 2021 et le 8 octobre 2021, ce dernier non communiqué, la société Les Portes d’Arcins, la société Groupe CTI et la société Gepafi, représentées par Me Vigo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mérignac a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu’un constat d’infraction d’urbanisme soit dressé concernant des constructions irrégulières sur des parcelles cadastrées section AM nos 364 et 365 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mérignac de dresser procès-verbal d’infraction et d’en transmettre copie au procureur de la République de Bordeaux, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 2 000 euros au bénéfice des sociétés Les Portes d’Arcins et Groupe CTI en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le maire était en situation de compétence liée pour faire dresser un procès-verbal, en vertu des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, dès lors que les extensions des bâtiments implantés sur les parcelles des sociétés FD 33 Eiffel et Pisa ont été édifiées en l’absence d’autorisation d’urbanisme, en méconnaissance des articles L. 480-4 et 421-1 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif ainsi que la déclaration préalable intervenus afin de régulariser les constructions illicites ne sont pas rétroactives ni définitives ; elles ne couvrent pas l’ensemble des irrégularités aux règles d’urbanisme, notamment le changement de destination.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2021 et le 14 janvier 2022, la société FD 33 Eiffel, représentée par Me Sermet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérantes de justifier d’un réel intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— la requête est devenue sans objet dès lors que les infractions alléguées ont été régularisées par la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
Le maire de Mérignac et la société Pisa, auxquels la requête a été communiquée, n’ont pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Ressie, représentant la société FD 33 Eiffel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 septembre 2020, la société Les Portes d’Arcins, filiale du Groupe CTI et propriétaire de parcelles cadastrées section AM nos 543, 545, 582 et 607 situées rue Gustave Eiffel sur le territoire de la commune de Mérignac, a demandé au maire de ladite commune de dresser des procès-verbaux d’infraction à l’encontre de la société FD 33 Eiffel et de la société Pisa au motif que ces sociétés ont entrepris sans autorisation d’urbanisme des travaux d’extension de leurs locaux implantés sur des parcelles respectivement cadastrées section AM nos 364 et 365. La société Les Portes d’Arcins, à laquelle s’associent la société Groupe CTI et la société Gepafi, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par le maire de Mérignac, agissant au nom de l’Etat.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La circonstance que le maire de la commune de Mérignac a, par des arrêtés des 19 avril et 5 juillet 2021, autorisé les travaux antérieurement entrepris par les sociétés Pisa et FD 33 Eiffel et dénoncés par les sociétés Les Portes d’Arcins et autres, n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire, agissant au nom de l’Etat, sur leur demande du 15 septembre 2020 tendant à ce qu’il soit dressé procès-verbal d’infractions au code de l’urbanisme, qui n’a pas été retirée. Par suite, il y a lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Si les sociétés requérantes soutiennent que la décision implicite du maire de Mérignac n’est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles lui auraient adressé, dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». En outre, aux termes de l’article L. 480-2 du même code : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région (). Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. / Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
7. Par ailleurs, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de l’autorité compétente de dresser un tel procès-verbal réside dans l’obligation pour cette autorité d’y procéder, que le juge peut prescrire, même d’office, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi de conclusions à fin d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement.
8. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes reprochent à la société FD 33 Eiffel la réalisation sans autorisation d’une extension du bâtiment lui appartenant implanté sur la parcelle cadastré section AM n° 364, s’accompagnant d’une modification des façades de ce bâtiment, avec création d’ouvertures. S’il est constant qu’à la date d’introduction de la requête, les travaux avaient effectivement été réalisés sans autorisation, la société FD 33 Eiffel a déposé le 3 février 2021 un dossier de demande de permis de construire aux fins de régularisation de sa situation. Le maire de Mérignac, par un arrêté du 5 juillet 2021, a accordé à la société FD 33 Eiffel l’autorisation d’urbanisme sollicitée et, par un jugement de ce jour n° 2104569, le présent tribunal a rejeté la requête de la société Les Portes d’Arcins tendant à l’annulation de cet arrêté. De la même manière si, ainsi que le relèvent les requérantes, des travaux de réalisation d’une zone de stockage close, de pose au sol d’un container et de création d’une aire de préparation bétonnée ont été réalisés sans autorisation préalable sur la parcelle cadastrée section AM n° 365, à l’arrière du bâtiment appartenant à la société Pisa, celle-ci a déposé le 31 décembre 2020 un dossier de déclaration préalable de travaux aux fins de régulariser sa situation. Le maire de Mérignac, par un arrêté du 19 avril 2021, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable et, par un jugement de ce jour n° 2105240, le tribunal a également rejeté la requête de la société Les Portes d’Arcins tendant à l’annulation de cet arrêté. Par conséquent, les sociétés Les Portes Arcins et autres n’établissent pas, à la date du présent jugement, l’existence de travaux irrégulièrement réalisés sur les parcelles cadastrées section AM nos 364 et 365.
9. Les sociétés requérantes soutiennent néanmoins que les autorisations d’urbanismes délivrées aux sociétés FD 33 Eiffel et Pisa n’ont pas pour autant régularisé des infractions tenant au changement de destination des locaux considérés. Cependant, si elles allèguent que le bâtiment appartenant à la société FD 33 Eiffel n’a pas été initialement édifié en 1988 en tant que local commercial et bureaux, tel qu’indiqué dans le dossier de demande de permis de construire déposé le 3 février 2021, mais en tant que qu’entrepôt et bureaux, elle n’établissent pas que ce bâtiment conserverait actuellement une vocation partiellement commerciale permettant au maire de constater une infraction à cet égard, et l’article 1.3.2 du règlement de la zone US4 du plan local d’urbanisme en vigueur de Bordeaux Métropole admet tant les locaux à usage d’entrepôt ou d’activité artisanale que de bureau. Si les sociétés Les Portes d’Arcins et autres font également valoir que le bâtiment au titre duquel la société Pisa a déposé une déclaration préalable de régularisation en le qualifiant de local à usage de commerce et bureaux avait été déclaré à usage d’atelier artisanal et bureaux en 1997, cette seule qualification par le formulaire Cerfa de déclaration ne saurait caractériser un changement effectif par rapport à la destination initiale du local dès lors qu’en vertu de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme l’artisanat est une sous-destination de la destination « commerce et activités de service » et qu’il ressort des pièces du dossier que le local est occupé par une activité de réparation et entretien de véhicule, correspondant à une activité artisanale autorisée dans la zone. Enfin, la circonstance qu’une redistribution intérieure des espaces aurait conduit à transférer 20 m² de surface de plancher des espaces à usage d’atelier vers les espaces à usage de bureaux ne caractérise pas un changement de destination de l’immeuble.
10. Dans ces conditions, et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Mérignac, agissant au nom de l’Etat, a implicitement refusé de dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre des sociétés FD 33 Eiffel et Pisa sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge desdites sociétés, prises ensemble, une somme de 1 500 euros à verser à la société FD 33 Eiffel en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les sociétés requérantes, prises ensemble, verseront à la société FD 33 Eiffel la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Portes d’Arcins, à la société Groupe CTI, à la société Gepafi, au préfet de la Gironde, à la société FD 33 Eiffel, à la société Pisa et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Mérignac.
Délibéré après l’audience 22 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
L’assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
Le président-rapporteur,
L. A
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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