Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2301705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par la SCP Lafont et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Narbonne à l’indemniser des préjudices en lien avec sa chute survenue le 17 mai 2021 sur la voie publique ;
2°) de surseoir à statuer afin qu’un expert soit désigné pour décrire son préjudice corporel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car elle n’est notamment pas tardive et sa demande indemnitaire a lié le contentieux bien qu’elle ne soit pas chiffrée ;
— la matérialité de sa chute est établie par le témoignage produit, quand bien même il émane de son mari, et sa prise en charge médicale à l’hôpital ;
— la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public alors qu’elle était usager de la voirie et que sa chute a été causée par un sac poubelle incorrectement accroché ;
— la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative est injustifiée et excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Narbonne, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation des sommes qui pourraient être mises à sa charge et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive au regard de sa première demande indemnitaire adressée le 9 décembre 2021 et irrecevable faute de demande chiffrée ;
— la matérialité des faits n’est pas avérée car la seule attestation provient du conjoint de la victime, certains faits relatés sont incohérents ;
— le lien de causalité n’est pas établi par les éléments médicaux produits et aucune pièce probante ne permet de confirmer l’existence d’une chute liée à un défaut d’entretien normal des accessoires de la voirie ;
— l’accident n’est pas imputable à la commune au regard du vent fort ce jour-là, de l’inattention de la victime et de l’entretien normal de la voirie ;
— le montant des préjudices invoqués devra être modéré.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault déclare ne pas intervenir et informe d’une dépense en frais médicaux et pharmaceutiques de 5 664,03 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024 par une ordonnance du même jour prise sur le fondement des dispositions des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par Mme A, représentée par la SCP Lafont et Associés, a été enregistré le 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Audouin, représentant la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A déclare avoir chuté sur la voie publique sur le territoire de la commune de Narbonne aux environs de 15h30 le 17 mai 2021. Estimant que sa chute est due à un sac poubelle qui s’est détaché de son support situé sur le trottoir, elle demande à être indemnisée par la commune de Narbonne des préjudices en lien avec son accident et sollicite, avant-dire droit, le prononcé d’une expertise.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Pour justifier de sa chute sur la voie publique, Mme A produit son propre témoignage ainsi que celui de son époux qui l’accompagnait ce jour-là et qui font état d’une chute sur la voie publique ayant conduit Mme A à se rendre ensuite aux services des urgences de l’hôpital. Si sa prise en charge médicale est établie à compter du 17 mars 2021, le lien de causalité entre sa chute et l’ouvrage public que constitue la voirie n’est pas rapporté. En effet, si la requérante fait état d’un sac poubelle qui se serait détaché de son support, situé sur la voie publique, il résulte de l’instruction que ni elle, ni son époux, n’ont vu la provenance du sac poubelle vide qui serait venu entraver sa marche alors même que les sacs poubelles mis en place par la commune ne sont pas spécifiquement identifiables. En outre, la déclaration de son conjoint quant à la reconnaissance, par les services municipaux, de leur erreur, n’est corroborée par aucun élément probant. Par ailleurs, si Mme A fait état de la présence dans la rue d’une poubelle municipale « cassée », qui aurait causé son accident, la photographie qu’elle verse aux débats ne permet pas de constater que cet ouvrage ne serait pas en mesure de contenir efficacement un sac poubelle et, en tout état de cause, la seule présence de cet ouvrage, situé à près d’une centaine de mètres du lieu déclarée de sa chute, ne suffit pas à établir un lien de causalité entre sa chute et l’entretien de la voie publique et de ses accessoires.
4. Dans ces conditions, alors au surplus qu’il est constant que le vent était particulièrement fort le jour de la chute de Mme A et que l’obstacle dont il est fait état n’excède pas, par sa nature et son importance, ceux auxquels un usager, normalement attentif, peut s’attendre, sa présence fortuite ne révèle pas un défaut d’entretien de l’ouvrage public.
5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Narbonne ne saurait être engagée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense ni de prononcer une expertise médicale, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A.
Sur les frais liés du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Narbonne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Narbonne au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 euros à la commune de Narbonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la commune de Narbonne et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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