Cassation 10 juillet 1980
Résumé de la juridiction
Les congés payés destinés à permettre aux salariés de se reposer de leurs travaux ne peuvent leur être antérieurs. Par suite un salarié licencié le 12 avril 1977 avec dispense de préavis ne peut se voir refuser une indemnité compensatrice de congés payés pour l’exercice 1976-1977 aux motifs que l’usine ayant été fermée deux semaines en août ainsi qu’une semaine en décembre, l’indemnité de congés payés ne pouvait se cumuler avec le salaire d’un travail accompli ou avec un élément de rémunération se rapportant au temps de congé qui était celui de l’ensemble du personnel.
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juil. 1980, n° 78-40.609, Bull. civ. V, N. 658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-40609 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 658 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 15 février 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006330 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Brisse |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles l. 223-2, l. 223-14 et r. 223-1 du code du travail ;
Attendu que, pour debouter faesch, directeur technique au service de la societe francano du 21 juin 1976 au 12 avril 1977, date de son licenciement avec dispense d’effectuer le preavis, de sa demande en paiement d’une indemnite compensatrice de conges payes pour l’exercice 1976-1977, la cour d’appel, apres avoir constate que selon l’usage l’usine avait ete fermee deux semaines en aout ainsi qu’une semaine en decembre, a enonce que l’indemnite de conges payes ne pouvait se cumuler avec le salaire d’un travail accompli ou avec un element de remuneration se rapportant au temps de conge qui etait celui de l’ensemble du personnel ; qu’en statuant ainsi, alors que les conges payes destines a permettre aux salaries de se reposer de leurs travaux ne peuvent leur etre anterieurs, la cour d’appel a faussement applique et donc viole les textes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 15 fevrier 1978 par la cour d’appel de dijon ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de besancon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Juge d'instruction ·
- Harcèlement moral ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Attaque ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Avocat
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire
- Employeur ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Prorogation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Information ·
- Adresses ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paie ·
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseiller rapporteur ·
- Action ·
- Procédure civile
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Incapacité de travail ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Lésion
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Audit ·
- Établissement ·
- Avocat ·
- Zone industrielle ·
- Appel ·
- Pourvoi ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Prolongation ·
- Expertise ·
- Durée ·
- Mise en examen ·
- Procédure pénale ·
- Commission rogatoire ·
- Audition ·
- Fait ·
- Commission
- Liberté du commerce et de l'industrie ·
- Entente sur les conditions de marché ·
- Ordonnance du 30 juin 1945 ·
- Groupement de commerçants ·
- Réglementation économique ·
- Entrave à la concurrence ·
- Groupement à l'achat ·
- Caractère illicite ·
- Pratique licite ·
- Appréciation ·
- Concurrence ·
- Conditions ·
- Fournisseur ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Déréférencement ·
- Illicite ·
- Règlement judiciaire ·
- Produit alimentaire ·
- Gestion ·
- Distributeur
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Vis ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai prévue par une convention collective ·
- Cabinets de conseils juridiques ·
- Conventions collectives ·
- Engagement à l'essai ·
- Exigence d'un écrit ·
- Contrat de travail ·
- Absence d'écrit ·
- Période d'essai ·
- Conseil juridique ·
- Écrit ·
- Absence de contrat ·
- Collaborateur ·
- Durée ·
- Convention collective nationale ·
- Preuve ·
- Délibération ·
- Formalités
- Travaux effectués par une société à responsabilité limitée ·
- Preuve à établir à l'encontre d'un commerçant ·
- Article 109 du code du commerce ·
- Matière commerciale ·
- Preuve testimoniale ·
- Entreprise contrat ·
- Coût des travaux ·
- Admissibilité ·
- Payement ·
- Branche ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Cour d'appel ·
- Construction ·
- Écrit ·
- Solde ·
- Tiré ·
- Prix
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Forclusion ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.