Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 mai 2020, n° 19/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 22 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/00133 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5MK
AFFAIRE :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP Société Mutuelle d’Assurance régie par le Code des Assurances, dont le siège social est […], pris en son établissement sis […], représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège
C/
M. Z X, Mme A B épouse X, […]
GS/MS
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Bruno GREZE, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 27 MAI 2020
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Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP Société Mutuelle d’Assurance régie par le Code des Assurances, dont le siège social est […], pris en son établissement sis […], représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 22 NOVEMBRE 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Bruno GREZE de la SELARL PREGUIMBEAU-GREZE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame A B épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Bruno GREZE de la SELARL PREGUIMBEAU-GREZE, avocat au barreau de LIMOGES
[…], demeurant […]
représentée par Me Jean-charles BARRIERE de la SELARL ARISTOTE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Mars 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020.
La Cour étant composée de Madame G H, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame G H, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 avril 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 27 mai 2020 et les avocats de parties régulièrement avisés, ce en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 2 mars 2012, les époux X ont commandé à la société Voltaneo l’installation en toiture de leur maison d’habitation de panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Auversun, assurée auprès de la SMABTP.
L’installation a été mise en service en juillet 2012 et réglée pour un prix total de 25 426 euros.
Se plaignant de désordres, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 30 décembre 2015, une expertise confiée à M. C D, lequel a déposé son rapport le 27 août 2016.
Au vu de ce rapport, les époux X ont assigné la société Voltaneo, en liquidation amiable, et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Limoges en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance a notamment:
— fixé au 3 juillet 2012 la réception tacite de l’ouvrage,
— déclaré les sociétés Voltaneo et Auversun solidairement responsables des désordres subis par les époux X sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et fixé, pour leur recours entre elles, à 10 % la part de responsabilité de la société Voltaneo et 90 % celle de la société Auversun,
— déclaré recevable l’action directe des époux X à l’encontre de la SMABTP,
— dit que le plafond de garantie de la SMABTP n’est pas opposable aux époux X,
— condamné in solidum la société Voltaneo et la SMABTP à payer des sommes aux époux X en réparation de leur préjudice.
La SMABTP a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La SMABTP, assureur de la société Auversun, conclut au rejet des demandes formées à son encontre par les époux X. Elle conteste que les panneaux photovoltaïques puissent recevoir la qualification d’EPERS retenue par les premiers juges et elle oppose le plafond de garantie d’un montant de 600 000 euros figurant dans la police d’assurance en présence d’un litige présentant un caractère sériel, l’ensemble des sinistres ayant conduit à l’octroi d’indemnisations pour un montant global excédant ce plafond.
La société Voltaneo conclut au rejet des demandes formées à son encontre. Elle soutient que les panneaux doivent recevoir la qualification d’EPERS et que le désordre trouve exclusivement son origine dans un vice affectant leur fabrication, en sorte qu’aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge en l’absence de toute faute commise lors de leur pose.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a retenu que l’installation des panneaux photovoltaïques, par intégration indissociable sur un des pans de toiture de l’habitation des époux X, constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que la détérioration généralisée du verre trempé de ces panneaux, par suite d’un phénomène de délamination, rendait l’ouvrage impropre à sa destination, en raison notamment du risque d’incendie résultant de ce désordre qui a conduit l’expert judiciaire à procéder à l’arrêt immédiat du système de production d’électricité.
Attendu que le jugement n’est pas non plus sujet à critique en ce qu’il a fixé au 3 juillet 2012 la date de la réception tacite de cet ouvrage.
Attendu que les époux X ont dirigé leur action indemnitaire à l’encontre:
— de la société Voltaneo en charge de la pose des panneaux,
— de l’assureur de la société Auversun, fabricant des panneaux.
Attendu que la société Voltaneo, qui a sous-traité les travaux d’installation et de raccordement du système photovoltaïque, admet expressément dans ses écritures (p. 9) être intervenue en qualité de constructeur dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Voltaneo responsable de plein droit à l’égard des époux X, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres affectant les panneaux photovoltaïques qui rendent l’installation impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Attendu que la recevabilité de l’action directe des époux X à l’égard de la SMABTP, assureur de la société Auversun fabricant des panneaux photovoltaïques, n’est pas sujette à contestation.
Attendu que, se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire qui retient que la délamination des panneaux trouve son origine dans un vice affectant leur fabrication, les époux X ont agi à l’encontre de la SMABTP en se fondant exclusivement sur l’article 1792-4 du code civil.
Attendu, selon ce texte, que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Attendu que la SMABTP s’oppose à la demande des époux X en soutenant que les matériels fabriqués par son assurée et livrés sur le chantier, ne répondent pas à la définition d’un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) au sens de l’article 1792-4 du code civil.
Attendu que, pour déclarer le texte précité applicable à la société Auversun, le tribunal de grande instance a retenu que les panneaux photovoltaïques avaient été fabriqués par cette entreprise après une étude détaillée destinée à définir et à fixer la capacité de production d’électricité de l’installation en tenant compte de la situation géographique de l’habitation, de son exposition à l’ensoleillement , des contraintes du site et des possibilités de raccordement au réseau électrique.
Mais attendu que si la société Voltaneo a effectivement réalisé une étude personnalisée préalable à l’exécution du chantier, cette étude ne tendait qu’à l’établissement d’une proposition d’offre au regard de la production annuelle d’électricité escomptée par les époux X et des caractéristiques de leur habitation; que cette étude a ainsi permis de déterminer la surface du champ photovoltaïque nécessaire mais il n’en résulte pas la nécessité de procéder à une fabrication de panneaux spécifiques; qu’en effet, les panneaux retenus dans cette étude correspondent à un modèle standard parmi ceux de la gamme produite la société Auversun; qu’il s’agit en l’occurrence du module Auversun 250 Wc, conçu pour être intégré à la toiture d’un bâtiment, sans qu’une adaptation particulière soit nécessaire au cas d’espèce; que la dimension de l’installation est uniquement fonction du nombre de panneaux utilisés qui forment la surface nécessaire à la production d’électricité désirée; que, dès lors, et contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de grande instance, ces panneaux ne peuvent recevoir la qualification d’EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil et le défaut affectant leur fabrication ne peut engager la responsabilité de la société Auversun sur le fondement de ce texte.
Et attendu, s’agissant de l’action de la société Voltaneo dirigée à l’encontre de la SMABTP, que le second alinéa de l’article L.243-7 du code des assurance permet à la victime d’un dommage prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, d’agir directement contre l’assureur du responsable de ce dommage si ce dernier est en redressement ou en liquidation judiciaire; que tel est le cas de la société Auversun qui a été mise en redressement judiciaire le 1er août 2012 puis en liquidation judiciaire le 26 septembre 2012; que, cependant, cette action, exclusivement fondée sur l’article 1792-4 du code civil ne peut prospérer dès lors que la société Voltaneo n’est pas liée à la société Auversun par un contrat
de louage d’ouvrage; que la société Voltaneo, qui admet dans ses conclusions d’appel (p. 15) avoir commandé directement les panneaux photovoltaïques à la société Auversun, ne pouvait fonder son recours à l’encontre de cette dernière entreprise que sur le fondement juridique de la responsabilité contractuelle, fondement qu’elle n’invoque pas.
Attendu qu’il s’ensuit que les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, tant par les époux X que par la société Voltaneo, seront rejetées et que cette dernière société sera déclarée seule responsable des désordres et condamnée à réparer les préjudices en résultant pour les époux X; que la réparation de ces préjudices a fait l’objet d’une juste appréciation par le tribunal de grande instance, les montants alloués à ce titre n’étant au demeurant pas contestés par la société Voltaneo.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 22 novembre 2018, sauf en ses dispositions déclarant la société Auversun responsable à concurrence de 90 % des désordres affectant l’installation photovoltaïque acquise par les époux X et condamnant, en conséquence, l’assureur de cette société, la SMABTP, à payer 90 % des indemnités allouées à ceux-ci en réparation de leurs préjudices et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 90 % des dépens;
Statuant à nouveau de ces chefs,
REJETTE les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP;
DÉCLARE la société Voltaneo seule responsable des désordres affectant l’installation photovoltaïque acquise par les époux X et, en conséquence, seule tenue au paiement intégral des indemnités allouées à ceux-ci par le tribunal de grande instance en réparation de leur préjudice et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société Voltaneo aux dépens de première instance et d’appel et DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. G H.
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