Article R471-5-3 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :

1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.

La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;

2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.

Par décision nos 425138, 425163 et 425164 du 12 février 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:425138.20200212, le 1° de l’article R. 471-5-3 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 1er du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (NOR: SSAA1821179D), est annulé.


Commentaires17

1Retour sur certaines modalités du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

Retour sur certaines modalités du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs Le décret n° 2020-1684 du 23 décembre 2020 vient pallier l'annulation par le Conseil d'État d'une partie de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le système choisi est celui d'une augmentation de la participation du majeur pour les tranches supérieures tout en organisant le remboursement des personnes concernées par l'annulation.

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2Non-exonération de la participation d’un majeur protégé au coût de la mesure de protection le concernantAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 12 août 2022

3Retour sur certaines modalités du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs - Curatelle | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 13 janvier 2021
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Décisions3

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 février 2020, 425138Annulation

[…] 5 . […] l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret attaqué, dispose que " la participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente. / Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471-5 -2 est inférieur ou […]

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2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 403417Rejet

[…] mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, […] Le premier alinéa de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] L. 472- 3 et L. 472-9. ». […] les articles R. 471-5 , […] en son article R. 471-5-3 , […] aux termes de l'article R […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-17.620, Publié au bulletinCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles 419, alinéas 2, 3 et 4, du code civil, L. 471-5, R. 471-5, R. 471-5-1 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles, ces derniers dans leur rédaction applicable à la cause : […] 5. […] AUX MOTIFS QUE le demandeur indique que contrairement aux dispositions de l'article R 471-5-3 du code de l'action sociale, M. L… n'a pas appliqué le calcul N-2 sur la base du montant annuel des ressources pour évaluer ses émoluments et lui reproche un calcul aléatoire qui lui aurait permis de percevoir indûment la somme de 3 169 €; […]

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