Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1684 du 23 décembre 2020 - art. 1
La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale .
Dans le cas contraire, la participation de la personne est calculée selon les taux suivants :
1° 10 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2° 23 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
3° 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
[…] 5 . […] l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret attaqué, dispose que " la participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente. / Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471-5 -2 est inférieur ou […]
[…] mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, […] Le premier alinéa de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] L. 472- 3 et L. 472-9. ». […] les articles R. 471-5 , […] en son article R. 471-5-3 , […] aux termes de l'article R […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles 419, alinéas 2, 3 et 4, du code civil, L. 471-5, R. 471-5, R. 471-5-1 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles, ces derniers dans leur rédaction applicable à la cause : […] 5. […] AUX MOTIFS QUE le demandeur indique que contrairement aux dispositions de l'article R 471-5-3 du code de l'action sociale, M. L… n'a pas appliqué le calcul N-2 sur la base du montant annuel des ressources pour évaluer ses émoluments et lui reproche un calcul aléatoire qui lui aurait permis de percevoir indûment la somme de 3 169 €; […]
Retour sur certaines modalités du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs Le décret n° 2020-1684 du 23 décembre 2020 vient pallier l'annulation par le Conseil d'État d'une partie de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le système choisi est celui d'une augmentation de la participation du majeur pour les tranches supérieures tout en organisant le remboursement des personnes concernées par l'annulation.
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