Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1379 du 28 décembre 2023 - art. 1
I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des affaires sociales précise les modalités d'accès, le contenu et l'organisation de la formation préparant au diplôme prévu au 1° de l'article D. 471-2-2. ;
II.-Le certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mention “ mesure d'accompagnement judiciaire ” (MAJ) atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues au 2° de l'article D. 471-2-2.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, publié au Journal officiel de la République française, précise :
1° L'agencement de la formation complémentaire mentionnée au 2° de l'article D. 471-2-2, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés,
2° Les conditions et les modalités d'entrée en formation, de mise en œuvre et de validation de la formation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Article 1 Chacune des deux mentions du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prévues à l'article D. 471-4 du code de l'action sociale et des familles, est préparée par une formation complémentaire spécifique. La formation complémentaire préparant au certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales, mentionné à l'article D. 474-4 du code de l'action sociale et des familles, est propre à ce certificat. […] Article 2 Les formations complémentaires spécifiées à l'article précédent comportent des enseignements théoriques et un stage pratique. […]
Lire la suite…[…] fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente ». Aux termes de l'article D. 471-4 de ce code : « Le certificat national de compétence de mandataire judiciaire atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 471-4 et au premier alinéa de l'article D. 471 -3. / Il comporte deux mentions permettant l'exercice : / 1° D'une part, […] 4 . […] D E C I D […]
[…] qu'aux termes de l'article D. 471-4 du même code : « Le certificat national de compétence de mandataire judiciaire atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 471-4 et au premier alinéa de l'article D. 471 -3. » ; qu'aux termes de l'article R. 472- 4 de ce code : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci » ; […] D […]
[…] justice ou au titre de la curatelle, […] préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471 -2, […] après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République. / L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 » ; […] du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 , […] qu'aux termes de l'article R. 472- 4 […]
D. 471-4) en ce qui concerne la définition de l'agencement de la formation complémentaire mentionnée à l'article D. 471-3 de ce code, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés, les conditions et les modalités d'entrée en formation, de mise en œuvre et de validation de la formation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. […] D. […]
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