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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 juin 2018, n° 2017J01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J01098 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2017J01098 – 1816500019/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
14/06/2018 JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 juin 2017
La cause a été entendue à l’audience du 03 mai 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Delphine MAURIN, Président, – Monsieur Thierry MARMILLON, Juge, – Monsieur Jérôme FAYARD, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société SOCIETE GENERALE SA 2017J1098 PRISE EN SON AGENCE DE LYON 192 AVENUE THIERS 69006 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Z-A B – Avocat – […]
ET – Monsieur X Y C D DE MERCRUY […] – représenté(e) par Maître Régis BERTHELON – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
2017J01098 – 1816500019/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société CLIM ASSISTANCE a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte professionnel.
Monsieur X Y, dirigeant légal de la société CLIM ASSISTANCE SAS ? s’est porté caution solidaire des sommes dues par cette dernière dans la limite de 130 000€.
La société CLIM ASSISTANCE SAS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 novembre 2016. La période d’observation est en cours.
La SOCIETE GENERALE a régulièrement déclarée sa créance à hauteur de 109 529,15€ au titre du solde débiteur arrêté au 6 février 2017 et à hauteur de 163 183,21€ au titre d’effet escompté impayé.
La SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur X Y le 25 janvier 2017 d’honorer ses engagements.
La SOCIETE GENERALE a inscrit le 19 mai 2017 un nantissement judiciaire de parts de la société SCI IDP dont Monsieur X Y est associé.
Toutes les mises en demeures étant restées vaines, c’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation de notre Tribunal par assignation du 14 juin 2017.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 14 juin 2017, la société SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur X Y devant le Tribunal de Commerce de LYON. Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1251 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343–2 du Code civil, Vu l’article R. 511–7 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L. 622–28 du Code de commerce,
Recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la SOCIETE GENERALE.
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses prétentions.
Surseoir a statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire de la SAS CLIM ASSISTANCE ou prononçant sa liquidation judiciaire.
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur X Y demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 622-28 et L. 631-14 du Code de commerce, Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Rejeter l’action de la SOCIETE GENERALE comme irrecevable et non fondée.
À titre infiniment subsidiaire, PRONONCER le sursis à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan (ou prononçant la liquidation).
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur X Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
À l’appui de ses prétentions la SOCIETE GENERALE fait valoir :
2017J01098 – 1816500019/3
Que l’action initiée à l’encontre de Monsieur X Y, caution personne physique d’une société en redressement judiciaire pendant la période d’observation et avant le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire est irrecevable aux termes de l’article L622-28 du Code de commerce.
Monsieur X Y, quant à lui, expose :
Que l’action à l’encontre de Monsieur X Y est recevable en application de l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la SOCIETE GENERALE ayant inscrit le 19 mai 20017 un nantissement judiciaire de parts de la société SCI IDP, dont Monsieur X Y est associé. Qu’elle sollicite un sursis à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire.
II – DISCUSSION
Attendu que l’article L. 622-28 alinéa 2 du Code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire pose le principe de la suspension des poursuites à l’égard de la caution personne physique du débiteur en redressement judiciaire pendant la période d’observation jusqu’à l’arrêté du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que selon l’article L622-28 alinéa 3 du Code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit en application de l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures.
Attendu que Monsieur X Y s’est porté caution solidaire envers la SOCIETE GENERALE des engagements de la société SAS CLIM ASSISTANCE dans la limite de la somme de 130 000€ ; qu’après l’ouverture le 22 novembre 2016 d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société débitrice, la banque a déclaré sa créance et a été autorisée à inscrire un nantissement judiciaire sur les parts de la SCI IDP, dont Monsieur X Y est associé ; que la banque a assigné dans le mois suivant Monsieur X Y en paiement.
Attendu que la banque, ayant assigné la caution en paiement des sommes dues afin d’éviter la caducité de sa mesure conservatoire, est recevable en son action.
Mais attendu que la procédure ainsi engagée doit être suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressent ou prononçant la liquidation judicaire de la société SAS CLIM ASSISTANCE.
Attendu en conséquence que le Tribunal prononcera un sursis à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judicaire de la société SAS CLIM ASSISTANCE.
Attendu eu égard à la nature de l’affaire qu’il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
SURSEOIT A STATUER jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire de la SAS CLIM ASSISTANCE ou prononçant sa liquidation judiciaire.
DIT que la présente affaire sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente.
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2017J01098 – 1816500019/4
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Thierry MARMILLON, un juge en ayant délibéré, et Z BELAVAL, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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