Infirmation partielle 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 juin 2013, n° 12/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/00678 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 16 décembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/00678
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
16 décembre 2011
SARL S.A.F.P.E.L.
C/
SARL BBTP
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 20 JUIN 2013
APPELANTE :
S.A.F.P.E.L. SARL
prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
inscrite au RCS d’ANTIBES sous le XXX,
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Marie claire SAUVINET, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NIMES)
INTIMÉE :
SARL BBTP
XXX
30190 SAINT-CHAPTES
Rep/assistant : Me Patricia GARCIA, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NIMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Avril 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 20 Juin 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu le jugement rendu le 16/12/2011 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’affaire opposant la S.A.R.L B.B.T.P à la S.A S.A.F.P.E.L,
Vu l’appel de la S.A S.A.F.P.E.L en date du 8/02/2012,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 27/11/2012 par la S.A S.A.F.P.E.L, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 11/10/2012 par la S.A.R.L B.B.T.P , et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 18/04/2013 ,
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter au jugement entrepris et aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement de leurs argumentations de fait et de droit et il convient ici de rappeler pour la compréhension autonome du présent arrêt pour l’essentiel :
La S.A.F.P.E.L ( 'Société d’Aménagement Foncier Provence et Languedoc ') a confié à la SARL BBTP – entreprise de terrassement , démolition , V.R.D- la réalisation de lots sur 3 chantiers la réalisation des lots terrassements, voirie et eaux pluviales :
— lotissement « Le domaine de l’octroi » à NIMES conclu le 23 novembre 2005,
XXX » à UCHAUD conclu le ler décembre 2006,
lotissement « le clos des mûriers » à ALES conclu le 10 juin 2007;
Les 3 chantiers sont de longue date finis et livrés alors que la S.A.F.P.E.L conserve les retenues de garantie de l’ordre de 5% sur les trois chantiers.17.577,90 € TTC , 4258,08 € TTC et 5830,51 € TTC.
Le 16 mars 2009 la SARL BBTP a assigné devant le Tribunal de commerce de Nîmes la S.A.F.P.E.L , en paiement de la somme de 27.666,48 €uros au titre de 3 retenues de garanties de chantiers , avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2008, sollicitant en outre 6000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement avant dire droit en date du 20 mai 2011, le Tribunal a estimé avoir des dossiers très incomplets pour utilement statuer et a ordonné la réouverture des débats en enjoignant aux parties de produire :
— le procès-verbal de réception provisoire,
— le procès-verbal de réception définitive,
— les compte-rendus de chantier et documents d’opérations préalables à la réception définitive,
— les lettres de réserves,
— les mises en demeure d’exécution des travaux non-réalisés ou imparfaitement réalisés.
— tout autre élément permettant au tribunal d’asseoir sa décision.
Le Tribunal de commerce de Nîmes a par jugement en date du 16/12/2011 , jugé:
Vu les articles 1134, 1315 du Code Civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Condamne la SOCIETE SAFPEL à payer à la SARL BBTP, la somme de 27.666,48 €uros au titre des retenues de garanties, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2008,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SOCIETE S.A.F.P.E.L. aux dépens de l’instance (…)
* * *
La S.A S.A.F.P.E.L – appelante – réitère en appel ses contestations de première instance sauf à y ajouter une pièce , et demande au dispositif de ses dernières conclusions :
'Dire et juger l’appel interjeté par la Société SAFPEL recevable en la forme et, au fond y faisant droit,
Débouter la Société BBTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de sa demande reconventionnelle en aucun cas justifiée en fait et en droit,
Subsidiairement,
Voir désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la Cour de nommer, dans le cadre du chantier « DOMAINE DE L’OCTROI à NIMES, avec pour mission de : (…)
— examiner ledit mur d’enceinte, le décrire, dire si celui-ci est conforme au marché de travaux concernant sa hauteur,
Dans la négative,
— préconiser les travaux nécessaires pour rendre ledit mur d’enceinte conforme à la hauteur de 2m sur toute sa longueur et ce conformément au marché signé entre les parties,
— examiner le poteau d’incendie, le décrire, dire si celui-ci est conforme au marché de travaux, Dans la négative,
— préconiser les travaux nécessaires pour rendre ledit poteau d’incendie conforme aux règles de l’Art afin de lui permettre de fonctionner,
— chiffrer les travaux à réaliser pour y remédier,
(…)
Condamner la Société BBTP à (…) payer à la Société SAFPEL la somme de 2.000,00 euros HT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société BBTP aux entiers dépens de première instance et d’appel, [ avec distraction ] '
La S.A.R.L B.B.T.P- intimée et appelante incidente- demande à la Cour au dispositif de ses dernières conclusions :
'
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,Cr! S-t
Vu les dispositions de l’article 906 du Code de Procédure
Confirmer le jugement en date du 28 octobre 2011 rendu par leTribunal de
Commerce de NIMES.
DEBOUTER la société SAFPEL de toutes ses demandes, fins et prétentions.
DIRE et JUGER que la société BBTP a communiqué ses pièces tant en première instance que deux fois devant la Cour d’Appel.
Constater que la société BBTP [ sic ] n’a pas communiqué ses pièces à l’avocat de la société BBTP conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de Procédure Civile et en tirer les conséquences de droit.
Condamner la société SAFPEL à payer à la SARL BBTP la somme de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Condamner la société SAFPEL à payer à la SARL BBTP la somme de 3000 euros (DEUX MILLE EUROS)[ sic] au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société SAFPEL aux entiers dépens (…) '
SUR CE
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Sur l’incident de communication de pièces
Attendu que l’ensemble de la procédure a été marqué par des incidents de communication de pièces à l’origine en première instance de réouverture des débats ( v supra) et singulièrement d’une radiation d’office par le premier juge pour non respect invoqué de la communication de pièces conformément au calendrier de procédure , la SARL BBTP justifiant ensuite les avoir communiqué en fait plusieurs mois plus tôt et être victime d’une accusation qu’elle qualifie de mensongère ;
Attendu par ailleurs que la communication des pièces apparaît avoir été correctement effectuée en appel et que le problème ne se pose plus au jour où la Cour statue ;
Au fond
Attendu que même de façon partielle les parties s’accordent sur le droit applicable en faisant référence à l’article 1792-6 du code civil partiellement cité par le tribunal et qui dispose ( ici cité in extenso pour analyse de la situation de fait analysée ensuite en la présente décision ) :
'Article 1792-6 code civil
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.';
Attendu au fond , en l’espèce , qu’il est constant comme l’a relevé le tribunal ' qu’il appartient au maître de l’ouvrage [ S.A.F.P.E.L ] de procéder à la rédaction du PV de réception du chantier faisant état des éventuelles réserves ;
Qu’en l’absence de PV de réception, le chantier est considéré comme réceptionné, de fait, sans réserve ;
Que de ce fait, les malfaçons visibles au jour de la réception ne peuvent faire l’objet d’une demande d’intervention en garantie de parfait achèvement’ ;
Attendu que la S.A.F.P.E.L demande encore à la Cour une expertise à propos d’un chantier , ce qui est la preuve qu’au moins pour celui ci ( le plus important) elle n’est pas en mesure de justifier suffisamment de sa contestation ;
Attendu que les parties remettent à la Cour les pièces nombreuses de première instance notamment celles demandées par le premier juge dans le cadre de la réouverture des débats ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour de procéder à un audit des différents chantiers ni de procéder sur pièces à un procès verbal de réception de travaux , de plus livrés ;
Attendu qu’en droit conformément à l’article 146 du code de procédure civile il ne peut être question d’ordonner une expertise pour pallier la carence de preuve d’une partie , a fortiori en fait si après la livraison des travaux ;
Attendu que le 20/01/2009 – pièce 41 de la S.A.F.P.E.L – la société appelante a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL BBTP :
'Nous avons pris bonne note des retenues de garantie restant en suspens pour les chantiers Le Domaine de l’Octroi, Uchaud et Ales soit un total de 28.379 € TTC.
Comme nous vous l’avons confirmé, nous sommes tout à fait disposés à régler cette somme ou à la bloquer entre les mains de notre conseil dès l’instant où les problèmes d’achèvement ou de malfaçons des chantiers que vous avez réalisés seront résolus, c’est-à-dire :
Le Domaine de l’Octroi : Réhaussement du mur d’enceinte à 2 mètres au lieu des 1.75 mètres actuel.
Uchaud: Règlement de la surconsommation d’eau engendrée par le mauvais raccordement du réseau privé dans la niche d’eau.
Ales : Reprise de l’enrochement du vallon du lotissement Le Clos des Mûriers qui s’affaisse coté parkings.
(…)
Nous tenons à vous signaler que du fait de votre non intervention, nous risquons d’être assignés par les différents colotis et A.S.L., ce qui ne fera qu’engendrer des frais et dommages et intérêts inutiles.
Dans l’attente de vous lire, (…) ;
Attendu que la S.A.F.P.E.L fixait ainsi en toute connaissance de cause le cadre de toutes ses objections et réserves , étant remarqué qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun ' risque’ annoncé en 2009 : ni d’une quelconque action judiciaire à son encontre, ni d’une quelconque protestation des personnes qui sont entrés en possession des réalisations en cause et de nature à mettre en cause la SARL BBTP ;
Attendu qu’il convient de reprendre les problèmes ainsi posés et que la S.A.F.P.E.L prétend toujours non résolus pour justifier encore à ce jour le non paiement des retenues de garantie ;
XXX de l’Octroi : Réhaussement du mur d’enceinte à 2 mètres au lieu des 1.75 mètres actuel.'
Attendu qu’il convient de relever que ce problème de mur était seul mentionné à propos de ce chantier et non le problème de la borne incendie, deuxième problème qui ferait partie de la mission de l’expert judiciaire sollicité par ailleurs ;
Attendu que le tribunal a , à ce propos, estimé pertinente l’explication et les arguments de la SARL BBTP , à savoir que le coordinateur de travaux – Monsieur Z – dans un courrier du 24 septembre 2008, a confirmé que le mur réalisé avait bien une hauteur de 2 m avant que la commune d’ALES ne rehausse le niveau de la chaussée ; que le Maître de l’ouvrage a accepté les lots au fur et à mesure des réunions de chantiers, et a ordonné le paiement de 100% du mur (sauf la retenue de garantie) , ce qui prouve bien que le mur était conforme; que la SAFPEL a ensuite signé le procès-verbal de réception le 14 juin 2006 qui ne fait état d’aucune réserve concernant le mur d’enceinte en question ;
Attendu que le coordinateur de travaux en sa lettre déjà précitée du 24/09/2008 écrivait exactement à la SARL BBTP – pièce 10 de la BBTP - :
'Suite à nos divers courriers concernant la hauteur du mur de clôture des lots 11, 12, 13 et 14 sur la A B C (en partie haute), et après nous être renseigné auprès de Madame Y, nous avons pris bonne note que le mur en objet a bien été élevé sur une hauteur de 2m1, avant que la mairie ne rehausse la chaussée.
Néanmoins, le Maître d’ouvrage souhaite que ce mur soit de nouveau une hauteur finie de 2m1, nous vous demandons donc de nous transmettre au plus tôt vos meilleures conditions de prix pour la surélévation de ce mur, y compris reprise totale des enduits.'
Attendu qu’il est clair que si un rehaussement du mur était souhaité il s’agissait de travaux complémentaires à effectuer avec un devis complémentaire, et non d’insuffisance des travaux effectués et livrés ;
Attendu que la seule contestation sur ce chantier de la S.A.F.P.E.L n’est donc pas fondée ;
Chantier 2-Uchaud: Règlement de la surconsommation d’eau engendrée par le mauvais raccordement du réseau privé dans la niche d’eau.( Résidence ' La Cigalière')
Attendu qu’il faut croire que ce problème si il avait existé est depuis janvier 2009 résolu et que n’a pas été sans intervention une fuite de raccordement engendrant une surconsommation d’eau ;
Attendu que le tribunal à relevé que la SARL BBTP n’était pas tenue contractuellement du raccordement des éléments sur le domaine public et qu’aucun élément ne justifie d’une fuite apparue sur le domaine privé , qu’il n’y a ni PV de réception établi au contradictoire des parties, ni réserve, alors que le chantier a bien été réceptionné ;
Attendu qu’en ses écritures d’appel la S.A.F.P.E.L invoque une fuite d’eau et fait grand cas d’une surconsommation importante en justifiant exclusivement d’une facture d’eau ( sa pièce 58 ) pour 6 villas en expliquant que partie des propriétaires n’étaient pourtant pas encore dans les lieux ;
Attendu qu’ elle parle ensuite d’une intervention d’urgence en septembre 2008 de la SARL BBTP après demande d’intervention en août 2008 – sans plus de précision de date ni document ; que de plus la S.A.F.P.E.L produit une lettre adressée à la mairie d’UCHAUD parlant d’une fuite pour laquelle elle a fait intervenir non la SARL BBTP mais une société V.R.D, l’entreprise RCBTP , en demandant une remise gracieuse de tout ou partie de la facture; que cette lettre est du 22/11/2008- 22 novembre 2008- ;
Attendu que la Cour observe que la facture produite pièce 58- pour la consommation de 6 villas en plein été est de 1813.38 € – ce qui ne caractérise pas en l’état une surconsommation manifeste ; que cette facture concerne de plus la consommation du 1/04/2009 au 30/09/2009 – c’est à dire 6 mois et de plus en 2009 et non en 2008 ;
Attendu que la seule contestation sur ce chantier de la S.A.F.P.E.L n’est donc pas fondée ;
XXX de l’enrochement du vallon du lotissement Le Clos des Mûriers qui s’affaisse coté parkings.
Attendu que la S.A.F.P.E.L laisse à la Cour le soin de retrouver dans ses 69 pièces ou ensembles de pièces ce qui peut soutenir l’argumentation de l’appelante sur ce point , alors qu’il semblerait pour le moins plus judicieux conformément à l’article 954 alinéa1 du code de procédure civile d’indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées – comme le respecte la SARL BBTP - ;
Attendu que la SARL BBTP a rappelé déjà en première instance qu’à la suite du courrier des services de l’urbanisme de la ville d’ALES du 23 novembre 2007, la société SAFPEL l’avait contactée pour lui demander, par une prestation complémentaire payante, de lever les réserves imputables à la société réalisatrice des calculs et non pas à la société exécutantes des plans; que les plans du géomètre expert et les procès-verbaux de chantiers entre le 4 juillet 2007 et le 10 octobre 2007, produits aux débats, démontraient clairement que les travaux réalisés par la SARL BBTP étaient conformes aux plans ; que cette conformité de réalisation aux plans n’est pas contestée ;
Attendu que le tribunal a estimé sur ce point que la conformité des travaux n’est pas utilement contestée; que la société SAFPEL n’a jamais notifié des difficultés, pas plus qu’une demande en paiement pour des travaux prétendus effectués pour pallier les carence de la SARL BBTP ; que les travaux réalisés par la société X sont de fait des travaux modificatifs en supplément du marché de base, en considération de remarques et réserves effectuées par la ville d’Ales à la S.A.F.P.E.L et non à la SARL BBTP qui est sans lien de droit avec la commune ;
Attendu que la Cour observe plus précisément que la Commune d’ALES a le 23/11/2007 écrit à la S.A.F.P.E.L pour s’inquiéter de différents problèmes techniques, en demandant de réaliser – - pièce 60 de la S.A.F.P.E.L - :
'1- Un confortement des talus par la mise en place de géogrilles ou d’enrochement bétonnés.
2- Un calage altimétrique fonctionnel du débit de surverse pour permettre un fonctionnement optimal de bassin (volume et fonctionnement).
3- Un exhaussement du talus situé à côté de la surverse pour permettre un fonctionnement de cet ouvrage.
4- Un entretien du ruisseau par curage et recépage de la végétation pour permettre écoulements du ruisseau.
5- Enlever la clôture bordant ledit ruisseau.' ;
Attendu que ce document ne met pas en cause la qualité des travaux de la SARL BBTP mais une insuffisance plus large la conception même des travaux à réaliser; que le problème d’enrochement est de plus une partie seulement du problème à résoudre ;
Attendu d’ailleurs que , sans concertation démontrée alors avec la SARL BBTP , la S.A.F.P.E.L a obtenu des devis ou facture ( ses pièces 61-62-63) d’entreprises tiers ; que tous ces devis datent de janvier à octobre 2008 ; que en ses écritures la S.A.F.P.E.L présente les pièces 61 et 62 comme des factures alors que la pièce 61 est seulement un devis; que si les travaux de la facture’ 62 ' ont été facturés, ils ont été nécessairement au préalable a priori réalisés et on ne s’explique pas le devis 63 plus tardif du 19/10/2008 concernant encore la ' reprise bassin murier Ales’ [ sic ];
Attendu que l’on comprend encore moins si ces travaux ont fait l’objet de devis et factures – et même selon la S.A.F.P.E.L de réalisation- ce qui a été en définitive payé réellement en 2008 à cet égard et à quoi correspond en conséquence la seule réserve faite pour ce chantier encore le 20/01/2009 pour l’opposer à la SARL BBTP quand elle demande le paiement de la retenue de garantie ( rappel supra: – pièce 41 de la S.A.F.P.E.L
'Reprise de l’enrochement du vallon du lotissement Le Clos des Mûriers qui s’affaisse coté parkings.';
Attendu que le grief n’avait en conséquence plus que jamais ni aucun fondement ni plus aucune réalité ;
Attendu que la contestation sur ce chantier de la S.A.F.P.E.L n’est donc pas fondée ;
Sur l’appel incident de la SARL BBTP
Attendu que la SARL BBTP reprend en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à à hauteur de 6000 € ; que sur ce point la S.A.F.P.E.L explique à la Cour qu’il ne faut pas 'oublier ' que le tribunal n’y a pas fait droit et reprend à son compte en le citant intégralement l’ 'attendu’ sur ce point du premier juge ;
Attendu que depuis au moins début 2009 et pendant 4 ans la preuve est rapportée que la S.A.F.P.E.L n’a cessé de contester à la SARL BBTP non seulement les sommes retenues pour garantie mais n’a cessé de multiplier anormalement des obstacles pour mettre en cause la qualité de ses prestations ;
Attendu que la SARL BBTP est en conséquence bien fondée à à hauteur de 4 000 € en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions pour le surplus et la S.A.F.P.E.L condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SARL BBTP la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement , en dernier ressort,
Dit recevable l’appel de la S.A S.A.F.P.E.L,
Dit n’y avoir au jour où la Cour statue de problème de communication de pièces,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur la demande de dommages et intérêts de la SARL BBTP,
Statuant sur ce seul point réformé,
Condamne la S.A.F.P.E.L à payer à la SARL BBTP la somme de 4000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.F.P.E.L à payer à la SARL BBTP la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.F.P.E.L aux dépens d’appel.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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