Cassation partielle 23 janvier 2001
Résumé de la juridiction
°
La décision de l’employeur d’obliger des salariés qui travaillaient quatre jours par semaine à travailler un cinquième jour, modifie le contrat de travail.
Le licenciement prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ; seul un fait fautif peut le justifier.
Le refus d’une modification du contrat de travail ne constitue pas une faute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 janv. 2001, n° 98-44.843, Bull. 2001 V N° 19 p. 12 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-44843 98-45287 98-45318 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 19 p. 12 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 18 juin 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042593 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Waquet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Duplat. |
| Parties : | société Agencement général du bâtiment (AGB) et autre. société Agencement général du bâtiment (AGB) et autre. société Agencement général du bâtiment (AGB) et autre. |
Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-45.318, 98-45.287 et 98-44.843 ;
Met, sur sa demande, hors de cause la Caisse des congés payés du bâtiment de Paris ;
Attendu que MM. X…, Helias et Decaux ont été engagés respectivement les 1er septembre 1991, 18 août 1985 et 15 février 1988 par la société AGB en qualité d’ouvriers du bâtiment ; qu’en janvier 1995, la société AGB ayant transféré son siège social de Vineuil à Asnières a accepté que MM. X…, Helias et Decaux, qui étaient domiciliés dans le Loir-et-Cher, ne travaillent désormais que quatre jours par semaine ; que, cependant en janvier 1996, l’employeur a exigé de ses trois salariés qu’ils travaillent pendant cinq jours et devant le refus des intéressés les a licenciés pour faute grave le 22 juin 1996 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur qui est préalable :
Attendu que l’employeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que l’exigence d’un travail pendant cinq jours constituait une modification du contrat de travail des salariés alors que, selon le moyen, il s’agissait seulement d’une « adaptation ou plus précisément d’un retour à l’horaire antérieur » qui ne modifiait pas le contrat ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a constaté qu’il n’était nullement établi que le nouveau régime de travail, décidé en janvier 1995, était provisoire et expérimental ;
Et attendu qu’elle a exactement décidé qu’en demandant aux salariés, qui travaillaient pendant quatre jours de la semaine, de travailler un jour supplémentaire, l’employeur entendait modifier le contrat de travail ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique commun aux trois pourvois formés par les salariés :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement des trois salariés avait une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, après avoir écarté l’existence d’une faute grave, a retenu que la modification du contrat de travail était justifiée par la cohérence du travail en équipe ;
Attendu, cependant, que motivée par une faute grave, consistant dans le fait d’avoir refusé d’exécuter un ordre, le licenciement présentait un caractère disciplinaire ; qu’il ne pouvait être justifié que par une faute des salariés ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle a admis que la décision de l’employeur d’exiger un travail pendant cinq jours constituait une modification du contrat de travail et alors que le refus d’une modification du contrat de travail ne peut constituer une faute, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des trois salariés, l’arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
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