Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 19/06686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/06686
N° Portalis 352J-W-B7D-CQAQI
N° MINUTE :
Assignations des :
27 Mai 2019
12 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D502, avocat postulant, et par la SELARL CHARLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume COUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0181
Monsieur [O] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 14 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/06686 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQAQI
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2018, Madame [T] [L] a fait l’acquisition du cheval CHA CHA CHA DU PONT qui lui a été vendu par Monsieur [I] [D], moyennant le paiement d’une somme de 14.000€. Ce cheval, âgé de 6 ans au moment de la vente, a été vendu comme étant destiné à la compétition « amateur » dans les disciplines CSO/Dressage. Il était mentionné sur le contrat de vente que le cheval ne souffrait d’aucun antécédent médical, l’équidé ayant été examiné par le docteur [K] juste avant la vente, lequel dans son certificat du 31 janvier 2018 n’avait détecté aucune anomalie.
Dans le cadre du contrat de vente, puis de l’instance, Monsieur [I] [D] s’est toujours présenté volontairement comme un non professionnel de la filière équine : « gérant des caves [Adresse 3] à [Localité 6] ».
Dès le 6 avril 2018, le cheval a présenté des problèmes de locomotion, à la suite d’un œdème osseux sur l’antérieur gauche, diagnostiqué ultérieurement au CIRALE le 9 mai 2018.
Après sa remise au travail en septembre 2018, et après une rééducation progressive, le cheval a commencé à présenter des troubles locomoteurs à l’arrière-main, laissant supposer qu’il est atteint d’ataxie.
Le docteur [K] est intervenu lors de la vente en tant que remplaçant du docteur vétérinaire [A], la facture de visite d’achat à son nom étant produite à l’instance.
A plusieurs reprises, au cours du mois de mars 2019, il a été demandé à Monsieur [D] d’annuler amiablement la vente de l’équidé, au motif que l’ataxie du cheval avait été cachée.
Par exploit du 27 mai 2019, Madame [L] a assigné Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du cheval et condamner ce dernier à verser les sommes suivantes :
• 23.358,40 € en réparation du préjudice subi, en ce compris le prix de vente de 14.000 € ;
• 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
• 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2020, une demande de production de pièces formée par Monsieur [D] a été rejetée.
Par jugement avant dire droit, du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une procédure d’expertise du cheval et a désigné en qualité d’expert le Docteur [C] [U], lequel a déposé son rapport d’expertise le 30 octobre 2022.
Au cours de l’expertise, un incident devant le juge chargé du suivi du contrôle des expertises a eu lieu, [I] [D] ayant souhaité que l’expertise soit suspendue pour lui permettre de mettre en cause, le docteur [K] et le docteur [A]. Le 4 février 2021, le juge chargé du contrôle des expertises, a refusé de faire droit aux demandes de Monsieur [I] [D] en jugeant sur la base de l’article 169 du code de procédure civile, que les opérations d’expertises devaient être poursuivies, tandis qu’il lui a fait injonction s’il souhaitait mettre en cause de nouvelles parties, de le faire au plus tard le 31 mars 2021.
Le 12 mars 2021, le docteur [K] a donc été appelé en intervention forcée par Monsieur [D].
Une ordonnance de jonction entre ces deux instances a été prononcée le 19 septembre 2021
Madame [T] [L], dans ses dernières conclusions en ouverture de rapport transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1112-1 et suivants, 1137 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer son action recevable et débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer l’annulation de la vente du cheval en raison du dol ;
A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés ;
A titre infiniment subsidiaire, constater que la responsabilité de ce dernier est engagée pour manquement a l’obligation précontractuelle d’information et le condamner en conséquence à lui payer de 13.000 € de dommages et intérêts ;
En tout état de cause, le condamner à lui payer des sommes suivantes :
41.598,40 € en réparation du préjudice subi y compris le prix de vente, compte arrêté à mai 2019 ; 5.000 € de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral ;le débouter de sa demande formulée à titre reconventionnelle, le condamner à lui payer la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce qu’ils comprennent également les frais d’expertise judiciaire et de l’instance au fond.Monsieur [I] [D], dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1137, 1382, 1641 et suivants, 1648 du code civil, et des articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal, de débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes car cette dernière ne produit aucun élément qui viendrait démontrer que le cheval CHA CHA CHA DU PONT serait atteint d’ataxie et qui viendrait prouver qu’il a cherché à lui dissimuler l’état de l’animal ;
A titre subsidiaire, de
— condamner M. [O] [K] à le garantir à hauteur des sommes que ce dernier pourrait être condamné à payer ;
— condamner la demanderesse à lui payer 10.000 € pour procédure abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 € en raison de son préjudice moral;
En tout état de cause, la condamner à lui payer 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [O] [K], dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2023, demande au tribunal :
A titre principal, de
— débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 3 octobre 2024 à 10H15.
MOTIFS
* Sur la nullité de la vente du cheval du 1er février 2018, sur le fondement du dol et du manquement à l’obligation d’information, invoquée à titre principal
Madame [L] fait valoir que Monsieur [D] a manqué à son obligation précontractuelle d’information car, ce dernier connaissait les antécédents médicaux de son cheval, en sa qualité de naisseur de CHA CHA CHA DU PONT, les a volontairement passés sous silence. De plus, il s’est abstenu de faire état de l’ataxie transitoire associée à une bursite nucale, qui avait été pourtant décelée moins de 6 mois avant la vente, par le docteur [P] [S], pathologie confirmée par le docteur [W]. Elle souligne que la qualité de Monsieur [D], profane ou professionnel, n’a aucune incidence sur l’obligation qui pesait sur lui.
Elle avance que concernant l’importance déterminante de l’information pour le consentement de l’acquéreur, il n’est pas contestable que Madame [L] faisait du parfait état de santé du cheval CHA CHA CHA DU PONT une condition déterminante de la vente, sa destination étant la pratique en compétition de saut d’obstacles.
Monsieur [I] [D] oppose que dans son rapport d’expertise du 30 octobre 2022, le docteur [C] conclut que le cheval CHA CHA CHA DU PONT ne présentait aucun signe d’ataxie avant, durant et après sa vente à Madame [L], le 1er février 2018, et que les problèmes locomoteurs sont liés au fait qu’il se soit cassé le sabot en mars 2018, pendant une séance d’entrainement, lésion qui n’a rien à voir avec de l’ataxie.
Il souligne que le docteur [C] ne fait que confirmer les conclusions du docteur [K], dans le cadre de la vente du cheval le 1er février 2018, de celles du CIRALE dans son rapport du 11 mai 2018, et de celles du docteur [A] qui a suivi le cheval pendant un an et deux mois, de février 2018 à avril 2019.
Il ajoute que le 30 janvier 2018, a eu lieu une visite vétérinaire lors de l’achat concluant au bon état clinique du cheval avant sa vente le 1er février 2018 et dans le cadre de laquelle Madame [L] a été informée par Monsieur [E] [X] de l’historique du cheval.
Sur ce
Il résulte des articles 1112-1, 1137 et 1139 et 1178 du code civil, que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il est de principe que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en nullité pour dol.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire réalisée à l’occasion de la présente instance que la dissimulation d’une information déterminante du consentement qui permet de caractériser la réticence dolosive invoquée par la demanderesse n’est pas établie.
En effet, l’expert au terme de son rapport conclut « A ce jour le cheval Cha Cha Cha du Pont ne montre pas de signe d’Ataxie, cependant le pronostic lésionnel de la calcification nucal (BURSITE nucale) est réservé, le pronostic sportif est réservé ».
Il relève que lors de la vente du cheval du 1er février 2018, que le cheval ne présentait pas d’ataxie et pas de signes cliniques de bursite calcifiée de la nuque; « Aucune Ataxie n’a été notée lors des examens vétérinaires de 2018 : visite d’achat du 31 janvier 2018 » (page 9 du rapport d’expertise).
« Pour la période postérieure à la vente du cheval du 1er février 2018, qu’aucune ataxie n’a été relevée non plus lors des examens vétérinaires réalisés par le Dr [A] dans le cadre de la réhabilitation du cheval du 9 mai 2018, ni lors du suivi locomoteur de 2019 suite à la fracture non déplacée de la première phalange au boulet antérieur gauche ;
« Aucune ataxie n’a été notée non plus (Pièces CD 24 A, B, C, D, CD 12, CD 33, CD 35, E 76 A, B, C) lors des examens vétérinaires dans le cadre de la réhabilitation du cheval Cha Cha Cha du Pont suite à la contusion osseuse dorso -proximale et sagittale de la phalange proximale (1ère phalange) du boulet antérieur gauche diagnostiquée le 09 mai 2018 (Pièces CD 46, GC 13, CD 47), ni lors du suivi locomoteur en 2019 » (page 9 du rapport d’expertise).
L’expert judiciaire relève également que concernant les examens vétérinaires réalisés en 2017, par le docteur [S], antérieurement à la vente du cheval du 1er février 2018, à la suite desquels il a été conclu que le cheval aurait présenté des signes d’ataxie temporaire, qui serait liée à un traumatisme de la nuque dans l’été 2017, et après lecture contradictoire pendant les opérations d’expertise du 6 avril 2021 avec le docteur [Y], le Professeur [N] [J] et l’expert, il a été retenue que le cheval ne présentait aucun signe clinique d’ataxie, ni de signes dégénératifs cervicaux en 2017.
Les signes d’ataxie temporaires avaient dès lors disparu puisqu’ils n’apparaissent pas lors des diagnostics de 2018.
Ainsi, le rapport précise « Après lecture contradictoire de ces pièces pendant les opérations d’expertise du 06 avril 2021 avec le Docteur [Y], le Professeur [N] [J] et l’Expert, il a été conclu à l’unanimité que le cheval ne présentait aucun signe clinique d’ataxie, ni de signes dégénératifs cervicaux (Pièces E 8, E 9). » (page 9 du rapport d’expertise).
Ainsi la mention « pas d’antécédent », présente au contrat de vente du 1er février 2018 produit, compte tenu des constatations de l’expert judiciaire n’était pas trompeuse.
Cette mention pouvait, au demeurant, prendre appui sur le certificat du docteur [K], établi par le vendeur avant celle-ci, comme sur les radiographies par le CIRALE, qui fait référence en la matière. De sorte que le demandeur sera débouté de ses demandes au titre des manœuvres dolosives par réticence, propres à déterminer le consentement, et de sa demande d’annulation fondée sur la dissimulation de l’ataxie, dont le cheval était affecté ou de tout autre trouble de nature à rendre l’animal impropre la destination convenue, et en particulier pour la compétition.
Les conclusions du CIRALE dans son rapport du 11 mai 2018 et du docteur [A] qui a suivi le cheval pendant un an et deux mois, de février 2018 à avril 2019, et qui ont l’un et l’autre réfuté la présence de la moindre ataxie après la vente du cheval le 1er février 2018,
confirment bien le diagnostic ayant précédé la vente du docteur [K].
Les conclusions du docteur [S] invoquées par la demanderesse qui accréditeraient la thèse de l’ataxie ne sont pas basées sur un examen par radiographie, examen qui est pertinent en la matière, comme cela résulte de l’expertise judiciaire. Et le diagnostic ainsi livré, prête dès lors davantage à discussion. Il a été réfuté par la suite, l’expert soulignant que les conclusions du docteur [S] ne sont pas catégoriques.
En revanche, des problèmes locomoteurs du cheval depuis qu’il appartient à Madame [L] sont relevés par l’expert. Ils sont, selon lui, le résultat d’une trop forte sollicitation par cette dernière, depuis son achat le 1er février 2018, puisqu’il est observé que le cheval a été mis au travail et n’a pas été mis au repos ni subi d’IRM alors que le vétérinaire l’avait recommandé, de sorte qu’une autre cause qu’une ataxie permet de les expliquer.
Ainsi, la suite d’une séance de sauts d’obstacles du 5 avril 2018, et faute d’une cicatrisation suffisante, le cheval s’est fracturé la première phalange du boulet antérieur gauche, en lieu et place de la contusion osseuse de la première phalange. Le docteur [G] [A] a examiné ses radiographies permettant de diagnostiquer une fracture non déplacée. Le cheval est resté plâtré jusqu’au 28 mars 2019.
Il ne s’agit là aucunement d’un antécédent non révélé par le vendeur, puisque ces problèmes locomoteurs sont liés à l’utilisation du cheval par le nouveau propriétaire et au non-respect des prescriptions notamment de la CIRALE et du vétérinaire qui l’a examiné.
L’expert relève ainsi que « l’ensemble des problèmes locomoteurs du cheval Cha Cha Cha du Pont depuis qu’il appartient à Madame [T] [L], de son achat le 01 février 2018 au 07 septembre 2021 (Pièces CD 96, CD 107) sont essentiellement la conséquence de la contusion osseuse dorso -proximale et sagittale de la phalange proximale (1ère phalange) du boulet antérieur gauche diagnostiquée le 09 mai 2018 au CIRALE (Pièces CD 46, GC 13, CD 47, CD 96, CD 107, CD 106, E 20), apparue de façon aigue suite à la séance d’entrainement à l’obstacle du 05 avril 2018 (Pièces CD 14, GC 14, CD 1).
Malgré la convalescence, en septembre 2018, à la remise au travail [T] [L] a un mauvais ressenti sur son cheval. Le cheval Cha Cha Cha du Pont se détériore progressivement jusqu’à ce qu’une nouvelle déclaration de sinistre soit faite à Cavalassur le 25.10.2018, (Pièce CD 49 : Déclaration du sinistre du 25.10.2018 en date du 08.11.2018). Le cheval Cha Cha Cha du Pont « se détériore dans son galop, ne pousse pas bien de l’arrière et a failli tomber au pas. ». Malgré cela aucune IRM n’est réalisée malgré les préconisations du CIRALE pour la remise à un travail normal (Pièces GC 13 B, CD 47 B, E 20) ».
Il ajoute « faute de l’IRM prescrite pour contrôler la cicatrisation suffisante de la contusion osseuse pour la remise au travail normal (Pièce E 20), 2 mois après le début de la remise au travail en Septembre 2018, le cheval connaît une fracture de cette même première phalange du boulet antérieur gauche en lieu et place de la contusion osseuse le 16.11.2018 ».
Ainsi, l’auteur exclut, en dehors de l’ataxie, l’existence d’une autre pathologie cachée par le vendeur qui aurait empêché d’affecter le cheval vendu, à la destination convenue, l’expert relevant que l’acheteur a pu utiliser le cheval, pendant plusieurs mois, sans soucis, et que les soucis ultérieurs ont eu une autre cause.
Il résulte de ces éléments qu’à supposer qu’il y ait eu une ataxie temporaire en 2017, les conditions de la réticence dolosive, compte tenu des éléments convergents attestant de l’absence d’ataxie à la date de la vente, ne sont pas réunies, le cheval ayant été soumis à un examen médical avant la vente par le docteur [K], dont le diagnostic est confirmé par l’expertise judiciaire ordonnée à l’instance.
Compte tenu des résultats de l’expertise qui confirment le diagnostic du docteur [K], le concert frauduleux entre Monsieur [D] et Monsieur [E] [X] qui a toujours réfuté l’ataxie, n’est pas davantage établi.
Rien n’impose la communication entière du dossier médical lors de la vente, s’il n’est pas sollicité par l’acquéreur, alors qu’en l’espèce, la vente était ici accompagnée d’un certificat médical complet du docteur [K].
La dissimulation trompeuse, de l’ataxie ou d’une autre pathologie qui aurait rendu le cheval impropre à la destination, propre à déterminer le consentement n’étant pas établie, la demande de nullité du contrat sera rejetée.
* Sur la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, invoquée à titre subsidiaire
Madame [L] fait valoir que les conditions cumulatives de l’action en résolution de l’action en vice caché sont réunies. En effet, cette lésion, qui s’est progressivement calcifiée, caractérise un vice caché qui rend l’exploitation de cheval délicate pour un cavalier de niveau amateur, car elle est associée à un mouvement d’encensement de la tête, à des difficultés de mise en main et à un risque de récidive.
Monsieur [I] [D] oppose que l’action en garantie des vices cachés de Madame [L] est prescrite. En effet, sa demande en résolution de la vente du 1er février 2018, sur le fondement de la garantie des vices cachés, a été portée dans ses conclusions en date du 14 avril 2023, soit plus de cinq ans après la prétendue découverte du vice d’ataxie dont aurait souffert le cheval.
En outre, les conditions cumulatives de l’action en résolution pour vice caché de l’article 1641 du code civil, qui sont l’existence d’un vice caché, présent au jour de la vente et rendant le bien inutilisable ne sont pas réunies. En effet, au jour de la vente, le cheval n’a présenté aucun signe d’ataxie, l’ayant rendu inutilisable ou qui aurait très fortement diminué son usage, et selon le rapport du 30 octobre 2022, l’état actuel du cheval est le résultat de son utilisation par Madame [L].
Sur ce
Il résulte des articles 1641 1644 à 1646 et 1648 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est de principe que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue même à un professionnel.
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite, en vertu de l’article 1648 dudit code.
Le tribunal relève, en l’espèce, que comme le soutient le défendeur, l’action en garantie des vices cachés est prescrite.
En effet, il résulte des écritures de la procédure que l’assignation et les premières conclusions ne visent que la nullité du contrat pour dol, la garantie des vices cachés n’ayant été invoquée pour la première fois que par conclusions de la demanderesse transmise au RPVA du 14 avril 2023. Ce, alors que les conclusions antérieures du demandeur du 26 février 2020 ne visent pas non plus les articles 1641 du code civil.
Il en résulte que l’action n’a pas été introduite dans les deux ans de la découverte du vice, au terme de l’article 1648 du code civil.
Et la fin de non-recevoir ainsi envisagée est bien recevable, en tant qu’elle est formulée devant la formation de jugement de ce tribunal, compte tenu de la date de l’exploit introductif d’instance de la présente procédure, qui est antérieure à 2020, et compte tenu des termes de l’article 789 du code de procédure civile alors applicable.
Au demeurant, à la supposer non prescrite, le tribunal relève à titre superfétatoire que l’action ne serait pas fondée, l’ataxie avant la vente ayant été écartée par l’expertise judiciaire, ordonnée à l’occasion de la présente instance, comme cela résulte de ce qui précède, de sorte que l’antériorité du vice invoqué n’est pas établie.
La demande fondée sur la garantie des vices cachés sera donc déclarée irrecevable.
* Sur la responsabilité de Monsieur [D] en tout état de cause et sur la demande indemnitaire subsidiaire
A titre infiniment subsidiaire, Madame [L] fait valoir qu’elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance d’avoir contracté à des conditions plus avantageuses, puisque l’ataxie, ne serait-ce que temporaire, envisagée par l’expert, ne lui a pas été révélée.
Monsieur [D] oppose qu’il n’a pas manqué à son obligation précontractuelle d’information car, d’une part, il a fait état à Monsieur [E] [X] de l’historique du cheval, et en particulier, de la question du doute survenu en 2017 quant à une possible ataxie en toute transparence. Monsieur [E] [X] a alors expressément fait part à Madame [L] et au docteur [K], lors de la visite d’achat du doute survenu en 2017 quant à une possible ataxie. D’autre part, le docteur [K], lors de la visite d’achat du cheval, a conclu le 31 janvier 2018 à l’absence de tout signe d’ataxie ; en outre l’état actuel du cheval est le résultat de son utilisation par l’acquéreur.
Si Monsieur [D] invoque, qu’il n’a pas caché l’état de santé du cheval à aucun moment, il n’est pas en mesure d’établir qu’il ait fait état à Monsieur [E] [X] de l’historique de l’animal, ni même avoir fait état de la question du doute survenu en 2017, quant à une possible ataxie, en toute transparence. Il n’est pas non plus prouvé que cette information ait effectivement été transmise à l’acheteuse.
En revanche le manquement du vendeur a son obligation d’information n’est pas établi, dans la mesure où le diagnostic d’ataxie s’il a pu être établi à l’état d’hypothèse par deux vétérinaires avant la vente a été réfuté, au moment de la vente par Monsieur [E] [X], a été réfuté. En effet le vendeur a alors fait réaliser, à sa demande, un diagnostic vétérinaire par le docteur [K], qui a remplacé le docteur [A], et qui avait donc un œil neuf sur ce cheval.
Ce diagnostic du Docteur [K] a été au demeurant confirmé par celui du docteur [A] et par celui du CIRALE puis par les termes explicites de l’expertise judiciaire, de sorte qu’il ne saurait être reproché de ne pas avoir révélé l’ataxie avant la vente.
Cette hypothèse pouvait être écartée lors de vente compte tenu de la visite réalisée et du certificat du vétérinaire, s’agissant d’une visite d’achat complète, dont le diagnostic n’a pas été démenti, et alors que de surcroît l’acheteur a pu utiliser, sans rencontrer de difficulté, ce cheval, les problèmes rencontrés en 2018, trouvant leur origine dans les conditions d’utilisation et de soin de l’animal de son acquéreur, comme cela résulte de ce qui précède.
Faute d’être en mesure d’établir un quelconque manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d’information, l’acheteur ne saurait invoquer avoir a subi un préjudice résultant de la perte de chance d’avoir contracté à des conditions plus avantageuses.
En effet, le diagnostic d’ataxie temporaire évoqué par l’expert judiciaire en 2017, et dont se prévaut le demandeur, est réfuté par l’expert judiciaire qui exclut l’ataxie.
Et l’examen médical complet lors de la vente, pouvait suppléer à la transmission de l’historique médical complet du cheval, qui n’est nullement établie en l’occurrence par le vendeur.
Les demandes indemnitaires de l’acheteuse à ce titre, seront donc rejetées.
* Sur l’appel en garantie de Monsieur [D] contre le vétérinaire, le docteur [K]
A titre subsidiaire, Monsieur [D] fait valoir que, par sa visite vétérinaire complète du 31 janvier 2018 sur demande de Madame [L], le docteur [K] a spécifiquement attesté de l’état satisfaisant du cheval aux vues des soupçons de la présence d’une éventuelle ataxie dont lui a fait part l’acheteuse. Il souligne que l’éventuelle responsabilité contractuelle de Monsieur [D] ne résulterait que de l’erreur de diagnostic qui a été faite par ce vétérinaire, sans laquelle la vente n’aurait pas eu lieu et que son appel en garantie en cas de condamnation à son endroit est donc fondé
Le docteur [K] oppose que la procédure est née de ces antécédents médicaux de signes cliniques d’ataxies qui n’ont pas été portés à la connaissance de Madame [L] avant la vente et qui n’a donc pu faire part de ses soupçons auprès de lui.
Compte tenu du rejet tant de la demande principale, que de la demande subsidiaire, et de ce qu’il n’est pas établi que le docteur [K] se soit livré à un diagnostic erroné, compte tenu de la confirmation de son diagnostic par les résultats de l’expertise judiciaire ordonnée à la présente instance, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie invoqué par Monsieur [D] contre ce vétérinaire, intervenu juste avant la vente pour analyser l’animal.
* Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [D] contre la demanderesse
A titre reconventionnel, Monsieur [D] fait valoir que Madame [L] a commis une faute en engageant la présente procédure dès lors que celle-ci, faisant preuve d’une mauvaise foi avérée, l’a assigné alors qu’elle a toujours été en possession d’éléments démontrant que le cheval ne souffre d’aucune d’ataxie et qu’elle a produit trois attestations de pure complaisance afin d’appuyer ses prétentions, d’une part ; et d’autre part parce qu’elle demande le versement de dommages et intérêts d’un montant total de 33.358,40 € alors que ses demandes indemnitaires ne sont pas justifiées. Enfin, il fait valoir avoir subi des déboires dans le cadre de la présente procédure.
Madame [L] oppose que la demande reconventionnelle de Monsieur [D] est totalement injustifiée.
Il sera rappelé que le droit d’agir en justice constitue un droit fondamental. Le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice qu’elle estime fondée ne saurait constituer un abus, sauf à apporter la preuve qu’elle a été exercée avec malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce, puisque les doutes sur la préexistence de l’ataxie ont définitivement été levés par l’expertise judiciaire diligentée à l’occasion de la présente procédure, de sorte que sa mise en œuvre n’a pas été vaine.
Préalablement à cette expertise judiciaire réalisée par [U] [C], les doutes résultant de certificats contradictoires auxquels se réfère l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant l’expertise ont justement conduit à prendre une telle mesure d’instruction par voie de jugement avant dire droit du 26 novembre 2020, précisément motivé, l’abus n’est donc pas caractérisé.
Les demandes formées à ce titre seront donc aussi rejetées.
* Sur les demandes accessoires
Madame [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise à hauteur de 7.771,13€ TTC.
L’équité commande de la condamner à verser à Monsieur [D] la somme de de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes docteur [K] au titre des frais irrépétibles en tant qu’elles sont formées contre Monsieur [D] seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de ce litige, il y a donc lieu d’ordonner cette mesure, en application de l’article 515 du code de procédure civile alors en vigueur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’action en garantie des vices cachés invoquée par le demandeur à l’appui de ses conclusions du 14 avril 2023 ;
DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de nullité du contrat sur le fondement du dol ainsi que du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de ses demandes formées contre Monsieur [K] et de sa demande formulée contre Madame [L] pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [L] au paiement d’une somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 7.771,13€ TTC ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Forclusion ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Île maurice ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Partage amiable
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Date ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt ·
- Dégât des eaux ·
- Procédure civile ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Saisine ·
- Contestation ·
- Gauche ·
- Charges
- Architecte ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assistance
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard de paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Retard ·
- Immatriculation ·
- Préjudice
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.