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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 déc. 2024, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT ( 5014916259, TRESORERIE HOSPITALIERE DE [ Localité 25 ] ( 3191026660 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMV5
JUGEMENT
Minute : 772
Du : 13 Décembre 2024
SIP DE [Localité 26] (IR+TH 2021)
C/
[16] (6563751004)
Madame [U] [P] épouse [S]
[21] (L/29565)
EDF SERVICE CLIENT (5014916259)
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 25] (3191026660)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SIP DE [Localité 26] (IR+TH 2021)
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Monsieur [W] et Madame [Y] en qualité d’inspecteurs des impôts
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[16] (6563751004)
chez [23], [Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [P] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparante en personne
[21] (L/29565)
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT (5014916259)
chez [24], [Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[30] [Localité 25] (3191026660)
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [P] épouse [S] a saisi la [19] le 4 avril 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 13 mai 2024.
Cette décision a notamment été notifiée au [27] [Localité 26] (ci-après SIP de [Localité 26]), un des créanciers de Mme [U] [P] épouse [S], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 mai 2024.
Par courrier du 23 mai 2024, le [28] [Localité 26] a formé un recours contre cette décision. Dans son courrier, il explique que la dette fiscale de 9925,26 euros retenue par la commission de surendettement a pour origine une fraude, par la violation délibérée de la réglementation fiscale de manière intentionnelle de Mme [S]. Il demande que cette dette soit exclue de la procédure de surendettement.
Mme [U] [P] épouse [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 octobre 2024 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception.
A l’audience du 17 octobre 2024, le [28] [Localité 26] s’est fait représenter par M. [W], inspecteur et Mme [Y] inspectrice, munis d’un pouvoir régulier. Il a fait valoir que Mme [U] [P] épouse [S] est de mauvaise foi, qu’en effet dans sa déclaration de revenus 2021, elle a mentionné avoir engagé 21 300 euros pour des travaux de prévention des risques technologiques d’un bien dont elle était propriétaire, qu’en application de l’article 200 quater A du code général des impôts, elle a bénéficié d’un crédit d’impôt lequel a conduit à une restitution de 8520 euros. Le [28] [Localité 26] ajoute que dans le cadre de son pouvoir de contrôle, il a demandé à Mme [P] de justifier des dépenses relatives à ces travaux, mais n’a jamais eu de réponse, qu’il a donc mis l’imposition corrective en recouvrement le 30 avril 2023 pour un montant de 9372 euros incluant le rappel de 8 520 euros indûment perçus et les pénalités. Le [28] [Localité 26] considère que Mme [P] ne peut, en conséquence, être considérée comme de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, d’autant qu’elle n’a procédé à aucun paiement spontané ni démarche pour apurer sa dette. Le [28] [Localité 26] s’oppose donc à l’intégration de la dette fiscale dans la procédure de surendettement.
Sur interrogation du juge, le [28] [Localité 26] a expliqué ne pas avoir appliqué de majoration à cette dette fiscale en raison d’un dysfonctionnement de ses outils (sa « calculatrice »).
Mme [U] [P] épouse [S], qui a comparu en personne, a reconnu qu’elle n’avait pas procédé aux travaux de prévention des risques technologiques et n’était d’ailleurs propriétaire d’aucun bien contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans sa déclaration de revenus, que c’était un tiers qui lui avait conseillé de procéder de la sorte et avait rempli sa déclaration à sa place, puis l’avait contrainte à lui verser 3 000 euros. Elle a affirmé qu’elle ignorait qu’il s’agissait d’une fraude, qu’elle ne savait ni lire ni écrire et qu’elle rencontrait des problèmes de santé qui l’on empêchée de retrouver le tiers en question. Elle a précisé avoir dépensé les 5000 euros qui lui restaient car elle avait rencontré des difficultés financières.
La [30] Montfermeil a adressé un courrier au tribunal reçu au greffe le 6 septembre 2024, dans lequel elle indique que la dette à son égard s’élève à 19,43 euros et qu’elle en transmet les justificatifs.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 16 mai 2024 au [28] [Localité 26]. Celui-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 23 mai 2024 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de Mme [U] [P] épouse [S] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi est présumée. En matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L’appréciation de la bonne ou mauvaise foi de nature à déclarer la demande recevable ou non, ne peut être que globale puisque la procédure concerne l’ensemble de l’endettement. Le débiteur ne peut être déclaré de mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation pour la constitution d’une seule dette, qui serait ensuite seule écartée de la procédure.
En l’espèce, il convient donc d’apprécier, d’une part si Mme [U] [P] épouse [S] était de mauvaise foi pour la constitution de la dette à l’égard du [28] [Localité 26] et le cas échéant si cette dette a des conséquences suffisamment importantes sur son endettement global pour qu’elle soit considérée de mauvaise foi pour l’ensemble de son endettement.
Il résulte des pièces produites et des débats que la dette de 9925,25 euros détenue par le [28] [Localité 26] a pour origine la demande de remboursement d’un crédit dépôt octroyé suite à la déclaration de Mme [U] [P] épouse [S] en 2021 dans laquelle elle a mentionné avoir engagé 21 300 euros pour des travaux de prévention des risques technologiques d’un bien dont elle était propriétaire. Mme [U] [P] épouse [S] n’a jamais fourni les justificatifs de ces travaux et a reconnu lors de l’audience qu’il s’agissait d’une déclaration mensongère. Cette dette résulte donc d’une fraude. Si Mme [U] [P] épouse [S] soutient qu’elle n’est pas à l’origine de cette fraude, un tiers ayant renseigné à sa place sa déclaration de revenus, elle a admis avoir conservé 5000 euros de la somme versée. Elle ne pouvait ignorer que cette somme était versée à tort par les services fiscaux, suite à la fausse déclaration. Elle n’a procédé à aucun remboursement et a dépensé cette somme. La mauvaise foi de Mme [P] au moment de la constitution de la dette est donc évidente.
Le passif de Mme [U] [P] épouse [S] s’élève au jour de l’audience à la somme de 16.906,77 euros. La part de la dette fiscale frauduleuse dans l’endettement global de la débitrice est donc de 58,70%. Elle participe donc pour une bonne partie à son endettement. Il y a lieu en conséquence de considérer que le comportement frauduleux de Mme [P] a aggravé sa situation d’endettement de manière significative et elle doit être regardée, pour cette raison, comme étant de mauvaise foi. En conséquence, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par le [27] [Localité 26] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [20],
Déclare Mme [U] [P] épouse [S] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Renvoie le dossier de Mme [U] [P] épouse [S] à la [20] pour clôture de la procédure,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [18].
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 13 décembre 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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