Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-552 du 29 juin 2018 - art. 1
I.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation.
Lorsque le projet de l'établissement ou du service ne nécessite pas la construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à permis de construire, un délai inférieur peut être fixé par la décision d'autorisation. Ce délai est déterminé en fonction de l'importance du projet et de la nature des prestations fournies, sans pouvoir être inférieur à trois mois. Il est le cas échéant mentionné dans l'avis d'appel à projet.
I bis.-Lorsque l'acte d'autorisation distingue plusieurs sites d'implantation, l'autorisation est réputée caduque pour celui ou ceux des sites n'ayant pas été ouverts au public dans les délais prévus au I.
Lorsque l'acte d'autorisation distingue plusieurs types de prestations ou de modes d'accueil et d'accompagnement prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est réputée caduque pour le ou les types de prestations ou modes d'accueil et d'accompagnement dont la capacité autorisée n'a pas été ouverte au public dans les délais prévus au I.
II.-Lorsque l'obligation mentionnée à l'article D. 313-11 est satisfaite dans les délais prévus au I, l'ouverture au public postérieurement à ces mêmes délais n'emporte pas caducité de l'autorisation.
III.-Les délais prévus au I peuvent être prorogés :
1° Dans la limite de trois ans, lorsque l'autorité, ou conjointement, les autorités compétentes constatent que l'établissement ou le service n'a pu ouvrir au public pour un motif non imputable à l'organisme gestionnaire ;
2° Dans la limite d'un an, lorsque l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes constatent que l'ouverture complète au public de la capacité autorisée est en mesure d'être achevée dans ce délai.
Le titulaire de l'autorisation adresse sa demande de prorogation à l'autorité, ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l'expiration des délais prévu au I. La demande est accompagnée de tout document justificatif.
La prorogation est acquise au titulaire de l'autorisation, si aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande par l'une des autorités compétentes.
IV.-La caducité est constatée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes dans un délai de deux mois suivant l'expiration des délais prévus au I, le cas échéant prorogés en application des dispositions du III. La décision constatant la caducité est publiée et notifiée dans les mêmes conditions que l'autorisation.
V.-La caducité totale ou partielle de l'autorisation est appréciée à la date d'expiration des délais de caducité prévus au I, le cas échéant, prorogés en application des dispositions du III, compte tenu, le cas échéant, de la réduction de la capacité autorisée, prononcée à la demande de son titulaire et après accord de l'autorité ou des autorités compétentes.
Le titulaire de l'autorisation adresse sa demande de réduction de capacité à l'autorité, ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l'expiration des délais prévus au I. La demande est accompagnée de tout document justificatif. La réduction de capacité est acquise au titulaire de l'autorisation, si aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande.
Les anciennes dispositions de l'article D.313-7-2 du code de l'action sociale et des familles prévoyaient que l'autorisation est caduque en l'absence de « commencement exécution » dans le délai de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation. […] Ainsi, le décret n°2017-1620 du 28 décembre 2017, […] est venu modifier le régime de caducité des autorisations des établissements et services médico-sociaux. Il modifie en particulier les articles L.313-1 et D.313-7-2 du CASF relatifs aux délais et conditions de caducité des autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018. […]
Lire la suite…En application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, la société Thessalie a, conjointement avec le groupe Colisée Patrimoine, […] dans sa rédaction applicable au litige, reprise pour partie à l'article D. 313-7-2 du même code : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article […] Sous réserve du résultat de la visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement et de la signature de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, et à moins de cesser, au cours de sa durée de validité, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, reprise pour partie à l'article D. 313-7-2 du même code : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1. / (…) / Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. / Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, […] D E C I D E :
[…] ARRÊT DU : 02 AVRIL 2024 […] Vu les articles L.313-1 6°, L.313-12, L.313-18 et L.331-5 du code de l'actions sociale et des familles […] 14- En revanche, et conformément aux dispositions de l'article L.313-18 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles, […] par arrêté n°2016-26 du 14 juin 2016, autorisé le transfert à la SARL Les beaux jours de l'autorisation délivrée à la SARL [T] [D] Développement, pour l'exploitation des 18 lits d'hébergement permanent de l'EHPAD [6], […] et elle rappelle les dispositions de l'article D.313-7-2 du code de l'action sociale et des familles, […] -802377.55 euros, au titre des apports de titres de la société [7], […]
[…] dont les missions sont définies à l'article D . 312-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] — dès lors que le conseil départemental oppose une caducité en dehors de l'hypothèse prévue par l'article D. 313-7-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure et en faisant une application rétroactive des nouveaux critères de caducité, […] — les motifs de refus par le département d'habiliter un service sont strictement encadrés par l'article L. 313 -8 du code de l'action sociale et des familles ; […] 2 […]
Depuis le 30 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2022, toute nouvelle création ou extension d'un SAAD était dispensée de la procédure d'appel à projet en vertu de l'article 47 de la loi ASV mais soumise à l'autorisation du Président du Conseil Départemental. Le nouveau régime d'autorisation s'applique aux SAAD qui souhaitent exercer des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile visées à l'article D.312-6-2 du CASF auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes atteintes de maladies chroniques en mode prestataire. […] er janvier 2018, les règles de caducité prévues à l'article D.313-7-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…