Confirmation 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 oct. 2018, n° 18/17604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17604 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juillet 2018, N° 2018015612 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FILHET ALLARD c/ SASU ITN CONSULTANTS, SA GFI INFORMATIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 OCTOBRE 2018
(n°520, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17604 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BU6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018015612
APPELANTES
GIE A Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SA A Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées par Me Frank VALENTIN de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R21
INTIMEES
SA GFI INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 385 365 713
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Eric BORYSEWICZ de l’AARPI BAKER-MCKENZIE , avocat au barreau de
PARIS, toque : P445
SASU E F prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 333 489 532
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Sylvain JOYEUX de la SELARL CLOIX MENDES-GIL , avocat au barreau de PARIS, toque : P173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Sonia DAIRAIN, Greffier.
Exposé du litige
La SA A-Z, fondée en 1895, est l’un des leaders du courtage d’assurance en France. La société A-Z est membre du groupe A-Z dont elle est la maison-mère.
Le GIE A-Z a été constitué en 2012 afin de mettre à disposition des sociétés du groupe des moyens matériels et humains.
La société GFI Informatique est une société française de services du numérique, cotée à la bourse de Paris. Elle est détenue en majorité par le groupe qatari Mannai Corporation.
La société E a pour activité l’édition de progiciels spécialisés dans le domaine de l’assurance et est une filiale de la société GFI Informatique depuis 2014.
La société E édite notamment une suite progicielle, X, à destination des sociétés d’assurance.
Au mois de juin 2014, le groupe A-Z, par l’intermédiaire du GIE A-Z, a lancé une consultation en vue de trouver un prestataire informatique aux fins de refonte de ses back-offices sur ses branches d’activités Assurance de personnes (ADP) et IARD. Ce projet a été dénommé projet « OASIS ».
La société E a répondu à cette consultation en proposant son progiciel X et un projet d’intégration permettant d’adapter le progiciel. Une démonstration du progiciel a eu lieu. 63 écarts ont été identifiés entre les besoins du groupe et ce que le progiciel proposait.
Par courrier du 19 mars 2015, la société E a indiqué son engagement à réaliser le projet aux conditions financières et techniques suivantes :
— 258 000 euros pour les travaux à réaliser par la société E pendant la phase de cadrage ;
— 1 600 000 euros H.T. pour la licence X pour les domaines IARD et ADP ;
— 4 362 363 euros H.T. pour le projet d’intégration ;
— 872 473 euros H.T. au titre de la « contingence » (la possibilité pour la société E de dépasser le forfait initial pour prendre en compte les nouvelles demandes).
Ce courrier a été contresigné par le groupe A-Z le 26 mars 2015.
Une phase de cadrage s’est ensuite déroulée et des ateliers ont été organisés afin d’approfondir les écarts entre le progiciel X et les besoins du groupe A-Z.
Par actes sous seing privé en date du 30 septembre 2015, la société E et le groupe A-Z ont régularisé :
1) Un contrat de licence d’utilisation et de maintenance du progiciel X
Au terme de ce contrat, une somme de 1 600 000 euros HT a été payée par le groupe A-Z à la société E à titre de montant forfaitaire correspondant aux droits d’usage et d’exploitation du progiciel.
2) Un contrat cadre portant sur l’intégration de la solution progiciel X dans les back-offices du groupe A-Z.
Celui-ci comportait notamment en annexe un plan d’assurance qualité (PAQ) qui prévoyait des délais de réalisation et de livraison pour différents lots.
Il intégrait une convention de séquestre au terme de laquelle la société GFI Informatique a été désignée séquestre pour une somme de 1 152 000 euros.
Des difficultés sont apparues dans la mise en oeuvre du projet.
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2016, les parties ont régularisé un protocole transactionnel. Par celui-ci, la société E et la société GFI se sont engagées notamment à indemniser le groupe A-Z pour un montant de 300 000 euros HT et à baisser le montant de la maintenance. Le groupe A-Z, pour sa part, s’est notamment engagé à accepter un nouveau calendrier.
En parallèle et par actes sous -seing privé du même jour, la société GFI a régularisé avec le groupe A-Z un avenant au contrat cadre et a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre d’intégration .
Un nouvel acte intitulé « convention de séquestre » a été signé par les parties le 30 novembre 2016
Les relations entre les parties ont cependant continué à se dégrader.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2017, le groupe A-Z a notifié aux sociétés GFI et E sa suspension de l’ensemble des paiements, échus ou à échoir, afférents à l’intégration et à la maîtrise d’oeuvre au titre du contrat cadre. Il les a par ailleurs mises en demeure d’avoir à restituer les sommes séquestrées dans un délai de 30 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2017, les sociétés GFI et E ont notifié au groupe A-Z la suspension de l’exécution des contrats et ont refusé la restitution du séquestre.
Une procédure de médiation, prévue au contrat cadre, a été engagée entre les parties le 16 janvier 2018, sans aboutir à un accord.
Par actes du 19 mars 2018, les sociétés GFI Informatique et E F ont fait assigner le GIE A-Z et la société A-Z devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins, à titre principal, de voir désigner un expert judiciaire outre la condamnation du groupe A-Z à lui régler une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le groupe A-Z a sollicité, à titre principal, le débouté de leur demande et à titre subsidiaire une expertise avec une mission différente de celle sollicitée par les demanderesses. Par ailleurs, à titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation des demanderesses à lui restituer la somme placée sous séquestre pour un montant de 1 152 000 euros, outre des intérêts de retards à hauteur de 14 810,85 euros arrêtés au 30 mai 2018 et une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 juillet 2018, la juridiction saisie a :
— nommé M. Y en qualité d’expert avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
— entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
— s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les lieux ;
— donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant le système de gestion intégré implanté en remplacement du système AS 400 et en établir les preuves ;
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et de leurs annexes, en particulier des contrats de licence et d’intégration en date du 30 septembre 2015 et du protocole transactionnel en date des 29 et 30 novembre 2016 ;
— se faire communiquer tous autres documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission y compris les accords des parties avec leur sous-traitants respectifs ;
— se faire donner toutes explications utiles par le personnel des sociétés GFI et E et du groupe A-Z ;
— répertorier et décrire les obligations à charge de chacune des parties ayant fait l’objet de manquements allégués par les parties ;
— donner son avis sur chacun de ces manquements allégués et notamment sur :
o la défaillance du groupe A-Z de se conformer à son engagement d’adoption du progiciel X par opposition à un mode « migration technique '' 1342461 -v5\PARDOCS 1342461
-v5\PARDOCS 1342461 -v4\PARDOCS 31 consistant à demander notamment à ce que la solution X se rapproche d’une réplique fonctionnelle de la solution en place chez le groupe A-Z (AS400) ;
o l’évolution permanente du périmètre fonctionnel et technique du projet OASIS demandée par le groupe A-Z ;
o les exigences excessives du groupe A-Z allant au-delà des usages de l’industrie notamment en termes d’homologation et de recette des livrables et les manquements du groupe A-Z en phase de recette ;
o les demandes du groupe A-Z tendant à la réouverture de la conception en phase de réalisation ou d’homologation et concernant des solutions d’ores et déjà validées ;
o le refus du groupe A-Z de prendre en compte les alertes de la société GFI ;
— donner son avis sur les conséquences des manquements relevés ;
— le cas échéant, donner son avis sur les préjudices allégués par les parties ;
— entendre tout sachant ;
— se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
— outre les dispositions classiques en matière d’expertise, la remise du rapport devant se faire dans les 6 mois de la consignation ;
— dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— laissé à la partie demanderesse la charge des dépens.
Par déclaration en date du 17 juillet 2018, la société A-Z et le GIE A-Z ont fait appel de cette ordonnance.
Cette procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro 18/17604.
Par ordonnance sur requête en date du 26 juillet 2018, le premier président de la cour de céans les a autorisés à assigner à jour fixe les sociétés GFI Informatique et E F.
La procédure à jour fixe a été enregistrée sous le numéro 18/00365.
Sur l’audience au fond
Par actes des 17 et 18 mai 2018, le groupe A-Z a fait assigner les sociétés GFI Informatique
et E F devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de voir prononcer la résolution des conventions aux torts exclusifs des sociétés E et GFI et se voir indemnisé de son préjudice.
Compte tenu de précédents mandats de l’administrateur du groupe, M. Z, au sein du MEDEF dans la région bordelaise, la question du renvoi à une autre juridiction a été soulevée.
Le groupe A-Z s’est alors désistée de l’instance pour introduire par actes des 11 et 12 juillet 2018 une nouvelle instance devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Au terme de leurs assignations à jour fixe délivrées le 2 août 2018 et communiquées par voie électronique le 28 août 2018, la société A Z et le GIE A Z ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 5, 145, 873 et 561 du code de procédure civile, de l’article 1103 (anciennement 1134) du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande subsidiaire portant sur la définition d’une mission d’expertise alternative à celle qui était sollicitée par E et GFI en première instance ;
Et statuant à nouveau :
— dire que la mission de l’expert désigné, M. Y sera la suivante :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des documents précontractuels, et notamment des documents relatifs à l’appel d’offre émis, à la lettre de mission d’E, ainsi qu’au cadrage du projet d’intégration du progiciel X et de ses enrichissements fonctionnels ;
— se faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et de leurs annexes, et en particulier des contrats de licence et d’intégration en date du 30 septembre 2015 ainsi que du protocole transactionnel et de l’avenant en dates des 29 et 30 novembre 2016 ;
— se faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des correspondances [non-confidentielles] échangées entre les parties ou par leurs conseils, notamment à compter du mois de mai 2017 ;
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous autres documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission y compris les accords des parties avec leurs sous-traitants respectifs, les comptes-rendus de comités stratégiques et de comités de pilotage tenus tout au long du Projet OASIS, ainsi que du plan de convergence en date du 6 octobre 2017 ; – se faire donner toutes explications utiles par son personnel et le personnel des sociétés GFI et E ainsi que, le cas échéant, de leurs sous-traitants ;
— répertorier et décrire ses griefs sur chacune des phases du Projet OASIS (et notamment des phases de cadrage, de conception, de réalisation, d’homologation et de livraison) ;
— pour chacun des griefs exprimés par le groupe, examiner la position d’E et de GFI et dire si les faits justificatifs invoqués ont un impact sur ces griefs et, dans l’affirmative, dans quelle proportion ;
— donner son avis sur les conséquences des manquements relevés ;
— donner son avis sur les préjudices allégués par les parties ;
— entendre tout sachant ;
— se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
— dire que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— dire que l’expert examinera les arguments et précisions des parties en leurs dires, auxquels il répondra le cas échéant ;
— dire que l’expert devra établir un pré-rapport ou une note de synthèse permettant un débat contradictoire entre les parties ;
— dire que l’expert devra conserver par devers lui, de manière strictement confidentielle, les données communiquées par les parties dans le cadre de la réalisation de sa mission, qu’il ne pourra en faire d’autre usage que celui défini aux termes de sa mission, et qu’il devra s’abstenir de les communiquer à quelque tiers que ce soit ;
— indiquer la date impartie à l’expert pour déposer son rapport ;
— fixer le montant de la provision à consigner au greffe par les sociétés E et GFI, à titre d’avances sur les honoraires de l’expert, dans le mois du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— constater que le président du tribunal de commerce de Paris a omis de statuer, dans le cadre de l’ordonnance entreprise, sur ses demandes reconventionnelles portant sur la restitution, à titre provisoire, des sommes placées sous séquestre au titre du Contrat Cadre ainsi que de leurs accessoires ;
— réparer l’omission de statuer et :
o constater que la société A-Z et le GIE A-Z sont recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles ;
o condamner E et GFI à leur restituer à titre provisoire, les sommes placées sous séquestre au titre du Contrat Cadre, soit un million cent cinquante-deux mille euros (1 152 000 euros) en principal ;
o condamner E et GFI à leur verser, à titre provisoire, au titre de l’intérêt de retard et des frais de recouvrement contractuellement prévus du fait de leur refus de restituer les sommes séquestrées, une somme de dix-neuf mille cinq cent six euros et vingt-huit centimes (19 506,28 euros) au 25 juillet 2018, à parfaire au jour où E et GFI procéderont à la restitution, à titre provisoire, des sommes dues ;
— condamner E et GFI au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens.
Le groupe A-Z a fait valoir en substance les éléments suivants :
— Les manquements des sociétés E et GFI ne peuvent être exclus du périmètre de l’expertise.
Ces manquements doivent être constatés et documentés car ils sont nécessaires à la solution du litige pendant au fond.
— Les prétendus manquements soulevés par les sociétés E et GFI sont fantaisistes.
Il n’a déclaré aucune fausse anomalie en phase d’homologation.
Les seuls documents versés aux débats sont d’une date très proche de l’échéance prévue pour la livraison et ne sont pas des mises en garde.
— Il ne s’oppose pas à l’expertise mais la mission doit être précise, neutre.
La mission ordonnée reprend mot pour mot les écritures des sociétés GFI et E.
— Il n’a jamais donné son accord pour une mesure d’expertise ayant l’objet visé par le président du tribunal de commerce et la motivation du premier juge est erronée.
— Le premier juge a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle de restitution des sommes séquestrées.
Ces demandes étaient bien présentes dans ses conclusions. La formule générale utilisée par le premier juge ne peut constituer un examen de sa demande.
— Les sommes séquestrées doivent être restituées avec les intérêts de retard y afférents.
1) Les sociétés E et GFI refusent de restituer les sommes alors qu’elles ne contestent pas leur inexécution des contrats, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il n’y a aucune ambiguïté dans les termes des contrats : l’absence de livraison dans les délais prévus au PAQ doit entraîner la restitution immédiate des sommes séquestrées.
La convention de séquestre ne peut être requalifiée en contrat de cautionnement.
Les sociétés E et GFI n’ont jamais contesté n’avoir pas pu être en mesure de procéder à la livraison dans les délais.
Aux termes du contrat cadre (20.4) et de la convention de séquestre, aucune exception d’inexécution ou mauvaise exécution du fait du client ne peut être alléguée, les sommes ne pouvant être contestées ou discutées.
2) Sa demande n’est pas irrecevable, la procédure de médiation ayant été engagée. Il n’est pas sérieux d’arguer qu’il aurait fallu engager une médiation distincte pour chaque annexe du contrat. Les sociétés E et GFI persistent dans une attitude dilatoire, ayant refusé qu’il soit procédé à la médiation sur le sujet du séquestre.
3) Il s’agit d’une mesure de remise en état et les débats sur les fautes et préjudices seront tranchés au fond, seule important la question de savoir si les plannings ont été respectés.
4) Le taux d’intérêt légal prévu dans l’article III de la convention de séquestre doit trouver application.
Les sociétés GFI Informatique et E F , par conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2018, ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 11 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ne pas dire irrecevable le groupe A-Z
en sa demande de restitution de la somme d’un million cent cinquante-deux mille euros (1 152 000 euros) en principal :
— prendre acte de l’engagement réitéré par la société GFI de conserver la somme d’un million cent
cinquante-deux mille euros (1 152 000 euros) sur son compte IBAN FR76 3000 3041 7000 0201 0376 277 jusqu’à l’issue définitive du litige au fond ;
A titre très subsidiaire :
— désigner le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris séquestre de la somme de 1 152 000 euros,
dans l’attente de l’issue définitive du litige ;
— dire que la société GFI sera déchargée de sa mission aux termes de la convention en date du 30
novembre 2016 dès transfert de la somme de 1 152 000 euros sur le compte CARPA du Bâtonnier Séquestre ;
En tout état de cause
— débouter le groupe A-Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le groupe A-Z à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont exposé en résumé ce qui suit :
— Le groupe A-Z a commis de nombreux manquements.
1) Le groupe a déclaré de fausses anomalies durant la phase d’homologation ce qui a entraîné une surcharge de travail pour leurs équipes.
2) Le groupe a refusé de prendre en compte les alertes et demandes qu’elles avaient faites, manquant à son obligation de collaboration.
— Ces manquements sont allés à l’encontre des critères de réussite nécessaires au projet OASIS.
— Une expertise judiciaire est nécessaire.
1) La faute du créancier exonère le débiteur de sa responsabilité et le groupe ne peut arguer du fait que le projet n’ait pas abouti et conclure à leurs responsabilités pour refuser une expertise.
2) Un débat technique est nécessaire avec l’intervention d’un expert.
3) Les enjeux financiers sont très importants.
— La mission de l’expert n’est ni biaisée, ni vague ni orientée, le groupe étant responsable de l’échec du dossier, n’ayant pas pris en compte les nombreuses alertes qui lui ont été adressées.
Il est normal que l’ordonnance reprenne les manquements puisqu’elles sont demanderesses à l’expertise et vont rémunérer l’expert.
— Les demandes de la restitution des sommes dites séquestrées seront rejetées.
1) Ces demandes sont irrecevables, le groupe n’ayant pas respecté la clause de règlement amiable des litiges préalable à toute action judiciaire prévue par l’article VII de la convention du 30 septembre 2015.
Chaque contrat comporte sa propre clause. La convention de séquestre n’est pas une annexe mais un contrat autonome. Une médiation autonome aurait donc dû avoir lieu.
2) Il n’existe pas de trouble manifestement illicite : il n’y a pas de violation évidente d’une règle de droit. En effet, la règle de droit a été respectée.
3) A considérer que la convention serait une convention de séquestre, les conditions de libération ne sont pas remplies. Le séquestre ne peut libérer les sommes en l’absence de contestation terminée.
4) La qualification de séquestre est contestable, les sommes étant destinées à garantir les obligations de la société E.
5) Demander la restitution d’un séquestre ne peut avoir le caractère provisoire d’un référé et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de l’ordonner. Il est par ailleurs contradictoire de solliciter d’une part la résolution d’une convention et d’autre part son exécution.
6) Cette demande se fonde en réalité sur une demande de provision ou de faire, qui ne peut prospérer en cas de contestation sérieuse, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il y a une contestation sur la nature de la convention.
— A titre subsidiaire et extrêmement subsidiaire, les fonds seront conservés sur le compte de la société GFI ou par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
MOTIFS
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige , les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées
Le principe de la mesure d’experise n’est pas discutée , les parties convenant qu’au regard de l’état de leurs relations contractuelles, la désignation d’un expert est nécessaire pour déterminer les motifs pour lesquels le contrat liant les parties n’ a pas pu être exécuté jusqu’à son terme.
Elles ne s’opposent pas davantage quant à la personne de l’expert désigné.
Les parties appelantes soutiennent essentiellement que la mission d’expertise est formulée de manière péjorative à leur endroit sans correspondre aux nécessités d’objectivité et d’impartialité et en ne retenant que les griefs des parties intimées .
Il est effectif que la mission d’expertise telle qu’elle a été libellée par le premier juge liste les griefs formulés par la société E F parce que cette dernière, demanderesse initiale à la mesure d’expertise, les avait effectivement listés et parce qu’étant la prestataire et non la cliente, la charge de la preuve des motifs pouvant justifier le défaut d’exécution de la prestation promise lui incombait plus spécialement.
Force est de constater toutefois que la mesure d’expertise telle qu’organisée par le premier juge prévoit expressément qu’il incombera à l’expert :
— de donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant le système de gestion intégré implanté en remplacement du système AS 400 et en établir les preuves ;
— de répertorier et décrire les obligations à charge de chacune des parties ayant fait l’objet de manquements allégués par les parties et donner son avis sur chacun des manquements allégués.
La liste des griefs de la société E à l’encontre de son client n’est reprise que dans le cadre d’un « notamment » qui n’empêche aucunement les parties appelantes de faire valoir leurs propres griefs auprès de l’expert, ce dernier ayant la charge de donner son avis sur leur légitimité.
La mesure d’expertise alternative suggérée par les parties appelantes ne fait essentiellement que gommer le« notamment » suivi des doléances de la société GFI sans changer en réalité la mission de l’expert qui devra donner son avis, à égale distance des parties , sur les manquements allégués de manière réciproque.
Dès lors , cette cour ne trouve pas de motifs de réformation de la décision sur ce point.
Il convient donc de confirmer purement et simplement la décision entreprise pour ce qui concerne la mesure d’expertise ordonnée.
Sur la demande en restitution du séquestre:
La demande est fondée sur la convention intitulée « convention de séquestre » signée par Fillet Z en qualité de client , par E en qualité de fournisseur et par GFI Informatique en qualité de séquestre en date du 30 novembre 2016.
Ce séquestre correspondait à des sommes dores et déjà versées par Fillet-Z sur le compte de séquestre à savoir:
-576 000 euros au titre du progiciel X domaine assurance de personnes(ADP) incluant ses enrichissements fonctionnel;
-576000 euros au titre du progiciel X domaine IARD incluant ses enrichissements fonctionnels.
Cette convention comprend en son article VII litiges un chapitre « règlement amiable des litiges » qui reprend les dispositions suivantes:
« Les parties s’engagent expressément à ce que tout litige entre les parties lié au séquestre fasse l’objet d’une recherche de résolution à l’amiable , avant toute saisine d’une instance juridictionnelle , administrative ou régulatrice, même en référé;
La partie la plus diligente informera l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception de l’ouverture de la procédure de règlement amiable ".
Il est prévu à cet égard que les parties devront convenir d’une réunion de lancement de la procédure au cours de laquelle elles s’accorderont sur leurs échanges et leurs propositions et qu’à défaut d’accord trouvé dans le délai d’un mois à compter de la réception par une des parties de la lettre d’ouverture de la procédure de règlement amiable, les parties nommeront un médiateur qui sera tenté de les rapprocher ….
Les termes de cette clause sont parfaitement clairs et précis et prévoient expressément que la procédure de règlement amiable doit être poursuivie en ce qui concerne les litiges relatifs au séquestre.
Il est acquis aux débats que la médiation intervenue entre les partie à compter du mois de janvier 2018 et clôturée par un constat d’échec acté par M. Raymond Lemaire, expert en informatique le 30 avril 218 n’a pas porté sur l’exécution de la convention de séquestre.
Du reste, le médiateur pertinent (expert-informatique) pour amener à un éventuel règlement amiable du litige concernant le contrat cadre d’intégration n’est pas forcément le médiateur pertinent pour tenter de concilier les parties sur l’exécution de la convention de séquestre.
A la lettre émanant du représentant de la société GFI qui demandait l’ouverture de la procédure de règlement en ce qui concerne la convention de séquestre , dont elle contestait la qualification, les parties appelantes répondaient ainsi le 13 décembre 2017 « qu’il est bien évident que le médiateur désigné (M. Lemaire) n’a ni vocation, ni compétence pour connaître de vos contestations et demandes de requalification artificielles de la convention de séquestre ».
Certes , les parties appelantes soutiennent que la convention de séquestre forme un tout indivisible avec l’accord cadre d’intégration et que toute tentative de médiation intervenue au titre de ce dernier vaut pour les litiges relatifs à la convention de séquestre.
Il convient toutefois de relever que la thèse de l’autonomie de la convention de séquestre sur ce point apparaît confortée par le fait que cette convention a donné lieu à un acte autonome le 30 novembre 2016 alors qu’elle était auparavant incluse dans l’accord cadre.
Il existe d’ailleurs un certain paradoxe de la part des parties appelantes à soutenir que la convention de séquestre s’inscrit dans un ensemble contractuel dans lequel les contrats ne sont pas autonomes mais s’articulent les uns avec les autres de manière indissociable tout en demandant par ailleurs l’exécution forcée de manière autonome de ladite convention de séquestre.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire pour la présente juridiction de déterminer si la qualification de séquestre donnée par les parties à leur convention est susceptible d’être remise en cause et si le refus de restitution du séquestre opposé par les parties intimées peut être considéré comme un trouble manifestement illicite, il convient de dire que la demande de restitution du séquestre présentée par le GIE A-Z et la SA Fihlet Z est irrecevable en l’état, faute d’avoir été précédée de la procédure préalable prévue par le contrat.
La cour statuera de ce chef en ajoutant à l’ordonnance entreprise dans la mesure où il ne lui est pas possible de déterminer si la formule de la décision entreprise « dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur les demandes plus amples ou contraires des parties »contient une décision effective sur la question du séquestre, aucun des motifs de la décision entreprise ne faisant référence à ce dernier.
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Y ajoutant ,
DÉCLARE la demande en restitution du séquestre formée par les parties appelantes irrecevable en l’état;
CONDAMNE IN SOLIDUM les parties appelantes aux dépens d’appel;
LES CONDAMNE dans les mêmes termes à payer à chacune des parties intimées une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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