Infirmation 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 oct. 2014, n° 14/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00518 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 janvier 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 537/2014
Copies exécutoires à :
XXX
XXX
Maître HARTER
Le 17 octobre 2014
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 17 octobre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/00518
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 janvier 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
La Commune d’X
représentée par son Maire Monsieur Edouard FEIGEL
ayant son siège XXX
68440 X
représentée par XXX XXX, avocats à COLMAR
plaidant : Maître WAHL, avocat à MULHOUSE
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur A Z
2 – Madame E F épouse Z
demeurant ensemble XXX
68440 X
3 – Monsieur C Y
4 – Madame G H épouse Y
demeurant ensemble XXX
68440 X
représentés par Maître HARTER, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Adrien LEIBER, Président, et Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,
* * *
Les consorts Y et les consorts Z, ayant acquis des parcelles XXX à X, ont assigné cette Commune devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE en lui reprochant d’avoir par voie de fait, sinon par emprise irrégulière, amputé leurs propriétés d’une bande de terrain de 1,50 mètre de large aux fins d’élargissement de la voie publique et en concluant à sa condamnation à démolir les ouvrages réalisés et à les indemniser de leurs préjudices.
Statuant sur l’exception d’incompétence invoquée par la Commune d’X au profit du Tribunal administratif, le Juge de la mise en état a par ordonnance du 9 janvier 2014 considéré que la voie de fait n’était certes pas caractérisée, mais que la cession de la bande de terrain à titre gratuit, jugée inconstitutionnelle, constitue une emprise irrégulière et que le Juge judiciaire était compétent pour connaître du présent litige.
Le 24 janvier 2014 la Commune d’X a formé contredit à cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 28 février 2014 la Cour d’Appel, faisant application des articles 776 et 91 du Code de procédure civile, a dit que le contredit, en soi irrecevable, devait être requalifié en appel et que la Cour en restait saisie sous réserve de la constitution d’avocats admis à postuler devant elle.
Par conclusions régulièrement déposées le 2 juin 2014 la Commune d’X rappelle que les actes de ventes de parcelles au profit des consorts Y et des consorts Z stipulaient expressément qu’une bande de terrain devra être cédée gratuitement à la Commune en vue de l’élargissement de la voirie publique, conformément aux délibérations précédentes du Conseil municipal en 1984 et ainsi qu’il a été indiqué dans les arrêtés de permis de construire.
Elle fait valoir que s’il est vrai que les actes de cession ne sont pas intervenus et qu’une cession gratuite n’est plus possible eu égard à la décision du Conseil Constitutionnel du 22 septembre 2010, il ne peut pas pour autant lui être reproché d’avoir commis une voie de fait,
— que l’existence et le cas échéant l’indemnisation d’une emprise irrégulière relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative,
— qu’en aucun cas le Juge judiciaire ne peut ordonner la restitution des lieux ni faire injonction à l’administration de procéder à la démolition ou la dépose des aménagements réalisés,
— que l’arrêt du Tribunal des Conflits du 9 décembre 2013 confirme la thèse de la Commune et le bien fondé de son présent appel.
Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 9 janvier 2014 et demande à la Cour de dire et juger que cette procédure relève de la compétence du Tribunal administratif, de renvoyer les consorts Y et Z à mieux se pourvoir et de les condamner chacun à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions du 13 juin 2014 les consorts Z et Y soutiennent qu’ils ont été contraints, notamment par les permis de construire, d’édifier leur clôture en retrait de 1,50 mètre par rapport au chemin rural, ce qui équivaut à une cession gratuite d’une partie de leurs propriétés, sur laquelle la Commune a procédé en 2006 à des aménagements pour élargir la voirie, en y implantant même un panneau d’interdiction de stationner.
Invoquant l’illégalité et l’inconstitutionnalité de la cession gratuite de leur terrain, en se référant à de multiples décisions des plus hautes juridictions, ils soutiennent que leur dépossession sans titre et sans formalités entraînant transfert de propriété constitue une voie de fait non rattachable à un pouvoir de l’administration.
Subsidiairement ils font valoir qu’il s’agit pour le moins d’une emprise irrégulière et que même dans ce cas le Juge judiciaire est compétent pour statuer sur leur indemnisation,
— que nonobstant la dernière décision du Tribunal des Conflits en date du 9 décembre 2013, la juridiction judiciaire précédemment saisie conserve sa compétence eu égard aux dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme consacrant le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable qui risquerait d’être assurément rallongé en cas de renvoi à la juridiction administrative,
— qu’il n’existe de compétence exclusive du Juge administratif que s’il est déjà saisi de la légalité d’une décision préalable de l’administration entraînant une emprise portant atteinte à la propriété privée,
— qu’en l’espèce, en l’absence de toute décision administrative, il n’y a pas lieu à renvoi,
— qu’enfin leur prétendu accord est contesté et que la dépossession qui leur a été imposée est illégale,
— que la remise en état et l’indemnisation relèvent de la compétence du Juge judiciaire.
Ils concluent au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance du 9 janvier 2014 en sollicitant paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Attendu qu’une voie de fait est caractérisée, soit lorsque l’exécution forcée d’une décision de l’administration aboutit, dans des conditions irrégulières, à l’extinction d’un droit de propriété, soit lorsque la décision de l’administration, entraînant les mêmes effets, est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir qui lui appartient ;
Attendu qu’en l’espèce la prise de possession par la Commune d’une bande de terrain d’une largeur de 1,50 mètre le long des propriétés Y ET Z a été prévue par les délibérations du Conseil municipal D’X du 11 octobre 1984 et du 8 novembre 1984,
— que la cession envisagée au profit de la Commune a été rappelée dans les actes d’acquisition signés par les consorts Y et par l’auteur des consorts Z,
— qu’elle constituait également une condition de l’obtention des permis de construire ;
Attendu qu’outre le fait que cette prise de possession n’entraînait pas une extinction totale du droit de propriété des demandeurs sur leurs parcelles respectives, elle avait été acceptée pendant plus de vingt ans puisque dès l’origine les clôtures ont été implantées en retrait de 1,50 mètre,
— que les dispositions prises par le Conseil municipal tendant à l’élargissement de la voirie publique n’étaient pas non plus manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de la Commune ;
Attendu que c’est donc à juste titre que l’ordonnance entreprise a écarté la notion de voie de fait ;
Attendant cependant qu’en imposant aux demandeurs la cession gratuite d’une bande de terrain sans la régulariser par actes authentiques ou administratifs, la Commune d’X a procédé à une emprise dont le caractère irrégulier devra être apprécié par la juridiction administrative,
— qu’au vu de la décision du Tribunal des Conflits du 9 décembre 2013 cette juridiction a également compétence pour en ordonner l’indemnisation le cas échéant ;
Attendu que les spéculations des intimés quant au caractère prétendument déraisonnable de la procédure en cas de renvoi devant le Juge administratif ne peuvent pas été retenues ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à l’appel de la Commune d’X ;
PAR CES MOTIFS
================
INFIRME l’ordonnance rendue le 9 janvier 2014 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MULHOUSE, et statuant à nouveau :
DIT et JUGE que le litige opposant les consorts Y et Z à la Commune d’X relève de la compétence des juridictions administratives.
RENVOIE les demandeurs à mieux se pourvoir.
CONDAMNE les consorts Y et Z in solidum aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité globale de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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