Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil départemental peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
En effet, l'application de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles conduit à une rupture de prise en charge des personnes concernées. Durant un délai d'attente de trois mois de résidence habituelle ou d'acquisition du domicile de secours, […] ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. […] Par ailleurs, concernant particulièrement la prestation de compensation du handicap, l'article L.245-2-1 du CASF vient confirmer que le bénéficiaire qui acquiert un nouveau domicile de secours voit sa prestation de compensation s'effectuer à l'identique de celle dont il bénéficiait dans son département d'origine, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.245-3, 1° du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée aux charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Selon l'article L.122-2, alinéa 2, du même code, […] Mme [U] et M. [K] concluent au rejet de la demande, faisant valoir qu'en application des articles L.245-2 et L.245-2-1 du code de l'action sociale et des familles, […] Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1o du III de l'article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1.
En effet, l'article R. 245-71 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'un président de conseil départemental peut saisir la commission des droits et de l'autonomie pour réexaminer les droits aux prestations sociales « lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué ». […] Or il apparaît que, […] cette réévaluation est rendue systématique pour tout nouvel arrivant et ce malgré le fait que l'article L. 245-2 du même code dispose que « la prestation de compensation est accordée [ ] dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national ». […]
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