Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 88
N° RG 25/01296
N° Portalis DBV5-V-B7J-HJYN
MDPH DE LA CORREZE
C/
[K]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 16 avril 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE :
MDPH DE LA CORREZE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante (a demandé une dispense de comparution le 17 novembre 2025).
INTIMÉS :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [A] [K].
Représentés par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 février 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2017, Mme [L] [U] et M. [N] [K] ont déposé une demande d’allocation d’éducation d’enfant handicapé (ci-après [1]) et ses compléments pour leur fille mineure, [A] [K], atteinte d’une myopathie rare d’origine génétique.
Le 9 novembre 2017, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) de la Corrèze a accordé à [A] le bénéfice de l’AEEH de base et le complément 6 (100 % tierce personne contrainte/surveillance). Ces droits ont été renouvelés tous les ans.
Mme [U] et M. [K] se sont séparés en 2021 et la résidence d'[K] a été fixée en alternance au domicile des deux parents selon jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 21 décembre 2021.
Par décision notifiée le 15 décembre 2022 à chacun des parents, l'[1] a été renouvelée pour la période allant du 1er mars 2023 au 28 février 2027, et le complément 6 pour la période du 1 er mars 2023 au 28 février 2025.
Par courrier reçu le 6 avril 2023, Mme [U] et M. [K] ont déposé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de la Corrèze. Une proposition de plan personnalisé de compensation (PPC) du handicap avec droit d’option à la PCH aide humaine a été établie le 30 juin 2023 reconnaissant les besoins d’aide humaine d'[A] à hauteur de 624 heures par mois en période scolaire et 728 heures par mois durant les vacances scolaires (24h/24). Par courrier reçu le 8 août 2013, Mme [U] et M. [K] ont opté pour la PCH aide humaine en complément de l’AEEH de base, mais ont contesté le montant du dédommagement familial limité au plafond applicable à un seul aidant familial, alors qu’ils sont tous les deux alternativement aidants familiaux.
Par décision du 7 septembre 2023, la CDAPH a confirmé le plan du 30 juin 2023 en attribuant à [A] la PCH aide humaine pour la période du 1er mai 2023 au 28 février 2027, en complément de l’AEEH de base.
Par courrier reçu le 21 novembre 2023, Mme [U] et M. [K] ont formé un recours amiable auprès de la CDAPH de la Corrèze, afin de contester les modalités de l’aide humaine accordée à leur fille dans le cadre de la PCH, demandant que chacun des parents soit reconnu comme aidant familial de leur fille dont ils assument la garde alternée, et que chacun puisse percevoir le montant mensuel maximum du dédommagement d’aidant familial. La CDAPH a rejeté leur recours par décision du 11 janvier 2024, maintenant la décision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du le 28 mars 2024, Mme [U] et M. [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Tulle.
Par jugement du 16 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
déclaré recevable le recours de Mme [L] [U] et de M. [N] [K] contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Corrèze du 11 janvier 2024 ;
accueilli la demande de dispense de comparution de la MDPH de la Corrèze ;
dit que Mme [L] [U] et M. [N] [K] sont tous deux aidants familiaux de leur fille [A] depuis le 1 er mai 2023 ;
en conséquence, dit qu’ils doivent chacun percevoir le dédommagement versé aux familiaux dans le cadre de la prestation de compensation du handicap dont leur fille [A]-est bénéficiaire, selon modalités applicables à la situation professionnelle de chacun d’eux, à compter du 1 er mai 2023 ;
constaté que dans ses deux notifications du 11 janvier 2024, adressées pour l’une à Mme [L] [U] et pour l’autre à M. [N] [K], la CDAPH de la Corrèze a attribué le montant mensuel maximum majoré à chacun d’eux (comme dans les deux notifications de la MDPH de la Corrèze du 7 septembre 2023) ;
En conséquence, enjoint à la MDPH de la Corrèze de régulariser la situation de M. [N] [K] en lui versant ledit dédommagement mensuel maximum majoré de manière rétroactive à compter du 1 er mai 2023 ;
enjoint à la MDPH de la Corrèze de modifier ses notifications conformément aux dispositions de l’article D. 245-31 du code de l’action sociale et des familles, en précisant le nombre d’heures réelles d’aide humaine par aidant familial dont a besoin l’allocataire de la PCH ;
débouté en l’état la MDPH de la Corrèze de sa demande subsidiaire ;
condamné la MDPH de la Corrèze aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2025, la MDPH de la Corrèze a interjeté appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 2 décembre 2025.
* * *
Dispensée de comparution, la MDPH de la Corrèze s’en rapporte à ses conclusions du 29 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
A titre principal, conclure à la réformation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 16 avril 2025 en ce qu’il :
dit que Mme [U] et M. [K] doivent chacun percevoir le dédommagement versé aux aidants familiaux dans le cadre de la prestation de compensation du handicap dont leur fille [A] est bénéficiaire, selon des modalités applicables à la situation professionnelle de chacun d’eux, à compter du 1er mai 2023,
constate que dans ses deux notifications du 11 janvier 2024 adressées pour l’une à Mme [U] et pour l’autre à M. [K], la CDAPH de la Corrèze a attribué le montant mensuel maximum majoré à chacun d’eux (comme dans les deux notifications de la MDPH de la Corrèze du 7 septembre 2023),
enjoint à la MDPH de la Corrèze de régulariser la situation de M. [K] en lui versant ledit dédommagement mensuel maximum majoré de manière rétroactive à compter du 1er mai 2023,
enjoint à la MDPH de modifier ses notifications conformément aux dispositions de l’article D. 245-31 du CASF, en précisant le nombre d’heures réelles d’aide humaine par aidant familial dont a besoin l’allocataire de la PCH,
déboute la MDPH de sa demande subsidiaire tendant à voir dire qu’il appartient à la MDPH du Lot de verser le dédommagement éventuellement dû à M. [K],
condamne la MDPH de la Corrèze aux dépens,
ordonne l’exécution provisoire.
débouter Mme [U] et M. [K] de l’ensemble de leurs prétentions,
confirmer la décision de la CDAPH de la Corrèze du 11 janvier 2024,
condamner Mme [U] et M. [K] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, conclure à la réformation du jugement en procédant à la répartition de l’imputabilité financière du paiement de la PCH entre le département de la Corrèze et le département du Lot, au besoin en appelant le département du Lot à la cause.
Par conclusions du 12 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] et Mme [U] demandent à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
débouter la MDPH de la Corrèze de ses demandes,
condamner la MDPH de la Corrèze aux entiers dépens et à régler à Mme [U] et Mme [K] la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu que Mme [U] et M. [K] étaient tous les deux aidants familiaux de leur fille [A] depuis le 1er mai 2023. La cour n’a donc pas à réexaminer cette question.
Sur le dédommagement des aidants familiaux
La MDPH soutient, d’une part, que ce n’est pas parce que la notification du 11 janvier 2024 a été faite à l’égard de chacun des parents que la CDAPH a attribué à chacun le montant maximum prévu pour un aidant familial, d’autre part, que le seul bénéficiaire des droits est l’enfant en situation de handicap, à savoir [A], et non ses aidants familiaux, et enfin, que la résidence alternée ne lui ouvre pas de nouveaux droits d’aide humaine, l’appréciation du besoin d’aide humaine n’étant pas fonction du nombre d’aidants familiaux et le montant maximum mensuel fixé par voie réglementaire s’entendant tous aidants familiaux confondus.
Mme [U] et M. [K] répondent que l’arrêté du 28 décembre 2005 fixe un plafond par aidant et non un plafond global, et précisent que le code de l’action sociale et des familles impose à la CDAPH d’indiquer la répartition des heures d’aide humaine. Ils font valoir qu’ils peuvent chacun être indemnisés mensuellement à hauteur de 1.160,25 euros ou 1.392,30 euros pour le plafond majoré, puisque le père a cessé toute activité professionnelle pour s’occuper de sa fille, de sorte qu’il relève du plafond majoré, et que la mère exerce depuis 2023 une activité à temps partiel et relève donc du plafond non majoré. Ils soulignent que la charge effective est complète pour chacun d’eux pendant la période où elle réside à leur domicile, soit 365 heures par mois.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.245-3, 1° du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée aux charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon l’article L.122-2, alinéa 2, du même code, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale.
Ces dispositions impliquent, en cas de résidence alternée, que le domicile de secours de « l’une des personnes » exerçant conjointement l’autorité parentale soit bien unique pour chaque période d’attribution de la PCH mais n’imposent pas que cette personne soit la même durant chacune de ces périodes. Elles n’interdisent donc pas que chacun des parents puisse être regardé alternativement, et pour le montant du dédommagement familial qui lui est attribué durant les périodes pendant lesquelles il a la charge de l’enfant, comme « attributaire » de la prestation.
En outre, l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2005, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 28 mars 2022 applicable au litige, dispose que « les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles [aide humaine] sont les suivants :
[']
c) En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 % ».
Il en résulte que pour chaque aidant familial, le plafond de dédommagement est de 1.160,25 euros par mois, ou 1.392,30 euros par mois en cas de majoration pour absence d’exercice d’une activité professionnelle, tel que cela résulte d’ailleurs de la fiche produite par la MDPH elle-même (pièce 16 : tableau 2 : « montant mensuel maximum du dédommagement de chaque aidant familial »).
Dès lors, c’est à tort que la MDPH déduit du fait qu'[A] est la seule bénéficiaire des droits que ses aidants familiaux devraient se partager le plafond de dédommagement, alors qu’il est constant que le nombre d’heures d’aide humaine apportées par chaque parent mensuellement est largement supérieur au plafond (312 heures pendant les périodes scolaires ou 364 heures hors périodes scolaires, plafonnées à 206,27 heures), et ce malgré la prise en compte de la résidence alternée impliquant une prise en charge non permanente de l’enfant.
C’est également en vain que la MDPH invoque l’article D.245-26 du code de l’action sociale et des familles qui dispose : « En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, sous condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d’aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l’article L. 245-3 qu’il a exposée, et de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement à fournir à l’autre parent les pièces justifiant l’effectivité de ces charges ».
En effet, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors qu’en l’espèce, [A] est à la charge de ses deux parents, à égalité.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que chaque aidant familial pouvait être dédommagé à hauteur du plafond.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [K] a cessé son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille en 2022 et Mme [U] a cessé son activité de technicienne de laboratoire en 2017, mais travaille depuis 2023 à temps partiel comme [1] (pas pour sa fille).
Dès lors, comme l’indiquent d’ailleurs les intimés, seul M. [K] peut être dédommagé à hauteur du plafond majoré de 1.392,30 euros, Mme [U] devant être dédommagée à hauteur du plafond non majoré, soit 1.160,25 euros.
Le jugement sera donc confirmé, mais en précisant ces montants.
Sur les modalités de versement de la compensation et l’appel en cause du département du Lot
La MDPH de la Corrèze demande subsidiairement d’appeler en la cause le département du Lot et d’opérer une répartition de la charge financière entre celui de la Corrèze et celui du Lot, où réside M. [K], en faisant application de la notion de domicile de secours.
Mme [U] et M. [K] concluent au rejet de la demande, faisant valoir qu’en application des articles L.245-2 et L.245-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il appartient au département de la Corrèze de solliciter le département du Lot.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.121-1 du code de l’action sociale et des familles que la notion de domicile de secours permet de déterminer le département qui aura la charge du financement des prestations légales d’aide sociale, notamment la PCH.
D’ailleurs, selon l’article L.245-2 du même code, la PCH est accordée par la CDAPH et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours, ou à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national.
Aux termes de l’article L.245-2-1, lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s’effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil départemental peut saisir la commission prévue à l’article L. 146-9 [CDAPH] aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Il résulte de l’article L.122-2, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles que l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale.
Ces dispositions qui ne font pas obstacle à ce que, en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale et de résidence alternée, l’imputation financière de la dépense de la PCH dont bénéficie l’enfant handicapé soit déterminée en fonction d’un droit à la prestation qui serait reconnu alternativement au cours des périodes d’attribution de ladite prestation.
L’article L.122-4 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d’Etat.
Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l’Etat et un ou plusieurs départements décident d’une répartition des dépenses d’aide sociale différente de celle qui résulterait de l’application desdites règles ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de trancher la question de la détermination du ou des département(s) compétent(s) pour le financement de la PCH aide humaine dont [A] [K] va bénéficier pour ses aidants familiaux du fait de la résidence alternée.
En l’espèce, la MDPH de la Corrèze admet qu'[A] [K] a deux domiciles de secours : dans la Corrèze lorsqu’elle réside chez sa mère et dans le Lot lorsqu’elle réside chez son père. Il lui appartient de rechercher l’accord du département du Lot sur une répartition de l’imputation financière du paiement de la PCH aide humaine allouée à [A], et à défaut d’accord, de saisir la juridiction administrative compétente.
En tout état de cause, il y a lieu de rejeter sa demande de mise en cause du département du Lot devant la présente juridiction judiciaire et de confirmer le jugement, par motifs substitués, en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de répartition.
Sur la modification des notifications
Mme [U] et M. [K] sollicitent la confirmation du jugement qui ordonne la mise en conformité des notifications, en se fondant sur l’article D.245-31 du code de l’action sociale et des familles et en faisant valoir que les notifications de la MDPH n’indiquent pas le nombre réel d’heures d’aide humaine reconnu, ni la répartition selon le statut de l’intervenant, ni la pluralité d’aidants.
La MDPH de la Corrèze demande l’infirmation du jugement sur ces points dans le dispositif de ses conclusions mais ne s’en explique pas.
Sur ce,
L’article D.245-31 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant ['] ;
La durée d’attribution ;
Le montant total attribué, sauf pour l’élément mentionné au 1o de l’article L. 245-3 ;
Le montant mensuel attribué ;
Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire ;
[']
Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1o du III de l’article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l’article D. 245-32-1.
Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu ».
En l’espèce, les décisions de la CDAPH, notifiées le 7 septembre 2023 et le 11 janvier 2024 (avant et après le recours administratif préalable obligatoire) à chacun des deux parents d'[A] [K], mentionnent la nature de l’élément de PCH attribué (aide humaine), la période pour laquelle il a été attribué (1er mai 2023 au 27 février 2027), le montant mensuel (1.392,32 euros), ainsi que la nature de la prestation (aidant familial dédommagé ' réduction du temps de travail) et le nombre d’heures (206h16 par mois).
Le nombre d’heures indiqué correspond au plafond réglementaire et rien n’oblige la CDAPH à mentionner le nombre réel d’heures d’aide humaine reconnu dans le plan personnalisé de compensation, à savoir 624 heures en période scolaire et 728 heures pendant les week-ends et les vacances scolaires.
En outre, il est exact que ces décisions n’indiquent pas que les aidants familiaux dédommagés sont deux. Mais ce dédommagement de deux aidants familiaux au montant maximum résulte du jugement et du présent arrêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la MDPH de modifier ses notifications en précisant le nombre d’heures réelles d’aide humaine par aidant familial, les décisions judiciaires se substituant à celles de la CDAPH.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige et l’équité justifient de confirmer la condamnation de la MDPH aux dépens et de la condamner aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.160 euros au profit des intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel (selon facture produite).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, en ce qu’il a enjoint à la MDPH de la Corrèze de modifier ses notifications conformément aux dispositions de l’article D. 245-31 du code de l’action sociale et des familles, en précisant le nombre d’heures réelles d’aide humaine par aidant familial dont a besoin l’allocataire de la prestation de compensation du handicap.
Statuant à nouveau sur ce seul chef :
Dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la MDPH de la Corrèze de modifier ses notifications.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour, sauf à préciser que M. [N] [K], aidant familial, doit être dédommagé à hauteur du plafond majoré de 1.392,30 euros par mois et que Mme [L] [U], aidante familiale, doit être dédommagée à hauteur du plafond non majoré de 1.160,25 euros par mois.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de mettre en cause le département du Lot.
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze aux dépens d’appel.
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze à payer à Mme [L] [U] et M. [N] [K] la somme globale de 2.160 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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