Entrée en vigueur le 30 juin 2023
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 70
Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.
Les services autonomie à domicile concourent à préserver l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.
A cette fin, ils assurent une activité d'aide et d'accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :
1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 ;
2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d'autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.
Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services.
Publics concernés : établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles(CASF). Objet : dans le cadre de l'amélioration continue du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social et de la simplification du cadre réglementaire applicable, […] depuis le 30 juin 2023, substitue progressivement les SAD mentionnés à l'article L. 313-1-3 du CASF aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD). […]
Lire la suite…[…] les SAD. […] L'article D. 312-4 du CASF prévoit que le SAD intégré assure ses missions « dans la zone d'intervention fixée dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 313 -1, […] et la plupart des regroupements étaient déjà en germe en 2021. […] Le fameux article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale a donc été modifié ainsi : « Par dérogation à l'article L. 313 -2 du code de l'action sociale et des familles , […] conclu une convention ou constitué […] un groupement mentionné au 3° de l'article L . 312-7 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…[…] La société « Cap Domicilassistance » a formé un recours gracieux le 3 juillet 2025 qui a été expressément rejeté le 17 juillet 2025. […] Par un arrêté du 15 septembre 2025, le président du conseil départemental a procédé, sur le fondement des articles L. 313-1 à L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile. […]
[…] — la Constitution, notamment son article 61-1 ; […] 3. L'article 21 de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit d'expérimenter un financement par dotation des services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles. Le litige soulevé par M. A ayant trait aux défaillances des prestataires de services d'aide et d'accompagnement à domicile que l'application qu'il a développée aurait vocation à contrôler et signaler, et non aux modalités de financement de ces prestataires, les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables au présent litige.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 1. Aux termes de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, […] dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 : " Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes. / I. – Au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile : / 1o Pour les services habilités sur le fondement de l'article L. 313-6 à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale, […]
-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans et six mois à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l'article L. 313-1-3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. […] Par dérogation à l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
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