Article L113-1-2 du Code de l'action sociale et des familles
Article L113-1-1
Article L113-1-3

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 3

Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie, qui est mis en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, par les départements et par les centres locaux d'information et de coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 223-5 du code de la sécurité sociale et L. 113-2 du présent code.

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.

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Décision1

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00531, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1. Aux termes de l'article L. 113-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, […] qu'aux termes de l'article L113-1-2 du même code : « Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie (…) ». Aux termes de l'article L. 232-3 dudit code : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, […] qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; […]

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