Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 3
Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie, qui est mis en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, par les départements et par les centres locaux d'information et de coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 223-5 du code de la sécurité sociale et L. 113-2 du présent code.
[…] 1. Aux termes de l'article L. 113-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, […] qu'aux termes de l'article L113-1-2 du même code : « Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie (…) ». Aux termes de l'article L. 232-3 dudit code : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, […] qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; […]