Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 3 (VD)
Lorsque des constructions provisoires ou des équipements annexes ne peuvent être réalisés pour permettre le relogement temporaire des personnes occupant un logement insalubre au sens des articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sur des terrains expropriés en vertu des articles L 511-1 et suivants du code précité les terrains nus nécessaires à cet effet peuvent être réquisitionnés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire de la commune ou du président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement, intéressé par la réquisition au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'une société d'économie mixte. En aucun cas, des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, selon les usages du pays, ne peuvent faire l'objet d'une réquisition. Les règles prévues aux articles 2, alinéa 1er, et suivants de l'ordonnance n° 61-106 du 1er février 1961 autorisant la réquisition temporaire des terrains nécessaires à l'installation provisoire de logements destinés aux personnes évacuées de locaux impropres à l'habitation situés dans des agglomérations de Français musulmans, sont applicables.
L'avis du maire ou du président du groupement de communes prévu au précédent alinéa est réputé exprimé s'il n'a pas été émis dans le mois du jour où il a été sollicité.
La réquisition d'un logement par un maire afin de reloger à titre provisoire une famille ayant perdu son logement suite à un incendie ressort de l'application des articles L. 614-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…La réquisition d'un logement par un maire afin de reloger à titre provisoire une famille ayant perdu son logement suite à un incendie ressort de l'application des articles L. 614-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] M. X, aux termes de ses conclusions en date du 2 mai 2007, sollicite la réformation de l'ordonnance et demande à la Cour, en constatant sa bonne foi, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux par application des dispositions de l'article L 614-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Il invoque sa situation de précarité, ses ressources modestes et son état de santé déficient.
En son article 47, désormais codifié à l'article L. 2211-2 du code de la défense, celle-ci prévoit « qu'indépendamment des cas » de mobilisation générale, de mise en garde ou de menace particulière prévus en son article 5, ouvrant au profit du Gouvernement le droit de réquisitionner des biens, […] Enfin, les articles L. 2231-1 à L. 2236-7 du C. défense prévoient les dispositions communes à ces deux types de réquisition. […] L. 614-1 du CCH) ; de locaux utilisés pour l'hébergement collectif (Loi n°76-632 du 13 juillet 1976 complétant la loi n°73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, JORF du 14 juillet 1976, p. 4219, […]
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