Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 13
Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l'enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
L'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité de confier un enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. […]
Lire la suite…[…] née le 01 Juin 1979 à SIVRIHISAR (TURQUIE) […] Vu les articles L.221-2-1 et L.225-2 du code de l'action sociale et des familles,
[…] prestations et aides mentionnées dans le code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles […] Obligation légale conformément aux dispositions des articles L. 226-3-3 et L. 221-3 du CASF […] 221-11 du CASF relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. […] Les informations susceptibles d'être collectées sont prévues par les dispositions du décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l'accueil durable et bénévole d'un enfant par un tiers prévu à l'article L. 221-2-1 du CASF. […] conformément aux dispositions de l'article L. 226-2-1 du CASF. […]
[…] strictement bénévole en application des articles L. 221-2-1 et D. 221-16 du code de l'action sociale et des famille et exercée dans le cadre d'une mission de service public du département, ne lui a procuré aucun revenu ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal () Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ». […]