Rejet 4 juillet 2023
Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 23BX02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 4 juillet 2023, N° 2101022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255169 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, pour un montant de 100 687 euros.
Par un jugement n° 2101022 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Seree de Roch, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la procédure :
— l’administration aurait dû leur adresser deux avis de vérification distincts, l’un pour leur activité agricole et l’autre pour leur activité d’accueil de jeunes en difficulté ;
— l’administration a méconnu le principe de loyauté, dès lors que l’avis de vérification ne comportait aucune mention relative à la faculté de Mme C de recourir, en cours de vérification, à l’interlocuteur en cas d’échec du recours devant l’inspecteur divisionnaire ou principal ; l’administration l’a induite en erreur sur les modalités d’exercice du recours hiérarchique en cours de contrôle et l’a donc privée de ce droit essentiel ;
— le vérificateur n’a pas mis en œuvre de débat oral et contradictoire sur les éléments qui ont été recueillis auprès de tiers par son droit de communication, exercé auprès du département de l’Essonne et de la SAS Bonvenon, et qui ont été exploités dans le cadre de la reconstitution du chiffre d’affaires de l’activité d’accueil et d’hébergement d’enfants en difficulté ;
— eu égard à la nature bénévole de l’activité d’accueil et d’hébergement d’enfants en difficulté exercée par Mme C, l’administration ne pouvait, sans commettre un « détournement de procédure », recourir à une évaluation d’office sur le fondement de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales des prétendus bénéfices non commerciaux tirés de cette activité ; la sanction de taxation d’office sans mise en demeure ne peut s’appliquer qu’aux activités illicites et non connues du service au moment de l’envoi de l’avis de vérification ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
— eu égard à la nature bénévole de l’activité d’accueil et d’hébergement de jeunes enfants exercée par Mme C, l’administration fiscale ne saurait utilement lui reprocher de ne pas avoir déclaré cette activité et de ne pas avoir tenu de comptabilité ;
— Mme C exerce la profession d’agricultrice à temps plein, et son activité d’accueil et d’hébergement d’enfants confiés par le département de l’Essonne, strictement bénévole en application des articles L. 221-2-1 et D. 221-16 du code de l’action sociale et des famille et exercée dans le cadre d’une mission de service public du département, ne lui a procuré aucun revenu ; les frais d’accueil ne constituent pas une rémunération mais viennent couvrir les frais de nourriture, hébergement, habillement, santé, scolarisation, déplacements, loisirs, téléphone, coiffure () des enfants, sur la base d’un forfait journalier de 130 euros par jour par enfant, prévu par l’article D. 316-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’article 92 du code général des impôts exige la réunion de deux conditions, l’exercice d’une activité dans le but de réaliser un profit et de s’enrichir et la totale indépendance, qui ne sont pas remplies en l’espèce, dès lors qu’elle n’a tiré aucun profit de cette activité et qu’elle était très étroitement supervisée par le conseil départemental ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est erronée ; elle a fait le choix de ne facturer au département de l’Essonne qu’une partie des charges liées à l’accueil sans inclure de rémunération pour cette activité, dès lors que, alors que les frais moyens d’un lieu de vie et d’accueil sont de 240 euros par jour et par enfant, elle n’a facturé que 130 euros par jour et par enfant ; les montants de recettes retenus de 193 462 euros pour 2017 et 139 348 euros pour 2018 sont tous simplement fantaisistes ;
— s’agissant des charges, elle a uniquement sollicité le remboursement auprès du département des frais de déplacement hors de la région creusoise, et a été contrainte d’embaucher deux salariés pour pallier ses absences à la ferme et l’aider dans ses activités d’accueil, dont les salaires sont des charges ; les frais d’alimentation sont plus élevés que ceux retenus dans la proposition de rectification ; s’agissant des frais d’eau, d’électricité et de bois de chauffage, l’administration fiscale retient une répartition égale des charges entre les différents habitants du foyer, alors que les jeunes accueillis sont de gros consommateurs d’électricité (eau chaude et nouvelles technologies), et que les autres personnes accueillies, une femme âgée de 84 ans en fauteuil roulant et une dame de 67 ans qui est handicapée mentale, sont en revanche très peu consommateurs, de sorte que la part des jeune représente 75 % de ces frais ; il y a également lieu de tenir compte des frais divers (vêtements, petit matériel, cadeaux, frais de vêture, abonnements mobiles, abonnements internet et téléphone fixe) ; de plus, alors que les lieux d’accueil ont une véritable mission éducative, l’administration n’a pas pris suffisamment en compte les charges d’exploitation relatives à l’animation et à l’accompagnement social des jeunes accueillis, ainsi que l’argent de poche ; l’administration fiscale ne tient pas compte des amortissements du matériel et du mobilier permettant l’accueil des résidents, et des frais de réparation, M. C ayant investi dans quatre scooters et quatre vélos destinés aux jeunes ; de même, elle fait participer les jeunes à l’activité agricole conformément à ses missions de lieu de vie et d’accueil, et a dû acheter du matériel pour qu’ils puissent y prendre part notamment un tracteur d’occasion à 18 000 euros ; l’activité de lieu de vie et d’accueil de jeunes en difficulté est une activité particulièrement délicate, qui nécessitent une grande adaptabilité et des frais très importants pour répondre rapidement aux besoins spécifiques des jeunes en difficulté, et Mme C est donc contrainte de réaliser des provisions pour charges et risques ; dans un but d’insertion, il lui arrive de salarier pour de courtes périodes certains des jeunes pour les aider dans leur prise d’autonomie, et de payer une partie de leur loyer lorsqu’ils quittaient la ferme à la fin du contrat avec le département de l’Essonne ;
— pour les dépenses mixtes, il y a lieu de retenir un taux de 60 % pour la quote-part professionnelle et de 40 % pour la quote-part personnelle ;
— l’administration fiscale a intégré dans les recettes taxables les remboursements de frais de transport versés par le département et la SAS Bonvenon, mais refuse de prendre en considération les dépenses liées aux déplacements, hors frais évalués selon le barème kilométrique, et notamment les dépenses de péage de M. E, qui, Mme C n’ayant pas le permis de conduire, conduit les enfants sur les différents lieux d’activité ;
— l’administration n’a pas pris en compte l’intégralité des charges d’exploitation relatives à l’accompagnement des jeunes, et notamment les frais pour l’exploitation agricole, telles que l’embauche d’un salarié qui pallie ses absences à la ferme, l’obligation d’encadrer les enfants qui entraine une productivité basse, l’obligation de remplacer les vaches, qui peuvent être dangereuses, par des moutons () ; elle verse également des sommes à M. E à titre de remboursement de sommes avancées pour l’accueil des enfants.
En ce qui concerne la majoration de 40 % :
— les pénalités de 40 % infligées pour défaut de déclaration en application de l’article 1728 du code général des impôts sont insuffisamment motivées et ne sont pas fondées ; ne réalisant aucun bénéfice de l’exercice d’une activité bénévole, elle n’était pas dans l’obligation de souscrire une déclaration ;
— l’administration a empêché Mme C de régulariser sa situation, dès lors qu’elle lui a adressé deux mises en demeure de souscrire ses déclarations dans un délai de trente jours le 9 octobre 2019, alors que la vérification de comptabilité avait débuté depuis le 1er octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
— et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est exploitante agricole et exerce également une activité d’accueil de jeunes placés par le service de l’aide sociale à l’enfance à la suite de décisions de justice prononçant leur placement d’urgence. Cette activité d’accueil a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2017 et 2018, à l’issue de laquelle le service à notifié à M. et Mme C des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des deux années contrôlées. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « () une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consulté sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le service a adressé à Mme C le 16 septembre 2019 un avis de vérification de comptabilité, qui précisait que le contrôle portait sur « l’ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées concernant votre activité d’accueil d’enfants en difficulté », seule activité soumise au contrôle. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû envoyer deux avis de vérification distincts, l’un pour l’activité agricole et l’autre pour l’activité d’accueil de jeunes en difficulté doit être écarté.
4. D’autre part, l’avis de vérification du 16 septembre 2016 précise que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. Cette charte prévoit qu’en cas de difficultés pendant la vérification de comptabilité, le contribuable peut s’adresser « à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur ». Ainsi, alors qu’aucune disposition du livre des procédures fiscales ne fait obligation à l’administration de préciser dans l’avis de vérification adressé au contribuable qu’il a la possibilité de saisir l’interlocuteur en cas d’échec du recours devant l’inspecteur divisionnaire ou principal, l’administration, en ne mentionnant pas cette possibilité dans l’avis de vérification du 16 septembre 2016, n’a ni méconnu le principe de loyauté ni privé le contribuable d’une garantie.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 13 et L. 52 du livre des procédures fiscales que la vérification de comptabilité doit se dérouler au siège de l’entreprise vérifiée, de façon à permettre au contribuable d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur à partir des documents comptables. Si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n’en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée. Lorsque, faisant usage de son droit de communication, l’administration consulte au cours d’une vérification des documents ou pièces comptables détenus par un tiers, elle n’est pas tenue de soumettre leur examen à un débat oral et contradictoire avec le contribuable lorsque ces documents ou pièces comptables ne constituent pas un élément de la comptabilité de l’entreprise vérifiée.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 21 février 2020, que le service a exercé son droit de communication auprès de la direction de la prévention et de la protection de l’enfance du département de l’Essonne le 9 octobre 2019, de la banque Orange Bank le 2 décembre 2019, et de la société Bonvenon le 18 décembre 2019. Les documents ainsi consultés ne constituaient pas un élément de la comptabilité de l’entreprise vérifiée, et Mme C a déclaré lors de la vérification de comptabilité ne tenir aucune comptabilité, ni sous forme informatisée ni sous forme papier, et un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi le 1er octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire sur les éléments qui ont été recueillis auprès de tiers par le service dans l’exercice de son droit de communication ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal () Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. ». Aux termes de l’article L. 68 : « La procédure de taxation d’office () n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. () ».
8. Il est constant que Mme C n’a pas déposé de déclaration annuelle des revenus tirés de son activité d’accueil et d’hébergement d’enfants en difficulté au titre des deux années en cause, malgré l’envoi des mises en demeure du 9 octobre 2019 lui enjoignant de déposer ses déclarations dans un délai de trente jours, et que c’est pour ce motif que le service a appliqué la procédure de l’évaluation d’office du bénéfice de l’activité d’accueil de jeunes. Les requérants ne sont ainsi et en tout état de cause pas fondés à soutenir que « la sanction de taxation d’office sans mise en demeure ne peut s’appliquer qu’aux activités illicites et non connues du service au moment de l’envoi de l’avis de vérification ». En application des dispositions précitées, les revenus tirés par Mme C de l’exercice de son activité d’accueil pouvaient faire l’objet d’une évaluation d’office.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
9. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ». Aux termes de l’article 93 du même code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. () ».
En ce qui concerne le caractère imposable des sommes perçues :
10. Il résulte de l’instruction que Mme C exerce depuis le 1er octobre 2008 auprès de la direction de la prévention et de la protection de l’enfance du département de l’Essonne une activité d’accueil et d’hébergement d’enfants en difficulté. Son habitation dispose de trois chambres dédiées à cette activité. Elle facture mensuellement au département de l’Essonne des frais forfaitaires de séjour fixés à 130 euros par enfant et par jour, ainsi que des frais de déplacement de 0,55 euros par kilomètre, et les sommes ainsi encaissées, portées sur un compte bancaire spécialement dédié à l’activité d’accueil, se sont élevées à 193 444,98 euros en 2017 et 139 347,07 euros en 2018. Si Mme C soutient que le forfait de 130 euros par jour et par enfant ne constitue pas une rémunération mais vient couvrir les frais de nourriture, hébergement, habillement, santé, scolarisation, déplacements, loisirs, téléphone, coiffure () des enfants, conformément à l’article D. 316-5 du code de l’action sociale et des familles, il ressort justement de cet article que ce forfait est destiné à prendre en charge un certain nombre de dépenses, et notamment « la rémunération du ou des permanents et des autres personnels salariés du lieu de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et, le cas échéant, fiscales afférentes à ces rémunérations ». Ainsi, l’activité ne peut être regardée comme exercée de façon « strictement bénévole » dans le cadre de l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles, et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’activité ne générant aucun revenu, l’administration ne pouvait leur reprocher de ne pas avoir déclaré cette activité et de ne pas avoir tenu de comptabilité. De même, si l’activité d’accueil est exercée sous le contrôle du département de l’Essonne, aucun lien de subordination au sens du droit du travail n’existe entre le département et Mme C, laquelle négocie son forfait et le nombre de jeunes à accueillir.
En ce qui concerne la reconstitution du bénéfice :
11. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
12. Les bénéfices non commerciaux de Mme C ayant été imposés par voie d’évaluation d’office en application de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, les requérants supportent la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par le service.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 21 février 2020, que pour reconstituer le bénéfice de l’activité d’accueil de Mme C, le service, en l’absence de comptabilité, a retenu les factures fournies et les crédits apparaissant sur le compte bancaire ouvert dans les écritures de la Orange Bank, utilisé pour l’activité d’accueil, et a utilisé son droit de communication auprès de la direction de la prévention et de la protection de l’enfance du département de l’Essonne et de la société Bonvenon, ayant également une activité d’accueil et d’hébergement d’enfants en difficulté. Au titre des dépenses professionnelles, le service a admis certaines dépenses justifiées dans leur intégralité (charges financières, téléphonie, argent de poche, frais de restaurant et de sorties, cadeaux, vêture, frais de santé, de vacances, péage, parking, train, frais de scolarité, loyer meublé, frais d’avocat et de taxi), pour des montants de 11 952,16 euros pour 2017 et 12 976,16 euros pour 2018. Il a également admis des dépenses mixtes (internet et téléphone fixe, eau, électricité, chauffage, assurance, petit matériel, alimentation et entretien ; pain et viande), en retenant une quote-part professionnelle à hauteur de 41,18 % pour 2017 et 37,5 % pour 2018, pour des montant de 18 789,97 euros pour 2017 et 22 242,80 euros pour 2018. Enfin, s’agissant des frais de déplacement, le service a appliqué le barème kilométrique au kilométrage parcouru, pour des montants de 26 327 euros pour 2017 et 20 725 euros pour 2018. En revanche, le service a refusé de retenir les factures d’achat de voiture et de scooter, libellées au nom de M. E. La totalité des dépenses professionnelles reconstituées s’est ainsi élevée à 57 069 euros pour 2017 et 55 944 euros pour 2018.
Quant aux recettes retenues par le service :
14. En se bornant à soutenir que les montants de 193 462 euros pour 2017 et 139 348 euros pour 2018 sont tout simplement fantaisistes et que Mme C n’a facturé au département de l’Essonne qu’une partie des charges liées à l’accueil sans inclure de rémunération, le forfait de 130 euros par jour et par enfant étant bien inférieur au forfait moyen d’un lieu de vie et d’accueil qui serait de 240 euros par jour et par enfant, les requérants ne contestent pas utilement la méthode de reconstitution de recettes.
Quant aux charges professionnelles :
15. En premier lieu, si les requérants soutiennent qu’il y a lieu de tenir compte des frais divers de vêtements, petit matériel, cadeaux, frais de vêture, abonnements mobiles, abonnements internet et téléphone fixe, ainsi que l’argent de poche, il résulte de la proposition de rectification du 21 février 2020, ainsi qu’il a été dit au point 13, que le vérificateur a tenu compte de l’ensemble de ces dépenses pour reconstituer le montant des charges professionnelles déductibles. De même, contrairement à leurs allégations, le service a tenu compte, au sein des frais de déplacement, des frais de péage. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas établi par les requérants que les montants de ces frais retenus par le service seraient sous-estimés, ni que certaines dépenses alimentaires (boucherie Larraud et Coccimarket) et de fonctionnement général (carburant, achat de bois, frais de taxi, achat de fournitures de bureau, inscription au collège etc.) auraient été indûment écartées par le vérificateur.
16. En deuxième lieu, M. et Mme C soutiennent que le service aurait dû déduire des recettes les salaires versés à M. A et M. E, recrutés afin de pallier les absences à la ferme de Mme C et l’aider à accueillir les jeunes. Toutefois, ils n’ont produit durant le contrôle, et ne produisent pas davantage devant la cour, les déclarations déposées auprès des organismes de sécurité sociale justifiant le versement de salaires dans le cadre de l’activité d’accueil.
17. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l’administration n’a pas pris suffisamment en compte les charges d’exploitation relatives à l’animation et à l’accompagnement social des jeunes accueillis. Ils font valoir ainsi que, pour permettre aux jeunes de se familiariser avec l’activité agricole, Mme C a acheté du matériel, et en particulier un tracteur, pour un montant de 18 000 euros. Ils n’apportent toutefois aucun élément au soutien de leurs allégations. S’ils sollicitent la prise en compte des amortissements et des frais de réparation du matériel et du mobilier permettant l’accueil des enfants, et notamment des quatre scooters et quatre vélos qui leur sont destinés, ils n’apportent pas davantage d’éléments relatifs à ces matériels.
18. En quatrième lieu, les dépenses qui se rattachent à l’exploitation agricole ne peuvent venir en déduction des recettes de l’activité d’accueil. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il y aurait lieu de tenir compte des retentissements de l’activité d’accueil sur l’exploitation agricole, et notamment de la baisse de la productivité engendrée par la présence des enfants et de l’obligation de remplacer les vaches, qui peuvent être dangereuses pour les enfants, par des moutons.
19. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que dans un but d’insertion, il leur arrive de salarier pour de courtes périodes certains des jeunes et de payer une partie de leur loyer lorsqu’ils quittent la ferme à la fin du contrat avec le département de l’Essonne. Toutefois, ils ne produisent aucun élément au soutien de ces allégations. A cet égard, le bail du 28 juillet 2016 produit par les requérants a été conclu, non par Mme C, qui était seulement caution, mais par M. E, au nom duquel sont également libellées les quittances de loyer.
20. En sixième lieu, si les requérants soutiennent qu’en raison des difficultés que présente l’activité de lieu de vie et d’accueil et de la nécessité d’engager des frais très importants pour répondre rapidement aux besoins spécifiques des jeunes en difficulté, Mme C a été contrainte de réaliser des provisions pour charges et risques, ils n’apportent en tout état de cause aucun élément au soutien de ces allégations.
21. En septième et dernier lieu, s’agissant des dépenses dites mixtes (internet et téléphone fixe, eau, électricité, chauffage, assurance, petit matériel, alimentation et entretien ; pain et viande), l’administration, en se fondant sur le nombre de personnes présentes au sein du foyer, a retenu une quote-part professionnelle à hauteur de 41,18 % pour 2017 et de 37,5 % pour 2018. Les requérants soutiennent que, s’agissant des frais d’eau, d’électricité et de bois de chauffage, les jeunes accueillis sont de gros consommateurs d’électricité (eau chaude et nouvelles technologies), de sorte que la part professionnelle de ces frais représente 75 %, et que pour les autres dépenses mixtes, il y a lieu de retenir un taux de 60 % pour la quote-part professionnelle et de 40% pour la quote-part personnelle. Toutefois, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations.
Sur les majorations :
22. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ».
23. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré par les requérants du caractère bénévole de l’activité d’accueil exercée par Mme C doit être écarté.
24. En deuxième lieu, la proposition de rectification cite les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts et énonce que les déclarations de revenus non commerciaux n’ont pas été déposées dans le délai de trente jours à compter de la réception des mises en demeure du 9 octobre 2019. La majoration de 40 % est ainsi motivée et justifiée.
25. En troisième et dernier lieu, M. et Mme C reprennent en appel, sans les assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’intérêt de retard et de la circonstance que les opérations de contrôle sur place étaient en cours à la date de réception des mises en demeure de déposer les déclarations. Il convient d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. D et B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Service ·
- Victime de guerre ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Révision ·
- L'etat ·
- Commission
- Commission ·
- Refus ·
- Bangladesh ·
- Visa ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Soins de santé ·
- Suppléant ·
- Immigration
- Jury ·
- Fonction publique ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Fonction publique ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Administration ·
- Liste ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Désignation des membres ·
- Tribunaux administratifs
- Contrat d'engagement ·
- Armée ·
- Réserve ·
- Aéronautique navale ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Résiliation ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Poste
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Motivation ·
- Document ·
- Recours contentieux ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Nationalité française ·
- Passeport ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte d'identité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs
- Bilan ·
- Dette ·
- Corrections ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Successions
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Économie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tiers détenteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.