Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 1
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par celle-ci avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5 du présent code.
Cette affaire vous conduira à préciser l'application de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles, devenu depuis l'article R. 471-5-4, […] il est pris en charge par la collectivité publique ». L'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles reprend ces principes. […] Vous pourrez admettre, nous semble-t-il, que l'objet du litige est relatif « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale » au sens des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, permettant que l'audience soit tenue par un unique juge et privant ce litige d'appel. […]
Lire la suite…