Article R471-5-4 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

NOTA

Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :

1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.

La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;

2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°403417
Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2018

Cette affaire vous conduira à préciser l'application de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles, devenu depuis l'article R. 471-5-4, […] il est pris en charge par la collectivité publique ». L'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles reprend ces principes. […] Vous pourrez admettre, nous semble-t-il, que l'objet du litige est relatif « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale » au sens des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, permettant que l'audience soit tenue par un unique juge et privant ce litige d'appel. […]

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