Confirmation 8 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 janv. 2024, n° 22/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01682 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 22/01682 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQCG
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gauthier LAMOUR, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me PORTRAIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2021, l’activité de M. [L] [U] a fait l’objet d’un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Par courrier recommandé avisé le 26 octobre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations du 21 octobre 2021 à M. [U], qui n’y a pas répondu.
En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2022, distribuée le 3 février 2022, l’URSSAF Nord Pas De-Calais a mis M. [U] en demeure de lui verser la somme de 67 768 euros – soit 49 852 euros de rappel de cotisations, 12 461 euros de majorations de redressement et 5 455 euros de majorations de retard – due au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2021.
Par courrier en date du 28 septembre 2022, déposé au SAUJ le même jour, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°44142086 établie le 1er septembre 2022 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 13 septembre 2022 pour obtenir paiement d’une somme de 67 768 euros – soit 49 852 euros de rappel de cotisations, 12 461 euros de majorations de redressement et 5 455 euros de majorations de retard – à la suite du contrôle pour travail dissimulé.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a homologué les peines proposées à M. [U] dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef de travail dissimulé commis du 1er janvier 2016 au 29 juin 2021. Sur l’action civile, l’URSSAF s’est constituée partie civile et M. [U] a été condamné à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il n’a pas été relevé appel de cette décision pénale.
Dans le cadre de la présente instance, les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2023.
*
A cette audience, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— dire l’opposition de M. [U] mal-fondée,
— valider le redressement,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 48 329 euros, dont 35 307 euros de cotisations, 8 827 euros de majorations de redressement et 4195 euros de majorations de retard,
— condamner M. [U] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir,
— condamner M. [U] au paiement des frais de signification,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
M. [U] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
In limine litis :
— juger irrecevables les demandes de l’URSSAF,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
A titre principal :
— dire irrégulière la lettre d’observation du 21 octobre 2021,
— dire irrégulière la mise en demeure du 26 janvier 2022,
— annuler l’ensemble des chefs du redressement opéré par l’URSSAF,
— annuler les majorations de redressement,
— annuler les majorations de retard,
— annuler les frais d’exécution visés à l’acte de signification pour un montant de 702,59 euros,
A titre subsidiaire :
— dire prescrites les cotisations, contributions et majorations au titre de l’exercice professionnel 2016,
— fixer l’assiette de redressement à 169 008 euros et réduire proportionnellement le montant de cotisations et contributions redressées et les majorations de redressement afférentes,
— annuler les majorations de retard,
— annuler les frais d’exécution visés à l’acte de signification,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 1er septembre 2022 a été signifiée à M. [U] par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022.
M. [U] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 28 septembre 2022, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de M. [U] est recevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RECOUVREMENT
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 7 mars 2023, M. [U] fait valoir que l’URSSAF sollicite une indemnisation qu’elle a déjà réclamée et obtenue, en sa qualité de partie civile, devant le juge répressif. Il ajoute que l’URSSAF ne peut utilement se prévaloir de la position du juge du fond dans un litige similaire alors que depuis, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt abondant dans le sens de son argumentation (Cass. Crim., 24 janvier 2023, n°20-87.266).
L’URSSAF réplique que dans le cadre de l’instance pénale, elle a sollicité la réparation du préjudice causé par la désorganisation du service et non du préjudice correspondant au montant de cotisations et de contributions éludées par M. [U], de sorte que son action en recouvrement est recevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel la chose jugée.
Aux termes de l’article 3 code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Il résulte de l’application combinée du premier alinéa des articles 2 et 4 code de procédure pénale que l’action civile en réparation du dommage directement causé par une infraction peut être exercée, par les personnes qui en ont personnellement souffert, devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il est constant que les faits de travail dissimulé pour lesquels M. [U] a été condamné pénalement sont les mêmes que ceux fondant la contrainte.
Il ressort de l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 7 mars 2023 que devant la juridiction pénale, l’URSSAF a notamment demandé la condamnation de M. [U] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sans précision de la catégorie de préjudice concernée. Le juge pénal a condamné M. [U] a payer à l’URSSAF une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Dans sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive, l’URSSAF écrivait :
« En l’espèce, il est incontestable que l’URSSAF, organisme chargé de recouvrer les cotisations éludées, subit un préjudice matériel financier considérable correspondant à la non-déclaration à l’organisme de protection sociale des salaires.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande au titre des dommages et intérêts, pour préjudice causé par la désorganisation, un montant de 2.000,00 € au regard des infractions constatées ».
Il en résulte que devant la juridiction répressive, l’URSSAF a demandé réparation d’un préjudice distinct de celui correspondant au montant des cotisations et contributions éludées, à savoir d’un préjudice causé par la désorganisation du service découlant de l’infraction.
Cette analyse est confirmée par le fait que le montant de cotisations éludées et majorations afférentes, tel que chiffré dans la contrainte – signifiée avant la constitution de partie civile précité et avant la saisine du pôle social sur opposition à contrainte – est très supérieur à celui sollicité par l’organisme dans le cadre de l’action civile portée devant la juridiction pénale.
A défaut d’une identité d’objet et de cause des demandes existant entre l’instance pénale et la présente instance, la fin de non-recevoir à la demande en paiement de l’URSSAF soutenue par M. [U] doit être rejetée.
SUR LA RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
Sur la régularité de la lettre d’observations : liste des documents consultés par l’URSSAF dans le cadre de son contrôle
L’URSSAF fait valoir que l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale n’impose pas à l’inspecteur du recouvrement de faire une liste des documents consultés dans sa lettre d’observations, en un emplacement unique, mais prévoit l’obligation de mentionner le ou les documents consultés, de sorte qu’aucune obligation de forme n’est posée par la loi. Elle précise que la lettre d’observations du 21 octobre 2021 vise avec précision et exactitude l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur, de sorte que ce document permettait à M. [U] d’avoir une parfaite connaissance des documents sur lesquels le procès-verbal de travail dissimulé était fondé.
M. [U] soutient que l’URSSAF n’a pas satisfait à son obligation de lister l’ensemble des documents qu’elle a consultés et qui lui ont permis de conclure à l’existence d’une situation de travail dissimulé, de sorte que la lettre d’observations et partant, l’action en recouvrement, doivent être annulées.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-2-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
En l’espèce, la lettre d’observations du 21 octobre 2021 contient en page 2/10 une « liste des documents consultés » visant les « déclarations sociales de l’année en cours » et les « relevés [5] du compte n° [XXXXXXXXXX01] ».
Il est précisé, dans cette même partie, que « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet du procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République : PV du 11/10/2021 rédigé par URSSAF NORD PAS DE CALAIS (référence 317-132873) ».
M. [U] fait grief à l’inspecteur du recouvrement de ne pas viser, dans cette liste des documents consultés :
— la copie du livre fournisseurs de la société [6] pour la période du 1er janvier 2016 au 25 juin 2021,
— la copie des factures d’achat à M. [U] pour la même période,
— le serveur FICOBA,
84 chèques reçus par M. [U] sur la période du 5 juillet 2016 au 30 décembre 2020.
Or, l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale n’impose pas à l’inspecteur du recouvrement de formalisme particulier pour faire connaître à la personne contrôlée, dans la lettre d’observations, les documents qui ont fondé le redressement, pourvu que les documents consultés ou communiqués apparaissent dans cette lettre d’observations afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
Dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021, l’inspecteur du recouvrement expose explicitement avoir exercé le droit de communication qu’il détient en vertu de l’article L. 144-19 2° du code de la sécurité sociale, en vue d’obtenir les informations nécessaires pour accomplir ses missions de lutte contre le travail dissimulé.
En page 4, il est clairement indiqué que ce droit de communication a été utilisé auprès de l’entreprise [6] pour obtenir communication des deux premiers documents litigieux. La lettre d’observations précise que ces documents ont été produits et détaille le contenu de ceux-ci.
De même, en page 5, l’inspecteur rapporte explicitement avoir consulté le fichier FICOBA et avoir obtenu de la banque de M. [U] la copie de 84 chèques reçus entre le 5 juillet 2016 et le 30 décembre 2020, et ce sur le même fondement légal.
Dès lors, peu important l’emplacement de leur mention dans la lettre d’observations, les documents consultés par l’inspecteur du recouvrement et sur lesquels il fonde le redressement sont mentionnés dans la lettre d’observations, de sorte que M. [U] a été mis en mesure de connaître les éléments de fait motivant l’analyse de sa situation par l’URSSAF.
La lettre d’observations n’est donc pas entachée d’irrégularité à ce titre.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Sur la motivation de la mise en demeure de la contrainte
L’URSSAF fait valoir, sur la mise en demeure, que celle-ci fait expressément référence à la lettre d’observations et contient les montants de redressements par année en distinguant cotisations, majorations de redressement et majorations de retard ; que la différence de 5 euros entre le montant en cotisations réclamé dans la lettre d’observations et la mise en demeure est sans incidence sur la validité de la mise en demeure car elle n’a pas empêché le cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Sur la motivation des majorations de retard, l’URSSAF ajoute que M. [U] confond ces majorations avec les majorations de redressement pour travail dissimulé, précisant que les articles L. 243-59, III, et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale imposent de motiver les secondes uniquement.
M. [U] expose que le montant en cotisations et contributions demandé dans la lettre d’observations est différent de celui sollicité dans la mise en demeure, qui est lui-même différent de celui réclamé dans la contrainte. Il soutient que l’URSSAF n’explique pas cette différence de montants, de sorte que cette irrégularité justifie l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte. Il ajoute que l’URSSAF ne motive pas le détail du calcul des majorations de retard réclamées, ce qui doit également conduire à l’annulation de la mise en demeure. Il précise que le montant des frais d’exécution réclamés dans l’acte de signification n’est pas davantage motivé, ce qui doit être sanctionné par l’annulation de la contrainte.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est établie à la suite d’un contrôle, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le contenu de la contrainte doit également permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elle peut être motivée par référence à des documents préalablement communiqués au cotisant, et notamment la lettre d’observations et la mise en demeure.
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations du 21 octobre 2021, les régularisations s’élèvent à :
— 49 847 euros de cotisations et contributions sociales,
— 12 461,93 euros de majorations de redressement en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Dans les tableaux en pages 8 et 9/10, la lettre d’observations détaille la nature et les montants en cotisations et contributions dus par année, ainsi que les majorations de redressement de 25% afférentes.
En suite de ce contrôle, par courrier du 26 janvier 2022, M. [U] a été mis en demeure de régler les sommes suivantes :
— 49 852 euros de cotisations et contributions sociales,
— 12 461 euros de majorations de redressement,
— 5 455 euros de majorations de retard.
Aux termes de cette mise en demeure, le motif de la mise en recouvrement est un « contrôle – Articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8221-1 du code du travail) – Chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations n° 78733515 en date du 21 octobre 2021 ». Elle détaille précisément les montants dus par année contrôlée.
Le montant réclamé en cotisations dans cette mise en demeure diverge de 5 euros avec celui mentionné dans la lettre d’observations, par l’effet d’un écart de 2,06 euros pour l’année 2016, de 1,09 euros pour 2017 et 1,03 euros pour 2019 et d’écarts de centimes d’euros manifestement liés à un arrondi à l’unité de la somme due pour 2018, 2020 et 2021.
Enfin les sommes suivantes sont réclamées dans la contrainte du 1er septembre 2022 :
— 49 852 euros de cotisations et contributions sociales,
— 12 461 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé,
— 5 455 euros de majorations de retard.
La contrainte vise la mise en demeure n° 44142086 du 26 janvier 2022, et le motif des sommes réclamés est « contrôle – constat de délit de travail dissimulé (article L. 8221-1 et suivants du code du travail) au titre de la période d’infraction constatée, à savoir du 1er janvier 2016 au 30 juin 2021, et notifié par lettre d’observations en date du 21 octobre 2021 ».
La contrainte détaille les montants réclamés par périodes, étant relevé que par comparaison avec la mise en demeure visée et au vu les mentions précitées de la contrainte, la mention des périodes « 1662, 1762, 1862, 1962, 2062 » est manifestement une erreur matérielle qui ne prive pas le cotisant de la connaissance de la nature et de la cause de son obligation.
En somme, il résulte de l’ensemble de ces constats que tant la mise en demeure que la contrainte adressées à M. [U] contenaient toutes les mentions lui permettant d’être parfaitement informé de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. A l’aune de l’ensemble de ces mentions, l’erreur de quelques euros sur le montant dû n’était pas de nature à induire le cotisant en erreur sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Enfin, aucune disposition du code de la sécurité sociale ou du code de procédure civile n’impose respectivement à l’URSSAF et au commissaire de justice chargé de signifier la contrainte de motiver spécifiquement le montant des majorations de retard et des frais d’exécution.
Par conséquent, la procédure de recouvrement est régulière.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la prescription des cotisations 2016
M. [U] soutient qu’en application du délai de prescription quinquennale fixé par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations recouvrables les plus anciennes dans le cadre de cette procédure étaient celles de 2017, les cotisations 2016 étant prescrites.
L’URSSAF ne répond pas sur ce moyen.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Aux termes de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés à l’article L. 244-3 sont portés à cinq ans.
En l’espèce, par la mise en demeure du 26 janvier 2022, l’URSSAF a décidé du recouvrement d’une créance de cotisations et contributions portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2021 à la suite de la constatation de l’infraction de travail dissimulé par procès-verbal.
La créance de cotisations et contributions éludées par M. [U], travailleur indépendant, se prescrivait donc par cinq ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Ainsi, les cotisations et contributions de l’année 2016 ont commencé à se prescrire à compter du 30 juin 2017. Dès lors, à la date de notification de la mise en demeure du 26 janvier 2022, elles n’étaient pas prescrites.
En conséquence, le moyen de M. [U] tiré de la prescription des cotisations 2016 sera rejeté.
Sur l’assiette de cotisations et contributions sociales
L’URSSAF soutient que les investigations de l’inspecteur du recouvrement ont permis de constater une minoration des déclarations sociales au titre de la micro-entreprise de M. [U], à hauteur d’un montant recalculé dans le cadre de la présente procédure, le défendeur ayant fourni tardivement de nouveaux justificatifs, admis à titre exceptionnel par l’URSSAF. Elle estime que les pièces produites par M. [U] pour arguer de ce que certaines sommes portées au crédit de son compte sont le fruit de sa vie personnelle sont insuffisantes à invalider les constatations de l’inspecteur du recouvrement ; qu’en effet, le code APE sous lequel le cotisant est enregistré au répertoire SIRENE peut englober d’autres activités que celle de l’enlèvement d’épaves (activités d’achat et de vente de véhicules d’occasion, collecte, démolition, dépollution, démontage recyclage, réparation automobile, vente de pièces automobile neuves et d’occasion, dépannage et export). Elle indique que les pièces produites par M. [U] après la clôture du contrôle doivent être écartées, d’autant que celui-ci a été convoqué à deux reprises en audition libre et a ainsi été mis en mesure de s’expliquer en temps utile.
M. [U] soutient que l’URSSAF a indûment réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions l’ensemble des sommes versées sur son compte bancaire alors qu’au 10 janvier 2022, il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour travail dissimulé ; que les entrepreneurs individuels n’ont pas l’obligation d’ouvrir un compte dédié à leur activité professionnelle sous un certain seuil de chiffre d’affaires ; qu’il convient en conséquence de distinguer, sur son compte, les sommes issues de son activité professionnelle redressée et celles issues de sa vie personnelle, qui doivent être exclues de l’assiette de cotisations et contributions. Il ajoute que le produit de la vente de ses véhicules personnels doit également être exclu de l’assiette de cotisations et contributions.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-59-4, I, du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : (…)
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que selon l’inspecteur du recouvrement, l’analyse des sommes portées au crédit du compte bancaire de M. [U] ouvert à la [5], des chèques reçus et du libellé de ces opérations « indique qu’il s’agit de réalisation de prestations pour le compte de clients dans le domaine de la vente de pièces automobiles ». Le tableau des opérations bancaires est annexé à la lettre d’observations.
Durant l’enquête pénale, M. [U] a été convoqué en audition libre à deux reprises le 17 septembre 2021 et le 8 octobre 2021. Il ne s’est pas présenté.
Dans le cadre des opérations de recouvrement des cotisations éludées, l’inspecteur a procédé par taxation forfaitaire, conformément à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, sur la base des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête.
M. [U] n’a pas répondu à la lettre d’observations. Il n’a pas contesté la décision de mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais. Il n’a donc pas fourni à l’URSSAF de pièces complémentaires à celles mentionnées dans la lettre d’observations.
Or, afin de garantir le respect du principe du contradictoire et conformément aux dispositions de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, le cotisant redressé doit produire tous ses éléments de preuve avant la clôture du contrôle ou, au plus tard et en cas de saisine de la commission de recours amiable, devant celle-ci. En revanche, les pièces nouvelles produites devant le tribunal judiciaire ne sont pas recevables.
Il résulte de la procédure que dans le cadre de la présente instance, le 13 septembre 2023, M. [U] a fourni de nouvelles pièces à l’URSSAF. Il est pris acte de ce que l’organisme a accepté de prendre ces pièces en considération et a procédé à un recalcul du redressement, après déduction de certaines sommes de l’assiette de cotisations et contribution.
Dans le détail, après prise en compte de ces pièces nouvelles par l’URSSAF, les opérations litigieuses subsistantes sont les suivantes :
*pour 2016 :
— virement du 7 octobre 2016, 3 800 euros : l’URSSAF écrit dans sa pièce 20 qu’aucun justificatif n’est présenté (au 13 septembre 2023) pour justifier du caractère non professionnel ; donc l’attestation produite en pièce 35 par M. [U] est irrecevable.
*pour 2017 :
— 22 novembre 2017, 5 000 euros (vente de véhicule) : l’URSSAF écrit dans sa pièce 20 qu’aucun justificatif n’est présenté (au 13 septembre 2023) pour justifier du caractère non professionnel, la vente de véhicule entrant dans l’activité de M. [U] ;
— 29 novembre 2017, 3 400 euros (cessation de véhicule) : la pièce nouvelle de M. [U] a été analysée par l’URSSAF qui conclut au fait que la somme ne doit pas être déduite de l’assiette, la vente de véhicule entrant dans l’activité de M. [U] ;
— virements de Mme [X] [P], 40 670 euros : l’URSSAF a admis les pièces de M. [U] et a déduit 35 570 euros du chiffre d’affaires ; les pièces 11, 15, 16 produites par M. [U] ne contiennent aucun élément justifiant de dire que le solde aurait dû être également déduit de l’assiette de taxation ;
*pour 2018 :
— virement du 20 mars 2018, 2 000 euros (vente de véhicule)
— virement du 10 avril 2018, 2 000 euros (vente de véhicule)
— virement du 3 juillet 2018, 5 900 euros (vente de véhicule)
— virement du 30 août 2018, 1 390 euros (vente de véhicule)
— virement du 23 novembre 2018, 3 000 euros (vente de véhicule)
— virement du 4 décembre 2018, 3 290 euros (vente de véhicule)
Les pièces nouvelles de M. [U] ont été admises par l’URSSAF qui conclut au fait que ces sommes ne doivent pas être déduite de l’assiette, la vente de véhicule entrant dans l’activité de M. [U].
*pour 2019 :
— virement du 29 janvier 2019, 7 500 euros (vente de véhicule)
— virement du 1er février 2019, 8 490 euros (vente de véhicule)
— virement du 2 mai 2019, 8 500 euros (vente de véhicule)
Les pièces nouvelles de M. [U] ont été admises par l’URSSAF qui conclut au fait que ces sommes ne doivent pas être déduite de l’assiette, la vente de véhicule entrant dans l’activité de M. [U] ;
— virement du 9 décembre 2019, 350 euros : l’URSSAF écrit dans sa pièce 20 qu’aucun justificatif n’est présenté (au 13 septembre 2023) ; il n’y a donc pas lieu de revenir sur l’appréciation retenue par l’inspecteur du recouvrement ;
— virement du 27 décembre 2019, 300 euros : l’URSSAF écrit dans sa pièce 20 qu’aucun justificatif n’est présenté (au 13 septembre 2023) ; il n’y a donc pas lieu de revenir sur l’appréciation retenue par l’inspecteur du recouvrement.
*pour 2020 :
— virement du 5 mars, 6 500 euros (vente de véhicule)
— virement du 5 mai 2020, 1 000 euros (vente d’équipements moto)
L’URSSAF écrit dans sa pièce 20 qu’aucun justificatif n’est présenté (au 13 septembre 2023) pour justifier du caractère non professionnel de ces deux opérations, la vente de véhicule entrant dans l’activité de M. [U] ;
— virement du 10 novembre 2020, 2 600 euros (cession de véhicule)
— virement du 9 décembre 2020, 6 000 euros (cession de véhicule)
— virement du 18 décembre 2020, 10 500 euros (cession de véhicule)
Les pièces nouvelles de M. [U] ont été admises par l’URSSAF qui conclut au fait que ces trois sommes ne doivent pas être déduite de l’assiette, la vente de véhicule entrant dans l’activité de M. [U] ;
*pour 2021 : les pièces produites par M. [U] ont été prises en compte et l’ensemble des opérations afférentes déduites de l’assiette de cotisations.
Certes, M. [U] est inscrit au répertoire SIRENE sous le code NAF 3831Z, qui vise uniquement le démantèlement d’épaves de tous types.
Néanmoins, d’une part, dans le cadre de la procédure de CRPC ayant abouti à l’ordonnance d’homologation du 7 mars 2023, M. [U] a reconnu avoir, à [Localité 8], du 1er janvier 2016 au 29 juin 2021, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce en ne procédant pas aux déclarations devant être faites à l’URSSAF, en l’espèce l’exécution d’un travail dissimulé, et ce sur notamment sur la base des différents opérations bancaires listées dans la lettre d’observations et découverte en cours de l’enquête. A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4, alinéa 2 du code de procédure pénale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé.
D’autre part, compte-tenu de la fréquence des opérations d’achat-revente de véhicules analysées par l’inspecteur du recouvrement et des revenus conséquents tirés de ces ventes, l’URSSAF était fondée à considérer que cette activité entrait dans le champ de l’activité professionnelle de M. [U].
Dès lors que M. [U] a été définitivement condamné pour les faits de travail dissimulé assis notamment sur les opérations litigieuses et que le caractère non professionnel de ces opérations n’est pas établi, il n’est pas démontré d’erreur de détermination de l’assiette de cotisations et contributions.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte pour son montant recalculé par l’URSSAF à la somme de 48 329 euros, dont 35 307 euros de cotisations, 8 827 euros de majorations de redressement et 4195 euros de majorations de retard.
M. [U] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er septembre 2022, dont il est justifié pour un montant de 73,68 euros seront donc mis à la charge de M. [U].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [L] [U] recevable en son opposition ;
DIT la lettre d’observations du 21 octobre 2021 régulière ;
DIT la mise en demeure du 26 janvier 2022 régulière ;
DIT la contrainte du 1er septembre 2022 régulière en la forme ;
DÉBOUTE en conséquence M. [L] [U] de ses demandes d’annulation de la mise en demeure, des majorations de redressement, des majorations de retard et des frais d’exécution afférents à la signification de la contrainte ;
DIT les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l’année 2016 non prescrites ;
DÉBOUTE M. [L] [U] de sa demande en minoration du montant de la contrainte ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 48 329 euros dont 35 307 euros de cotisations, 8 827 euros de majorations de redressement et 4195 de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 48 329 euros ;
DÉBOUTE M. [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er septembre 2022, d’un montant de 73,68 euros ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
— M. [U]
— Me Lamour
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Instance ·
- Date ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Exploit
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Recours ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Batterie ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Référé ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Public ·
- Trouble ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Santé ·
- Instance
- Location ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Acte ·
- Référé ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Vente ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Finances
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Vanne ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.