Entrée en vigueur le 21 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-1073 du 18 août 2020 - art. 2
Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code.
[…] 2°) réglant l'affaire au fond, […] aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, […] Toutefois, le décret du 18 août 2020 relatif à la représentation de l'Etat dans les litiges portant sur des prestations gérées pour son compte par les organismes de sécurité sociale a inséré dans le code de l'action sociale et des familles un article R. 134-2 en vertu duquel les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, […]
[…] Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 2. M me C E, en sa qualité de représentante légale de M me B A, a intenté le 18 mars 2022 le recours administratif préalable obligatoire en matière d'aide sociale, prévu par les dispositions combinées des articles L. 134-1 et 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte que la décision prise le 11 juillet 2022 après ce recours préalable s'est substituée à la décision initiale du 2 mars 2022, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision du 2 mars 2022 sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. La requête n° 2202980 doit donc être rejetée.
[…] 2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. D'autre part, aux termes de l'article R. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, créé par le décret n°2020-1073 du 18 août 2020, […]