Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 2
I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents.
II.-Une charte nationale du soutien à la parentalité, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables aux actions de soutien à la parentalité.
L'article L. 214-1-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais que « I. – Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents.
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Sur la notion de droit souple, voir nos nombreux articles, notamment celui-ci : Sur l'obligation de tenir ses propres engagements et la responsabilité qui, à défaut, peut en résulter, […] I, 104. […] [Article L. 214-1-2du code de l'action sociale et des familles.] […] » Voir : https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/soutien-a-la-parentalite-10875/article/publication-de-la-charte-nationale-de-soutien-a-la-parentalite-431755? […] L'article L. 214-1-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais que « I. – Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, […]
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