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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 févr. 2024, n° 23/54977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54977 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DJI
N° : 2
Assignation du :
15 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 4] [Localité 11] représenté par son syndic, le cabinet [H] SASU
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0051
DEFENDERESSE
La S.A.S. EVEN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0055
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N° RG:23/54977 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 11] et de Messieurs [D] et [C] [H] et leurs observations écrites visées le 19 décembre 2023 soutenues oralement tendant notamment à voir :
CONDAMNER la société EVEN à communiquer sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision intervenir la grille de répartition des charges établie pour l’ascenseur du bâtiment A,
CONDAMNER la SAS EVEN à procéder au ragréage de la cour commune avec remise en place d’une chape de béton peinte en gris clair sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, par une entreprise qualifiée dont l’attestation d’assurance aura été préalablement communiquée au syndic, et sous le contrôle de l’Architecte de la copropriété aux frais de la SAS EVEN,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la SAS EVEN au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les observations écrites de société EVEN visées le 19 décembre 2023 soutenues oralement tendant notamment à voir :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 11] et Messieurs [D] et [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 11] et Messieurs [D] et [C] [H] à payer chacun à la société EVEN la somme de 2.000 euros, soit la somme de 6.000 euros au total ainsi qu’aux dépens et faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
L’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
C’est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance et la destination de l’immeuble peut justifier les restrictions apportées aux droits des copropriétaires mais aussi leur permettre de prendre certaines initiatives.
En vertu de l’article 25b de la loi susvisée , les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, envisagés par un propriétaire, doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité.
Sur la demande formée par les demandeurs tendant à voir CONDAMNER la société EVEN à communiquer sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision intervenir la grille de répartition des charges établie pour l’ascenseur du bâtiment A,
La SAS EVEN est propriétaire des lots n°1 à 22 et n°39 (correspondant au bâtiment A), au sein de la copropriété du [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 11].
Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] sont propriétaires des lots n°24 à 37 au sein du même immeuble.
L’immeuble est régi par un règlement de copropriété qui stipule l’existence d’un bâtiment A (lots 1 à 22), d’un bâtiment B (lots 23 à 37) et d’un bâtiment C (lot 38).
Sont parties communes à tous les copropriétaires toutes les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif des copropriétaires des premier à trente neuvième lots inclus et notamment le sol (bâti et non bâti) de l’immeuble ainsi que les divers branchements d’électricité.
Le 07 juin 2023, le cabinet [H], syndic de l’immeuble, a constaté que d’importants travaux étaient réalisés au sein du bâtiment A.
Le cabinet [H] a interrogé la SAS EVEN qui s’est contentée d’indiquer qu’un courrier avait été adressé le 06 juin au syndic pour l’aviser des travaux.
Le 07 juin 2023, par ministère de Maître [E], commissaire de justice, le Syndicat des Copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat confirmant l’effectivité des travaux en cours et les atteintes d’ores et déjà portées aux parties communes.
Me [E] constate ainsi la destruction des cabanons situés dans la cour de l’immeuble du [Adresse 8], d’une partie du sol de la cour, ainsi que la présence d’importants gravats au sous-sol du bâtiment A.
Apprenant que le défendeur est en train de construire un ascenseur dans le bâtiment A, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et les consorts [H] n’entendent plus solliciter du juge des référés la destruction de l’ouvrage réalisé compte tenu d’un projet de scission actuellement en cours, mais se réservent le droit de poursuivre la procédure au fond.
Il est donc demandé, à ce stade, la condamnation de la société EVEN à communiquer sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision intervenir la grille de répartition des charges ascenseur du bâtiment A.
Cette demande ne serait être déclarée irrecevable au simple motif qu’elle n’aurait pas un lien suffisant avec la demande, objet de l’assignation introductive d’instance, dès lors que ces demandes concernent les mêmes travaux et ont donc un lien suffisant.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Au cas présent, il n’est pas établi l’existence de cette grille de sorte qu’il n’ y a pas lieu à faire droit à cette demande de communication de pièces sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, étant observé que sur le fondement de l’article 835 du même code la communication de cette pièce ne constitue ni une mesure de remise en état ni une mesure conservatoire au sens des dispositions de ce texte, l’obligation de communiquer cette pièce ne constituant pas davantage une obligation non sérieusement contestable au regard des circonstances de l’espèce, étant pour le moins prématurée.
Sur la demande tendant à voir condamner la société EVEN, sous astreinte de 500 euros à compter de la décision à intervenir, à faire « procéder au ragréage de la cour commune avec remise en place d’une chape béton peinte en gris clair par une entreprise qualifiée dont l’attestation d’assurance aura été préalablement communiquée au syndic et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété aux frais de la société EVEN ».
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société EVEN a entrepris de faire réaliser des travaux d’aménagement de la courette intérieure du bâtiment A en juin 2023 consistant en une :
Réfection du sol : Rectification de l’alignement du sol, ragréage, remise à niveau du sol de la courette avec une chappe béton dans l’espace des anciens cabanons, peinture en résine sur tout le sol gris clair ;Réfection du mur mitoyen : Pose d’un enduit extérieur afin de lisser la surface, Peinture extérieure gris clair.
Dans le cadre de ces travaux, la société EVEN a procédé à la démolition de cabanons en bois lesquels étaient situés dans la courette qui est une courette intérieure dans l’emprise du seul bâtiment A dont la société EVEN est propriétaire, les travaux ayant été interrompus suite à l’introduction de la présente instance.
La société EVEN a sollicité, par lettre recommandée et par courriel du 3 octobre 2023, l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée, laquelle doit se tenir impérativement avant le 10 novembre 2023, date de fin du mandat du syndic, la ratification des travaux de démolition des cabanons ainsi que l’autorisation de faire réaliser les travaux d’embellissement aux frais exclusifs du copropriétaire.
La demande de remise état formée par les demandeurs consistant à faire « procéder au ragréage de la cour commune avec remise en place d’une chape béton peinte en gris clair par une entreprise qualifiée dont l’attestation d’assurance aura été préalablement communiquée au syndic et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété aux frais de la société EVEN ne présentant aucun caractère d’urgence, et les travaux entrepris ne portant pas atteinte de manière manifeste aux droits des autres co-propriétaires ou à la destination de l’immeuble, il en ressort que cette demande est prématurée au regard de la demande de ratification de ces travaux par l’assemblée générale des copropriétaires, et doit être regardée comme manifestement disproportionnée en l’état par rapport au but poursuivi et des intérêts antinomiques en présence de sorte qu’il n’ y a pas lieu à référé sur cette demande.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation post-sententielle, il y a lieu d’inviter les parties à rencontrer un médiateur.
Etant établi que le défendeur, a procédé à la destruction de deux cabanons dans la courette, partie commune sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite, il sera condamné au paiement des dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort exécutoire par provision, par mise à disposition au greffe
Disons n’ y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner la société EVEN à communiquer sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision intervenir la grille de répartition des charges ascenseur du bâtiment A.
Disons n’ y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner la société EVEN, sous astreinte de 500 euros à compter de la décision à intervenir, à faire « procéder au ragréage de la cour commune avec remise en place d’une chape béton peinte en gris clair par une entreprise qualifiée dont l’attestation d’assurance aura été préalablement communiquée au syndic et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété aux frais de la société EVEN ».
Condamnons la défenderesse au paiement des dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros du chef de de l’article 700 du code de procédure civile.
Invitons les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice.
Fait à Paris le 13 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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