Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 sept. 2021, n° 20/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association AFOREST |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/864
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03489
N° Portalis DBVW-V-B7E-HN7V
Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE METZ
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Association AFOREST
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président Mme ARNOUX, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président,
— signé par M. EL IDRISSI, faisant fonction de Président et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme Z A épouse X née le […] a été embauchée par l’association AFOREST dans le cadre d’un contrat de qualification à compter du 3 septembre 2002 en qualité d’assistante informatique, puis en tant qu’intérimaire du 1er septembre 2004 au 24 décembre 2004, la rémunération de référence étant d’un montant de 1.543' pour 151h67. A compter du 3 janvier 2005, elle a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le salaire annuel brut était fixé à la somme de 26.655' pour une durée hebdomadaire de 35 heures, la convention collective applicable étant celle de la sidérurgie.
Le 21 janvier 2015, l’association AFOREST lui a proposé une modification de son contrat de travail, le poste d’infographiste étant transféré au Luxembourg, les horaires de travail étant de 8h à 12h /13h à 17h et le nombre de jours de congés de 25 jours par année calendaire pour un salaire brut mensuel de 2.478'.
Le 28 janvier 2015, Mme Z A épouse X a refusé cette modification.
Le 10 mars 2015, l’association AFOREST lui a remis une proposition de reclassement rédigée comme suit :
« Dans le cadre du projet de licenciement individuel pour motif économique actuellement en cours, dans le cadre de notre obligation de reclassement et afin d’éviter votre licenciement, nous avons recherché des solutions de reclassement pouvant vous convenir.
Nous sommes en mesure de vous proposer un unique poste disponible correspondant à vos compétences. Il s’agit de celui déjà proposé d’infographiste à AFOREST Lux situé à Bascharage au Luxembourg en contrat à durée indéterminée ».
Le 16 mars 2015, Mme Z A épouse X a refusé cette proposition « identique aux modifications de mon contrat de travail proposées le 21 janvier 2015. Comme évoqué lors de nos précédents échanges, elles influent de manière négative sur mon niveau de vie ».
Elle a été licenciée le 9 avril 2015 pour motif économique. Contestant le licenciement, Mme Z A épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz, qui suivant jugement en date du 05 avril 2017 a :
— dit que le licenciement est un licenciement individuel pour motif économique,
— débouté Mme Z A épouse X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme Z A épouse X de sa demande de remise de documents de fins de contrat sous astreinte définitive,
— débouté Mme Z A épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association AFOREST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z A épouse X aux entiers frais et dépens.
Mme Z A épouse X a interjeté appel le 28 avril 2017.
Dans son arrêt en date du 13 novembre 2018, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement, disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant Mme Z A épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
Le 16 septembre 2020, la Cour de Cassation chambre sociale a cassé et annulé sauf en ce qu’il a confirmé le jugement ayant dit la demande de la salariée recevable, l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 entre les parties par la cour d’appel de Metz, et renvoyé sauf sur ce point l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Colmar, condamné l’association AFOREST aux dépens, rejeté la demande formée par l’association AFOREST en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à ce titre à verser à Mme Z A épouse X la somme de 3.000'.
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du mardi 27 mai 2021 puis du vendredi 28 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 janvier 2021 à l’association AFOREST, Mme Z A épouse X demande d’infirmer le jugement du 5 avril 2017 en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que le licenciement ne repose pas sur un motif économique légitime et qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association AFOREST à lui payer la somme de 46.613,52' nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’association AFOREST à lui délivrer sous astreinte définitive le bulletin de paie, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail correspondant à l’arrêt, sous astreinte de 100' par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’association AFOREST à lui payer la somme de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association AFOREST aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
L’association AFOREST n’est ni présente, ni représentée.
La clôture a été prononcée à la date du 28 mai 2021.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui n’a pas conclu s’approprie les motifs du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail
Par application des dispositions de l’article L1233-3 du Code du Travail dans sa version en vigueur à la date de notification du licenciement, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
La Cour de Cassation, avant la loi du 8 août 2016 qui a consacré ces critères, a élargi la définition du licenciement économique qui peut être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité. La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il doit donc être vérifié l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève. Si la réorganisation peut avoir pour but de prévenir des difficultés économiques à venir, elle ne doit pas viser à réaliser des profits supplémentaires ou être motivée par un seul souci de rentabilité.
De plus, il doit être recherché si la solution retenue par l’employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise sans contrôler pour autant le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun du groupe. Le secteur d’activité est caractérisé notamment par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La lettre de licenciement doit mentionner d’une part les raisons économiques et d’autre part leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
Cependant si la charge de la preuve du motif économique n’incombe pas spécialement et exclusivement à l’employeur, il incombe à celui-ci de fournir tous les éléments utiles, en particulier comptables, permettant d’en apprécier la réalité, conformément aux dispositions de l’article L1235-9 du code du travail dans sa version en vigueur.
La lettre de licenciement doit mentionner d’une part les raisons économiques et d’autre part
l’incidence sur l’emploi ou sur le contrat de travail du salarié concerné.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Un département conseil ingénierie Développement a été créé dans notre notre filiale luxembourgeoise AFOREST Lux depuis quelques années dont l’objet est notamment de créer des documents pédagogiques, des plaquettes à usage commercial, et toutes sortes de documents pour les entreprises. Ce département est en plein développement et nécessite un renfort des personnels. Parallèlement, nous ne pouvons que constater une baisse de votre activité à Metz et une réorganisation s’impose donc pour éviter des difficultés économiques et sauvegarder la compétitivité de notre structure. Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste d’infographiste.
Nous vous avons informée de cette situation par courrier en date du 17 décembre 2014 et nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail qui consistait à transférer votre poste d’infographiste notre filiale AFOREST Lux à Bascharage au Luxembourg.
Nous vous avons par ailleurs précisé que vous bénéficierez du statut de travailleur luxembourgeois avec tous les avantages qui y sont attachés.[…]
Après consultation du comité d’entreprise et dans le cadre de notre obligation de reclassement ce poste vous a été reproposé par courrier remis le 10 mars 2015 aux mêmes conditions. Vous avez refusé cette proposition par courrier en date du 16 mars 2015.
Aucune autre solution de reclassement n’a pu être trouvée.
Par courrier remis le 17 mars nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable licenciement.
Dans le cadre de cette procédure nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 16 avril 2015 pour nous donner votre réponse.
[…] À défaut d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis. »
En l’espèce, comme relevé par Mme Z A épouse X, la lettre de licenciement ne mentionne l’existence d’aucune difficulté économique. Elle fait référence à une réorganisation imposée pour éviter des difficultés économiques et sauvegarder la compétitivité de la structure. L’employeur n’a nullement caractérisé l’existence d’une menace réelle pesant sur la compétitivité de l’association. L’employeur n’a fait qu’évoquer une optimisation des moyens par le regroupement du poste d’infographie de Mme Z A épouse X basé à Metz au sein du département de conseil en ingénierie et développement au Luxembourg. Or, la réorganisation de l’entreprise ne doit pas avoir que pour but de réaliser des profits supplémentaires, ni d’améliorer les marges ou de réduire les charges sociales.
Il a été rappelé dans les courriers adressés à Mme Z A épouse X des modifications du contrat de travail et que le secteur d’activité au Luxembourg eSt en plein développement et nécessitant un renfort du personnel. En réalité, l’association AFOREST, qui ne produit aucun élément quant à sa situation, ne subit aucune difficulté économique au sens de l’article L1233-3.
La charge de la preuve de la recherche de toutes les possibilités de reclassement repose sur l’employeur et il n’est pas démontré que cette recherche a effectivement été réalisée.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est un licenciement individuel pour motif économique et débouté Mme Z A épouse X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Z A épouse X était âgée de 32 ans au moment de la rupture du contrat et avait une ancienneté de plus de 12 ans. En décembre 2014, son salaire moyen était de 2.346,44'. Conformément aux dispositions applicables, il convient de lui allouer la somme de 20.000' à titre d’indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il appartiendra à l’association AFOREST de lui délivrer les documents de fin de contrat sollicités, sans pour autant qu’une astreinte soit prononcée. Le jugement entrepris sera infirmé uniquement sur ce point.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la présente décision, les dépens tant d’appel que de première instance seront à la charge de Mme Z A épouse X et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme Z A épouse X aux entiers frais et dépens.
L’association AFOREST sera condamné à régler à Mme Z A épouse X la somme de 3.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure au titre de la procédure d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A épouse X et l’association AFOREST de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine résultant de l’arrêt de renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement du 05 avril 2017 sauf en ce qu’il a débouté Mme Z A épouse X et l’association AFOREST de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte formulée par Mme Z A épouse X ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association AFOREST à payer à Mme Z A épouse X la somme de 20.000' (vingt mille euros) à titre d’indemnité de licenciement augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l’association AFOREST à remettre à Mme Z A épouse X les documents rectifiés : bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi ;
Condamne l’association AFOREST à payer à Mme Z A épouse X la somme de 3.000' (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association AFOREST aux dépens de première instance et d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021, et signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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