Entrée en vigueur le 31 août 2023
Est créé par : Décret n°2023-826 du 28 août 2023 - art. 1
Afin d'accompagner le mineur dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, le service de l'aide sociale à l'enfance l'informe qu'il peut désigner une personne de confiance, en application de l'article L. 223-1-3. Le mineur procède, par écrit ou oralement, à la désignation de la personne de confiance, qu'il choisit librement en concertation avec son éducateur référent.
[…] article modifié oblige désormais le juge à ne confier l'enfant à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs qu'après avoir fait évaluer par le service compétent, […] en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L223-1-1 du Code de l'action sociale et des familles et après audition de l'enfant lorsque ce dernier […] Cette allocation est calculée conformément à l'article R228-3 du Code de l'action sociale et des familles . […] L'article D223-11 -1 du Code de l'action sociale et des familles […]
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Pour un accompagnement renforcé du mineur, ce dernier peut désigner une personne de confiance conformément à l'article D223-11-1 du Code de l'action sociale et des familles. Le service d'aide sociale à l'enfance est responsable de l'informer qu'une telle possibilité existe. La personne de confiance est désignée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Elle doit être désignée par le mineur par écrit ou oralement. Grâce à ces dispositions, le placement des enfants mineurs chez un tiers digne de confiance adopte une approche plus humaine et personnalisée.
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