Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 - art. 2
1° Les informations mentionnées au I du R. 1453-3 contenues dans les conventions qu'elles concluent avec les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-1 ;
2° Les rémunérations versées dans le cadre des conventions mentionnées au I de l'article L. 1453-1 ;
3° Les avantages qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa de ce I.
[…] également appelé « Sunshine act à la française » ou « Décret Transparence« , a précisé la nature des informations ainsi que les modalités de publication des liens d'intérêt aux termes des articles R. 1453-2 et suivants du Code de la Santé Publique. […] Les délais de publication sont encadrés par l'article L. 1453-5 du Code de la Santé Publique selon lequel: « Au plus tard le 1er août pour les avantages alloués ou versés au cours du premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er février de l'année suivante pour les avantages alloués ou versés au cours du second semestre de l'année en cours. » C'est pourquoi, en octobre dernier, […]
Lire la suite…[…] fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés au I de l'article L.1453-1 (notamment les médecins, les associations de professionnels de santé et les établissement de santé) ; § les avantages en nature ou en espèces, d'une valeur supérieure à 10 € TTC, qu'elles procurent directement […] Une exception a été prévue concernant l'obligation de publication des conventions par le nouvel article R. 1453-2 du code de la santé publique : « Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce, qui ont pour objet l'achat de biens ou de services entre ces mêmes entreprises et ces personnes, associations, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1, R. 1453-2 et suivants ; […] Vu l'arrêté du 3 décembre 2013 modifié relatif aux conditions de fonctionnement du site internet public unique mentionné à l'article R. 1453-4 du code de la santé publique ;
[…] Considérant que le II de l'article R. 1453-2 du code de la santé publique, issu du décret attaqué, se borne à rappeler les dispositions du II de l'article L. 1453-1 du même code en prévoyant que « Les mêmes entreprises rendent publics, dans les conditions définies à la présente section, […] y compris dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa du I du présent article » ; que le II de l'article R. 1453-3 du même code, également issu du décret attaqué et qui énumère les informations qui doivent être rendues publiques, dispose que, pour les avantages mentionnés au II de l'article R. 1453-2, l'entreprise rend publics « 2° le montant, toutes taxes comprises, […]
[…] L'article L.1453-1 du code la santé publique (CSP) prévoit, sous peine de sanctions pénales prévues aux articles L.1454-2 à L.1454-5 du même code, que les entreprises, produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme mentionnés au II de l'article L.5311-1 du code précité ou assurant des prestations associées à ces produits, sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles concluent notamment avec les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique et les étudiants se destinant à ces professions, […] notamment en y insérant de nouveaux articles D.1453-1 et R.1453-2 à R.1453-9.
[…] également appelé « Sunshine act à la française » ou « Décret Transparence« , a précisé la nature des informations ainsi que les modalités de publication des liens d'intérêt aux termes des articles R. 1453-2 et suivants du Code de la Santé Publique. […] Les délais de publication sont encadrés par l'article L. 1453-5 du Code de la Santé Publique selon lequel: « Au plus tard le 1er août pour les avantages alloués ou versés au cours du premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er février de l'année suivante pour les avantages alloués ou versés au cours du second semestre de l'année en cours. » C'est pourquoi, en octobre dernier, […]
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