Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 6 (V)
I. - Chaque groupement territorial social et médico-social est partenaire d'un groupement hospitalier de territoire mentionné à l'article L. 6132-1 du code de la santé publique ou d'un établissement de santé.
Ce partenariat prend la forme de la convention prévue à l'article L. 312-7 du présent code. Cette convention prévoit l'articulation entre le projet d'accompagnement partagé du groupement territorial social et médico-social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l'établissement sanitaire.
II. - Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 peuvent être partenaires d'un groupement territorial social et médico-social. Ce partenariat prend la forme de la convention prévue à l'article L. 312-7. Cette convention prévoit notamment l'articulation du projet d'accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.
[…] la réforme des GTSMS (articles L. 312-7-2 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (« CASF »)) impose aux établissements et services médico-sociaux publics de coopérer autour d'une stratégie commune d'accompagnement de la personne âgée et d'une mise en commun de fonctions et d'activités médico-sociales. […] À la différence des GHT, […] des compétences et des savoir-faire rares dans le secteur médico-social (ex : un responsable informatique ou encore un DPO). […] L'article L. 1111-8 du Code de la santé publique (« CSP ») pose en effet le cadre de la certification HDS : dès lors qu'une activité d'hébergement de données de santé est réalisée pour le compte d'un tiers, […]
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