Infirmation partielle 12 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 juin 2024, n° 21/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 229
N° RG 21/03403 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RWI2
(Réf 1ère instance : 1117001259)
Mme [U] [S]
C/
S.A.S. [W]-GOIC ET ASSOCIES
S.C.I. SCI DE MERVILLE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guennec (+ afm)
Me Beauvois
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [S]
née le 13 Juillet 1972 à [Localité 7], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/8417 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Carole LE GALL GUINEAU, avocat au barreau de Rennes substituant Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
SCI DE MERVILLE, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 513 980 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. [W]-GOIC ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de Monsieur [T] [B]
Assigné en appel provoqué par acte du 2 décembre 2021 remis à l’étude d’huissier
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
Par acte notarié du 11 octobre 2010, la SCI De Merville a donné à bail à Mme [U] [S] une maison d’habitation sise [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 930 euros.
La locataire a sollicité son bailleur quant à l’état des lieux loués. Le bailleur a entrepris des travaux confiés à M. [T] [B] exerçant sous l’enseigne Rénov Concept.
Invoquant des désordres et afin d’obtenir une réduction rétroactive du loyer, Mme [S] a, par acte introductif d’instance du 15 novembre 2017 assigné la SCI De Merville devant le tribunal d’instance de Lorient.
Par jugement avant-dire droit en date du 2 août 2018, M. [T] [B] exerçant sous l’enseigne Rénov Concept étant alors également en la cause, le tribunal d’instance de Lorient, a ordonné une expertise, confiée à M. [Z] [X], expert près la cour d’appel de Rennes.
L’expert a déposé son rapport au greffe 6 mars 2019.
M. [T] [B] ayant été placé en liquidation judiciaire, la SCI De Merville, par acte du 11 décembre 2019, a signifié à la société [W]-Goic et associés prise en la personne de maître [K] [W] en qualité de liquidateur de M. [T] [B], l’assignation délivrée à son encontre par Mme [U] [S] et l’a appelée en intervention forcée dans la procédure.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné la SCI De Merville à faire procéder aux travaux suivants :
* pose des gardes corps de I’escalier et de la terrasse extérieure,
* réfection de la terrasse en bois,
* remplacement de la porte extérieure de la buanderie,
* réalisation de la ventilation dans la buanderie,
* raccordement du trop-plein de la chaudière aux eaux usées,
* installation de la ventilation mécanique contrôlée,
* finalisation des travaux d’électricité, de plâtrerie et d’isolation,
* réalisation des embellissements nécessaires consécutifs aux travaux dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
— dit qu’il appartiendra à la SCI De Merville d’aviser Mme [S] de la date d’intervention des artisans, 15 jours à l’avance,
— dit que Mme [S] devra être présente ou devra remettre les clés de la maison à la SCI De Merville pour permettre la réalisation des travaux,
— débouté Mme [S] de sa demande de réfaction du loyer,
— fixé la créance de Mme [S] au titre de son préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2020 à la somme de 20 700 euros,
— débouté Mme [S] de sa demande en remboursement de la somme de 6 917,63 euros,
— fixé la créance de la SCI De Merville au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2020 à la somme de 32 477,94 euros,
— ordonné la compensation entre ces créances respectives,
— condamné en conséquence Mme [S] à verser à la SCI De Merville la somme de 11 777,94 euros,
— dit que les sommes qui seraient versées à la SCI De Merville au titre de la saisie-attribution viendront en déduction de la dette de Mme [S],
— fixé la créance de la SCI De Merville à l’encontre de la liquidation judiciaire de M. [T] [B] à la somme de 6 309,42 euros au titre des travaux non réalisés,
— dit que M. [T] [B] est responsable dans la proportion de 40 % du préjudice de jouissance de Mme [S],
— fixé en conséquence la créance de la SCI De Merville à l’égard de la liquidation judiciaire de M. [T] [B] à la somme de 8 280 euros au titre de la condamnation pour préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à condamner la société [W]-Goic et associés à admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [B] les condamnations prononcées contre la SCI De Merville au profit de Mme [S],
— condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* la SCI De Merville à verser à Mme [S] une indemnité de 1 800 euros,
* la société [W]-Goic et associés représentée par maître [K] [W] en qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [B] à verser à la SCI De Merville la somme de 1 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCI De Merville aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Le 3 juin 2021, Mme [U] [P] [S] a interjeté appel de cette décision.
La SCI De Merville a assigné en appel provoqué par acte du 2 décembre 2021 la SAS [W]-Goic et associés représentée par maître [K] [W] en qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [B].
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI De Merville de sa demande de radiation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2024, Mme [U] [P] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 en ce qu’il a :
* l’a déboutée de sa demande tendant à ce que la condamnation de la SCI De Merville à entreprendre les travaux de remise en état du logement soit assortie d’une astreinte, * l’a déboutée de sa demande de réfection de loyer,
* fixé sa créance au titre de son préjudice de jouissance arrêtée au mois de février 2020 à la somme de 20 700 euros,
* l’a déboutée de sa demande tendant au remboursement de la somme de 6 917,63 euros, * fixé la créance de la SCI De Merville au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2020 à la somme de 32 477,94 euros,
* ordonné la compensation entre ces créances respectives,
* l’a condamnée à verser à la SCI De Merville la somme de 11 777,94 euros,
* dit que les sommes versées à la SCI De Merville au titre de la saisie-attribution viendront en déduction de sa dette,
Et, statuant à nouveau,
— confirmer la condamnation de la SCI De Merville à entreprendre les travaux déterminés par l’expert judiciaire,
— condamner la SCI De Merville à lui payer les sommes suivantes :
* 6 300 euros, au titre du trop-perçu de loyer,
* 44 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 3 000 euros au titre du préjudice moral,
* 6 917,63 euros, au titre des travaux indûment supportés,
— réduire la créance de la SCI De Merville à la somme de 27 562,43 euros,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— condamner la SCI De Merville à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI De Merville aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société SCI De Merville demande à la cour de :
— ordonner la jonction de l’assignation en appel provoqué contre société [W]- [C] et associés avec la procédure pendante devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes et enregistrée sous le RG n° 2l/03403,
— réformer le jugement du 12 novembre 2020 en ce qu’il a :
* dit M. [T] [B] responsable dans la proportion de 40% du préjudice de jouissance de Mme[S],
* fixé en conséquence la créance de la société SCI De Merville à la liquidation judiciaire de M. [T] [B] à la somme de 8 280 euros au titre de la condamnation pour préjudice de jouissance,
* dit n’y avoir lieu à condamner la société [W]-Goic et associés à admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [B] les condamnations prononcées contre la SCI De Merville au profit de Mme [S],
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] de sa demande d’astreinte,
— débouter Mme [S] de sa demande de réfaction du loyer et de sa demande de remboursement de loyer au titre d’un trop-perçu,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme [S] de sa demande de remboursement des frais de rénovation de 6 9l7,63 euros,
— déclarer la demande d’indemnisation de Mme [S] au titre d’un préjudice moral irrecevable comme étant nouvelle et, en tout état de cause, l’en débouter,
— réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [S] au titre du préjudice de jouissance,
— dire et juger M. [T] [B] seul et entièrement responsable préjudice de jouissance de Mme [S],
— dire et juger que M. [T] [B] devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à son encontre,
— condamner la société [W]-Goic et associés en la personne de maître [K] [W] liquidateur de M. [T] [B] à admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [B] toutes les condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à son encontre, notamment a l’égard du préjudice de jouissance,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 46 339,79 euros arrêtée au mois d’août 2023 inclus,
— condamner Mme [S] et la société [W]-Goic et associés en la personne de maître [K] [W] liquidateur de M. [T] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] et société [W]-Goic et associés en la personne de maître [K] [W], liquidateur de M. [T] [B], aux entiers dépens.
La société [W]-Goic et associés en la personne de maître [K] [W] liquidateur de M. [T] [B] assignée à étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la jonction
L’appel provoqué par assignation en date du 2 décembre 2021 de la société [W]-Goic et associés n’a pas donné lieu à un enrôlement distinct. Cette partie est dans la cause dans l’affaire enregistrée au n° de RG 21/3403. La demande de jonction est sans objet.
La cour constate liminairement que la bailleresse précise que Mme [S] a quitté les lieux le 4 août 2023. Cette dernière évoque, pour sa part, sans en justifier, une date de départ en juillet 2023.
— sur les travaux et l’astreinte
La condamnation de la SCI De Merville à effectuer divers travaux n’est pas discutée. Mme [S] a certes fait appel du jugement en ce qu’il rejette sa demande d’astreinte, mais ne formule aucune prétention tendant à assortir la condamnation d’une astreinte.
— sur la réfaction des loyers
Mme [S] demande à la cour, en application de l’article 1724 du code civil et de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, une réfaction de loyer à hauteur de 60%, à compter du 1er juillet 2016, dans la mesure où elle estime avoir été privée depuis cette date de la quasi-totalité des pièces de la maison, y compris l’extérieur et de condamner ainsi la SCI De Merville à lui payer un trop perçu de loyers de 6 300 euros.
Mme [G] estime que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, qu’il n’a démarré les travaux que le 1er juillet 2016, elle produit un constat d’huissier en date du 26 juillet 2017 constatant que les travaux préconisés n’ont pas été réalisés, et considère qu’elle peut invoquer une durée excédant 21 jours et solliciter une telle réduction du loyer.
La SCI De Merville conclut à la confirmation du jugement qui déboute la locataire de sa demande de réfaction du loyer .
Elle fait valoir qu’il n’a jamais été établi que le logement était indécent, de sorte que selon elle, Mme [S] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle relève que le tribunal a retenu que la durée des travaux évaluée par l’expert était de 2 semaines, soit inférieure à 21 jours, si bien que Mme [S] est également mal fondée en sa demande formée au visa de l’article 1724 du code civil.
Elle entend souligner qu’une demande de réfaction de loyer de 60 % outre un préjudice de jouissance de 400 euros par mois, tel que réclamé revient à une gratuité du logement depuis 2016, alors même que la locataire ne paye plus aucun loyer depuis de très nombreuses années.
L’article 1724 du code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 :
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment :
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Le tribunal a admis que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance telle que prévue par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
La nature même des travaux prescrits par l’expert et ordonnés par le tribunal permet de dire que le logement ne respectait pas les conditions de décence (pose de garde-corps de l’escalier et installation d’une ventilation mécanique notamment), un logement décent devant, en application du décret 2002-120 du 30 janvier 2002, être protégé par des dispositifs de retenue des personnes, et d’une aération suffisante par des dispositifs d’ouverture et des éventuels dispositifs de ventilation en bon état.
Il peut dans ce cas être procédé à une réfaction du loyer jusqu’à la réalisation des travaux, ce préjudice résultant du trouble causé par les travaux et non par les désordres objet du préjudice de jouissance qui sera examiné ci-après.
Il est constaté que les travaux ont été réalisés comme suit :
— du 14 au 19 novembre 2019 : travaux relatifs à la réfection de la terrasse, de la porte de service, du garde corps, à l’habillage des murs/cloisons
(facture du 23 novembre 2019 de l’entreprise Nobelle Créations et courrier de celle-ci du 17 octobre 2019),
— le 14 novembre 2019 : travaux de remplacement du groupe VMC et raccordement de sécurité de la chaudière à la vidange (facture de la Sarl Le Ster du 23 décembre 2020),
— le 13 janvier 2020 : travaux complémentaires afférents à la réparation d’un volet roulant, au façonnage 'd’une bavette pour recueil d’eau porte battante sous l’escalier extérieur', et d’une grille d’aération (facture de l’entreprise Nobelle Créations du 30 janvier 2020 et courrier de celle-ci).
Sont encore produits aux débats des courriers proposant à plusieurs reprises l’intervention de l’électricien pour le problème de la ventilation mécanique devant être réalisée pendant une durée d’une heure à une heure et demie (d’abord en février 2020, puis en mars 2020, puis en septembre 2020). Un courrier du conseil de la locataire indique que sa cliente sera disponible le 8 septembre 2020.
Il a encore été proposé à Mme [S] une date d’intervention pour l’installation de deux récupérateurs d’eaux pluviales et une vérification de la toiture entre le 14 et le 23 décembre 2020. Il est confimé une intervention le 26 janvier 2021.
À la date du 13 janvier 2022, date de l’audience devant le juge de l’exécution, le juge a constaté que ne restaient à réaliser que des travaux électriques à achever et sécuriser (cf jugement du 27 janvier 2022).
Mme [S] a fait dresser un constat d’huissier le 31 mai 2022 lequel effectue diverses constatations permettant d’affirmer que les travaux électriques de finition ne sont pas terminés. La SCI De Merville ne justifie pas l’achèvement total de ceux-ci.
L’expert judiciaire a évalué le temps d’exécution des travaux à 1,5 semaines pour les travaux extérieurs et 2 semaines pour les travaux intérieurs, ce qui apparaît parfaitement conforme à la réalité des travaux exécutés.
Le tribunal a considéré, à raison, que la demande de réfaction des loyers est infondée sur les dispositions de l’article 1724 du code de procédure civile.
La cour considère par ailleurs que le trouble causé durant ces travaux n’est pas caractérisé, et déboute Mme [S] de cette demande. Le jugement est confirmé.
— sur le préjudice de jouissance
Mme [S] soutient avoir été privée du bénéfice d’un logement décent pendant plusieurs années. Elle estime insuffisante l’indemnisation accordée par le premier juge (300 euros par mois de mai 2014 à février 2020), considérant que cette indemnisation doit courir jusqu’au mois de juillet 2023 date de son départ et doit être portée à 400 euros par mois. Elle se prévaut donc d’une créance à ce titre de 44 400 euros.
La SCI De Merville soutient que tous les travaux ont été réalisés. Elle estime excessive l’indemnité de 300 euros par mois fixée par le tribunal, faisant observer que les désordres concernent principalement l’extérieur.
Tant le principe d’un préjudice de jouissance que son point de départ fixé par le tribunal à compter de mai 2014 ne sont discutés. Il est relevé de surcroît que l’expert indique dans ses conclusions que 'la chambre du rez-de-chaussée est inhabitable, la buanderie vétuste indécente, la véranda inhabitable, et une chambre à l’étage difficilement utilisable'.
Au vu des développements précédents relatifs à la réalisation des travaux, le préjudice de jouissance de Mme [S] sera fixé comme suit :
— 300 euros par mois du mois de mai 2014 au mois de février 2020, soit 20 700 euros,
— puis 50 euros par mois jusqu’au départ de la locataire, soit 41 mois x 50 euros = 2 050 euros.
La cour fixe le préjudice de jouissance de Mme [S] à 22 750 euros. Le jugement est infirmé.
— sur la demande de remboursement de la somme de 6 917,63 euros
Mme [S] indique avoir été contrainte de supporter le coût de travaux de remise en état dans la salle de bains du rez-de-chaussée, compte tenu de son état de délabrement. Elle en sollicite le remboursement par le bailleur.
La SCI De Merville relève, sans que cela ne soit contesté par l’appelante, qu’il s’agit de travaux réalisés selon un arrangement avec l’ancien propriétaire, M. [I], et que les factures sont antérieures au bail du 11 octobre 2010.
L’expert judiciaire a indiqué, page 6 de son rapport, que Mme [S] expliquait avoir réalisé des 'travaux d’embellissement’ dans la maison, ce qui ne permet pas d’affirmer que ces travaux ont été rendus nécessaires au regard d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Au regard de ces éléments, et de la prescription d’une telle demande, la cour confirme le jugement qui rejette celle-ci.
— sur le préjudice moral
Mme [S] estime sa demande formée pour la première fois en cause d’appel, parfaitement recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile. Elle relève que l’expert a noté 'l’anxiété sur la dangerosité des deux terrasses, de l’électricité et difficultés quant à l’humidité et la condensation'. Elle réclame une indemnisation de 3 000 euros.
La SCI De Merville ne peut valablement opposer une irrecevabilité de cette demande d’indemnisation en considérant qu’il s’agit d’une demande nouvelle, celle-ci tendant aux mêmes fins que la demande tendant à l’octroi d’une indemnisation d’un préjudice de jouissance, qui ont pour objet la réparation des désordres imputables au bailleur.
Les conclusions de l’expert conduisent la cour à admettre l’existence d’un préjudice moral, qui, à défaut de toute autre pièce, sera évalué à 500 euros.
— sur les loyers dus et la compensation
Mme [S] rappelle que le premier juge a fixé l’arriéré de loyers à 32 477,94 euros depuis mai 2017. Elle demande de fixer le loyer dû, après réfaction à 393,60 euros par mois, de sorte que pour 92 mois (créance arrêtée en décembre 2021), elle estime devoir à ce titre la somme de 36 211,20 euros.
Elle reproche à la bailleresse de l’avoir privée de l’allocation logement, dans la mesure où elle n’a pas procédé à la mise en conformité du logement, et indique qu’elle aurait dû percevoir, à ce titre, à la date du mois d’août 2021, la somme de 99 euros x 44 mois = 8 756 euros.
Elle estime donc la créance de la SCI De Merville à 27 455,20 euros et fait valoir qu’une somme de 6 475,76 euros actuellement bloquée sur ses comptes doit venir en compensation avec les condamnations.
Elle considère que la compensation des créances réciproques lui est favorable et sollicite la condamnation de la SCI De Merville à lui payer la somme de 25 562,43 euros après compensation.
La SCI De Merville indique que les loyers n’ont plus été payés à compter de mai 2017, que Mme [S] a repris le paiement de ceux-ci à compter de janvier 2023, mais partiellement, et qu’à la date de départ de la locataire, la locataire reste devoir une somme de 46 339,79 euros. Elle souligne que la privation de l’allocation logement ne résulte que du défaut de paiement des loyers et qu’en tout état de cause, le locataire est tenu au règlement intégral du loyer.
Compte tenu des développements précédents, aucune réfaction des loyers n’est justifiée. Le locataire, en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, est tenu de payer le loyer et les charges convenus, quand bien même ce dernier peut prétendre à des allocations logement.
La cour approuve le décompte des loyers dus par Mme [S] (pièce 87 de la SCI De Merville) et retient une créance de loyers au bénéfice de la bailleresse de 46 339,79 euros, le jugement étant infirmé de ce chef, la cour ayant actualisé cette créance de la bailleresse.
Les parties ne discutent pas la compensation. Cette créance se compense avec la somme allouée à Mme [S] au titre du préjudice de jouissance (22 750 euros) et du préjudice moral (500 euros).
Il en résulte une somme due à la SCI De Merville de 23 089,79 euros. La cour prononcera condamnation en ce sens, infirmant le jugement. Il convient de confirmer la décision en ce qu’elle dit que les sommes qui seraient versées à la SCI De Merville au titre de la saisie attribution viendront en déduction de la dette de Mme [U] [S].
— sur le recours en garantie formé par la SCI De Merville
Le jugement qui fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] la somme de 6 309,42 euros au titre des travaux non réalisés ne fait l’objet d’aucune discussion et est donc confirmé.
La SCI De Merville sollicite la garantie totale de M. [B] au titre des condamnations mises à sa charge et demande d’admettre au passif de la liquidation de ce dernier toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre la SCI De Merville.
Elle expose qu’elle avait choisi, selon devis de 2016 et 2017, la société Renov Concept de M. [B] pour des travaux d’électricité, d’isolation et placo dans la chambre en rez-de-jardin, le velux, la pose d’une ventilation mécanique par insufflation, la pose de rambardes et d’une nouvelle porte de cuisine au rez-de-chaussée et que ceux-ci ont été commencés mais jamais terminés. Elle fait valoir que c’est en raison de l’inertie de M. [B] qu’elle a été dans l’impossibilité de réaliser les travaux.
Il n’est nullement contesté que la responsabilité contractuelle de M. [B], est engagée à l’encontre de la SCI De Merville, au regard de l’inexécution de ses obligations.
M. [B] n’a pas eu en charge la totalité des travaux ayant donné lieu à condamnation de la bailleresse et notamment les travaux afférents à la chaudière. La cour estime que sa garantie a été justement retenue par le premier juge mais mérite d’être portée à 75 % des sommes mises à la charge de la SCI De Merville.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [B] les sommes de :
— 75 % de 22 750 euros soit 17 062,50 euros pour la somme supportée par la SCI De Merville au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [S],
— 75 % de 500 euros soit 375 euros, pour la somme supportée par la SCI DE Merville au titre du préjudice moral subi par Mme [S].
— sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié entre Mme [S] et la SCI De Merville, étant précisé que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— fixé la créance de Mme [U] [S] au titre de son préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2020 à la somme de 20 700 euros,
— fixé la créance de la SCI De Merville au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2020 à la somme de 32 477,94 euros,
— ordonné la compensation entre ces créances respectives,
— condamné en conséquence Mme [U] [S] à verser à la SCI De Merville la somme de 11 777,94 euros,
— dit que M. [T] [B] est responsable dans la proportion de 40 % du préjudice de jouissance de Mme [U] [S],
— fixé en conséquence la créance de la SCI De Merville à l’égard de la liquidation judiciaire de M. [T] [B] à la somme de 8 280 euros au titre de la condamnation pour préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [U] [S] au titre de son préjudice de jouissance sur la SCI De Merville à la somme de 22 750 euros ;
Fixe la créance de Mme [U] [S] sur la SCI De Merville au titre de son préjudice moral à la somme de 500 euros ;
Fixe la créance de la SCI De Merville au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’août 2023 à la somme de 46 339,79 euros ;
Ordonne la compensation entre ces créances respectives ;
Condamne en conséquence, après compensation, Mme [U] [S] à verser à la SCI De Merville la somme de 23 089,79 euros euros ;
Dit que M. [T] [B] est responsable dans la proportion de 75 % du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Mme [U] [S],
Fixe en conséquence la créance de la SCI De Merville à l’égard de la liquidation judiciaire de M. [T] [B] à la somme de 17 062,50 euros au titre de la somme due par la SCI De Merville pour le préjudice de jouissance de Mme [S] et celle de 375 euros au titre de la somme due par la SCI De Merville pour le préjudice moral de Mme [S] ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre Mme [U] [S] et la SCI De Merville.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Soulever ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Vin ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Dirigeant de fait ·
- Commerce ·
- Responsabilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Hypothèque légale ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Impôt ·
- Hypothèque ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Litispendance ·
- Dommages-intérêts ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Résiliation judiciaire ·
- Préjudice distinct ·
- Discrimination ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Instance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Salarié ·
- Paiement ·
- Travail dissimulé ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Provision ·
- Congés payés
- Prolongation ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Portugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Alba ·
- Côte ·
- Omission de statuer ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Europe ·
- Avocat ·
- Service
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Jonction ·
- Assemblée générale ·
- Liquidation judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Décret ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Saisine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.