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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2024, n° 24/53012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53012 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NA6
N° :3-CB
Assignation du :
20 mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 30 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSE
La société SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé CHAMBON de l’AARPI Aliénor Avocats, avocats au barreau de PARIS – #E0343
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 20 mars 2024 par la société SICRA ILE DE FRANCE aux défendeurs, et les motifs y énoncés ;
Vu l’audience du 30 avril 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 25 Avril 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de la société SICRA ILE DE FRANCE ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 30 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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