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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 13 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9603831 |
| Titre du brevet : | CHEMINEE A ISOLATION THERMIQUE |
| Classification internationale des brevets : | F24B;F23J |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 4074679;802390;9004956 |
| Référence INPI : | B20000130 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DEVILLE est spécialiste de matériel de chauffage et à ce titre, est titulaire d’un brevet d’invention déposé le 22 mars 1996 et enregistré sous le numéro 96 03831 ayant pour objet une cheminée à isolation thermique. Suite à une saisie-contrefaçon opérée le 4 mai 1998 dans les locaux de la société GODIN, la société DEVILLE a assigné celle-ci, par acte du 15 mai 1998 en contrefaçon et indemnisation pour la fabrication, l’offre à la vente ou la vente d’appareils de chauffage reproduisant les revendications dudit brevet ainsi qu’en concurrence déloyale. Aux termes de ses conclusions, la société DEVILLE demande au tribunal de :
- débouter la société GODIN de sa demande reconventionnelle,
- dire que celle-ci s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de brevet par la fabrication, l’offre à la vente et la vente de cheminées adossables reproduisant les 10 revendications de son brevet n 96 03831 et d’actes de concurrence déloyale ;
- la condamner à lui payer une provision de 200.000 francs au titre des actes de contrefaçon et celle de 300.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale, l’évaluation définitive se faisant après dire d’expert également requis ;
- interdire la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,
- ordonner la confiscation en vue de lui remettre des matériels contrefaisants en possession de la société GODIN,
- condamner la société GODIN à lui payer la somme de 75.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. La société GODIN sollicite principalement la nullité de la revendication 1 du brevet qui lui est opposé pour défaut de nouveauté et d’activité inventive et des autres revendications qui en sont dépendantes, au regard des antériorités suivantes : le brevet américain Jensen n 4.074.679 publié le 21 février 1978, la norme AFNOR DTU P 51-203 de novembre 1990, la cheminée GODIN appelée « Nacre », le brevet Muir 802.390 de 1936, le brevet Cheminée Philippe n 90.04956 publié en 1991 et à titre subsidiaire conteste la contrefaçon en sollicitant la somme de 75.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société DEVILLE réfute les moyens de défense opposés et maintient ses prétentions.
DECISION I – SUR LE PORTEE ET LA VALIDITE DU BREVET DEVILLE : 1 – sur la protée de ce brevet : 2 – L’invention de la société DEVILLE porte sur une cheminée à isolation thermique. La société DEVILLE explique que les nombreuses normes et réglementations imposées à l’installation d’une cheminée pour limiter les risques d’incendie rendent le montage des cheminées particulièrement complexe et le recours à un spécialiste indispensable. Aussi, afin de palier ces inconvénients, la société DEVILLE propose dans son invention une cheminée pré-installée adossable à une paroi sans installation de matériaux spéciaux, raccordable à un conduit de cheminée par un système masquant celui-ci et d’une grande facilité d’installation. Selon la revendication 1 du brevet, cette cheminée qui comprend au moins un foyer, une hotte et un conduit de raccordement apte à être mise en communication avec un conduit de cheminée se caractérise par le fait qu’elle présente une enveloppe définissant ses faces extérieures et comprend des moyens pour éviter le dépassement d’une température maximale sur ladite enveloppe extérieure de manière à permettre un adossement contre tout type de paroi, ledit conduit de raccordement entouré par ladite enveloppe étant prévu invisible. La revendication 2 du brevet définit les moyens pour éviter le dépassement de la température maximale de l’enveloppe. La revendication 3 du brevet prévoit un obturateur au voisinage de l’extrémité supérieure de la hotte apte à fermer lesdits circuits de ventilation par le haut de manière étanche. La revendication 4 détaille les 3 enveloppes et les 2 circuits de ventilation. La revendication 5 prévoit les orifices de communication entre les circuits de ventilation. La revendication 6 prévoit la pose d’un élément supplémentaire pour réaliser un troisième circuit de ventilation. La revendication 7 détaille les arrivées d’air.
La revendication 8 caractérise le conduit de raccordement ; la revendication 9 définit un caisson prévu autour de ce dernier et la revendication 10 prévoit des grilles sur ce caisson. 3 – sur la validité de la revendication 1 : La société GODIN conteste la nouveauté de la revendication 1 du brevet DEVILLE rédigée comme suit : « Cheminée adossable constituée au moins d’un foyer, d’une hotte et d’un conduit de raccordement, apte à être mise en communication avec un conduit d’évacuation des fumées caractérisée par le fait qu’elle présente au moins une enveloppe, définissant ses faces extérieures et comprend des moyens pour éviter le dépassement d’une température maximale de ladite enveloppe extérieure de manière à permettre son adossement contre tout type de paroi, ledit conduit de raccordement, entouré par ladite enveloppe étant prévu invisible ». Aux termes de la partie caractérisante de cette revendication, l’invention tient dans la combinaison de trois éléments : une enveloppe extérieure, des moyens évitant le dépassement d’une température maximale de celle-ci et permettant l’adossement de la cheminée à une paroi et un conduit de raccordement invisible entouré par ladite enveloppe. 4 – sur l’antériorité J : La société GODIN verse aux débats un brevet US J publié le 21 février 1978. L’objet de cette invention est un fourneau formant cheminée dans lequel on brûle du charbon ou du bois. Le problème que veut résoudre l’inventeur est de faire en sorte de pouvoir adosser ce fourneau au contact d’une paroi combustible dans une structure d’habitation telle qu’un « mobile-home » où les risques d’incendie sont particulièrement importants. Il ressort de la description de cette invention que ce fourneau formant cheminée comporte (cf figure 1 reproduite en annexe) un foyer, une hotte de forme pyramidal et un conduit de raccordement qui est apte à être mis en communication avec le conduit d’évacuation des fumées. Pour permettre l’adossement à une paroi combustible, l’invention J prévoit trois enveloppes qui définissent, un circuit de combustion et deux circuits de convection : une enveloppe extérieure (11), une enveloppe intérieure (22) et une enveloppe intermédiaire (76, 77 et 78)(cf figures 1, 2 et 3 reproduites en annexe). Le circuit de combustion est alimenté en air comburant soit par l’air extérieur entrant par le conduit 69, arrivée 68 de la figure 2 ou dans une habitation normale directement par le cendrier. Autour de ce circuit de combustion, deux circuits de convection permettent à la
fois de produire de l’air chaud et de refroidir l’enveloppe extérieure (cf figure 4 jointe en annexe) ; dans ces circuits l’air froid à réchauffer entre par les entrées latérales (51 et 52 de la figure 1) et par le bas et l’arrière (figure4) et en fin de parcours l’air venant du premier circuit rejoint le deuxième circuit dans l’espace entre l’ouverture de sortie du 1er circuit et la sortie générale 53 (cf figure 5) de l’enveloppe extérieure. Dans le fourneau-cheminée J, l’enveloppe extérieure entoure le conduit extérieur et le cache entièrement ; seul dépasse le manchon destiné à l’emboîtement dans le conduit de fumée. Pour contester cette antériorité, la société DEVILLE soulève d’une part que son invention concerne une cheminée et non un fourneau comme le brevet J et d’autre part que le conduit de raccordement ne serait pas invisible dans l’antériorité opposée. Sur le premier point, le tribunal considère comme le plaide justement la société GODIN qu’une vraie cheminée fait corps avec la construction et que son enlèvement nécessite de détruire en partie celle-ci ; que le brevet DEVILLE concerne en fait un fourneau ayant forme de cheminée ; que c’est d’ailleurs sous l’appellation « poêle cheminée » que la demanderesse commercialise son invention en précisant que celui-ci est transportable et démontable. En conséquence l’antériorité J a le même objet que le brevet DEVILLE. Sur le second point, les revendications d’un brevet devant d’interpréter au regard de la description de l’invention, il y a lieu de noter qu’en l’espèce la description de l’invention DEVILLE précise que l’enveloppe extérieure entourant le foyer, le conduit de raccordement et définissant la hotte « présente l’avantage de dissimuler ledit conduit de raccordement qui est ainsi invisible ». Dans l’invention J, le conduit de raccordement est dissimulé sauf le manchon permettant son emmanchement dans le conduit de fumée. La société DEVILLE ne saurait prétendre que dans son invention l’enveloppe rend complètement invisible le conduit de raccordement car dans cette hypothèse, le raccordement au conduit de cheminée serait matériellement impossible. En fait, c’est l’emmanchement dans le conduit de fumée qui rend le conduit de raccordement invisible et ce, dans la seule hypothèse d’ailleurs où la hauteur de sortie du conduit de fumée est égale à la hauteur du poêle-cheminée ; ce cas de figure est présent dans les deux inventions. La revendication 1 de l’invention DEVILLE se retrouvant toute entière dans l’antériorité J avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique, le tribunal annule celle-ci pour défaut de nouveauté. II – SUR LA VALIDITE DE LA REVENDICATION 2 :
La revendication 2 du brevet DEVILLE est rédigée comme suit : « Cheminée selon la revendication 1 dans laquelle lesdits moyens pour éviter le dépassement d’une température maximale sont constitués par au moins trois enveloppes définissant au moins deux circuits de ventilation ». Le tribunal relève que cette revendication entend protéger les trois enveloppes définissant deux circuits de ventilation ; que ces moyens se trouvent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement dans l’antériorité J comme il a été vu précédemment et que donc cette revendication est nulle car dépourvue de nouveauté. III – SUR LA VALIDITE DE LA REVENDICATION 3 : La revendication 3 du brevet DEVILLE est rédigée comme suit : « Cheminée selon la revendication 2 présentant en outre un obturateur prévu au voisinage de l’extrémité supérieur de la hotte, apte au moins à fermer lesdits circuits de ventilation par le haut de manière étanche ». Le tribunal relève que cet obturateur (13 de la figure 1 du brevet DEVILLE joint en annexe) est présent dans le brevet J où il est constitué par la paroi 15 de la figure 1 ou est représenté dans la notice de construction de la cheminée NACRE de chez GODIN, document daté de mars 1990 par un déflecteur en laine de roche. Cet obturateur se retrouvant de toutes pièces dans les deux antériorités précitées, il y a lieu d’annuler la revendication 3 pour absence de nouveauté. IV – SUR LA VALIDITE DE LA REVENDICATION 4 : La revendication 4 du brevet DEVILLE est rédigée comme suit : « cheminée selon la revendication 3 dans laquelle la première enveloppe est constituée par les parois dudit foyer, la deuxième enveloppe est prévue autour dudit foyer et la troisième enveloppe est constituée par ladite enveloppe extérieure de manière à ce que le premier circuit de ventilation prévu entre lesdites premières et seconde enveloppes passe au niveau dudit foyer et le second circuit de ventilation prévu entre lesdites seconde et troisième enveloppes passe au niveau de ladite seconde enveloppe et autour dudit circuit de raccordement ». Le tribunal relève que cette revendication définit l’agencement des trois enveloppes et des deux circuits de ventilation qu’ainsi qu’il a été démontré ci-avant se retrouve entièrement dans l’antériorité J. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler cette revendication 4 pour défaut de nouveauté. V – SUR LA VALIDITE DE LA REVENDICATION 5 :
La revendication 5 du brevet DEVILLE est rédigée comme suit : « cheminée selon la revendication 4 dans laquelle ladite seconde enveloppe est munie d’une ou plusieurs orifices aptes à permettre la communication entre ledit premier circuit de ventilation et ledit second circuit de ventilation ». Le tribunal relève que cette revendication porte sur la communication entre les deux circuits de ventilation. Dans l’antériorité J, le brevet prévoit que le premier circuit débouche dans le second à l’intérieur de l’enveloppe extérieure 10, 11 par l’ouverture frontale dans la paroi intermédiaire 76. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler cette revendication 4 pour défaut de nouveauté, l’orifice 15 se retrouvant de toute pièce dans l’antériorité opposée. VI – SUR LA VALIDITE DE LA REVENDICATION 6 : La revendication 6 du brevet DEVILLE est rédigée comme suit : cheminée selon la revendication 4 comprenant un élément supplémentaire de manière à définir un troisième circuit de ventilation passant sous et derrière ledit foyer« . Cette revendication porte sur l’ajout d’un troisième circuit de ventilation par la mise en place d’une deuxième paroi intermédiaire 16 intercalée en cas et à l’arrière. Le tribunal relève que l’homme du métier en l’espèce, le technicien en matériel de chauffage n’a fait preuve d’aucune activité inventive en multipliant les circuits de ventilation(la réalisation de deux circuits étant déjà présente dans l’antériorité J) et ce, d’autant que le brevet français Muir de 1936 qui portait sur les fourneaux de chauffage prévoyait cette multiplication. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler cette revendication 6 pour défaut d’activité inventive. VII – SUR LA VALIDITE DE LA REVENDICATION 7 : La revendication 2 du brevet DEVILLE est rédigée comme suit : »cheminée selon la revendication 4 comprenant au moins une arrivée d’air frontale prévue au niveau bas pour le premier circuit de ventilation au moins une arrivée d’air latérale prévue en niveau bas pour le second circuit de ventilation et au moins une sortie d’air latérale prévue en niveau haut en-dessous dudit obturateur communes au moins aux premiers et second circuit de ventilation". Cette revendication porte sur l’emplacement des arrivées et des sorties d’air. Le tribunal relève que les règles de l’art en matière de chauffage imposent à l’homme du métier de réaliser des arrivées d’air en bas et des sorties d’air en haut et que leur emplacement précis est un détail d’exécution qui est laissé à son libre choix ; que dans ces conditions cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive.
VIII – SUR LA VALIDITE DE LA REVENDICATION 8 : La revendication 2 du brevet DEVILLE est rédigée comme suit : « cheminée suivant la revendication 1 dans laquelle ledit circuit de raccordement est télescopique de manière à pouvoir être raccordé auxdits conduits d’évacuation des fumées quelle que soit hauteur ». Cette revendication porte sur le caractère télescopique du conduit de raccordement. Le tribunal relève que cette caractéristique du conduit de raccordement se retrouve dans la revendication 9 du brevet PHILIPPE C publié le 11 octobre 1991. Dès lors cette revendication 8 doit être annulée pour défaut de nouveauté. IX – SUR LA VALIDITE DE LA REVENDICATION 9 : La revendication 9 du brevet DEVILLE est rédigée comme suit : cheminée selon la revendication 3 dans laquelle l’enveloppe extérieure définit, en outre un caisson prévu autour dudit conduit d’évacuation des fumées au-dessus dudit obturateur". Cette revendication porte sur l’existence d’un caisson. Le tribunal relève que ce caisson constitué par l’enveloppe extérieure autour d’un conduit d’évacuation des fumées au-dessus de l’obturateur se retrouve sur la notice d’installation de la cheminée Nacre datant de mars 1990 ; que dès lors cette revendication doit être annulée pour défaut de nouveauté. X – SUR LA VALIDITE DE LA REVENDICATION 10 : La revendication 10 du brevet DEVILLE est rédigée comme suit : cheminée selon la revendication 9 dans laquelle ledit caisson est muni de grilles aptes à permettre sa décompression". Le tribunal relève que dans cette même notice des grilles sont prévues sur le caisson ; que dès lors cette revendication doit être annulée pour défaut de nouveauté. L’ensemble des revendications du brevet DEVILLE ayant été annulé pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en contrefaçon présentée par la société DEVILLE. XI – SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE DEVILLE EN CONCURRENCE DELOYALE : La société DEVILLE reproche à la société GODIN d’avoir repris la forme, les dimensions, les proportions, le même matériau, la même couleur, le même aspect, le même emplacement pour un écussons décoratif de sa cheminée dans le modèle de cheminée LE CANTOU que GODIN commercialise.
La société DEVILLE fait grief également à la société GODIN de reprendre un concept créé et protégé par elle à savoir la cheminée prête à poser et ce, sans offrir les mêmes garanties de sécurité et de simplicité d’installation. Le tribunal relève que la société DEVILLE ne saurait reprocher à la société GODIN la mise sur le marché d’une cheminée prête à poser dès lors qu’il a été précédemment jugé que le brevet sur lequel s’appuyait son produit est nul pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. En revanche, le tribunal relève qu’alors que la société DEVILLE commercialisait depuis 1997 un poêle cheminée référencé 7356.0 au prix unitaire de 7990 F HT, la société GODIN a fin 1998 mis dans le commerce également un produit poêle cheminée dénommé de Cantou au prix unitaire de 7690 F présentant des caractéristiques très similaires au produit DEVILLE. Le produit GODIN se présente, comme le produit DEVILLE, sous la forme d’un foyer rectangulaire sis au-dessus d’une niche à bois, surmonté d’une hotte pyramidale, l’ensemble de couleur foncée et dans des dimensions pratiquement équivalentes (L99*P.58, 2*H240 à 270 pour DEVILLE et L100*P55*H240) pour la combustion de bûches pratiquement de la même taille (bûches 50cm chez DEVILLE et jusqu’à 60cm chez GODIN). La société GODIN ne saurait plaider utilement la nécessité technique de ces différentes caractéristiques dès lors que s’agissant d’une installation transportable et démontable, ses formes ne sont nullement imposées par le lieu d’habitation sauf en ce qui concerne la hauteur sous plafond (en général 240cm) ; que par ailleurs, le catalogue qu’elle fournit montre que les cheminées classiques qu’elles commercialisent se présentent sous des formes variées. Dans ces conditions, le tribunal considère que la société GODIN en commercialisant le modèle LE CANTOU présentant des caractéristiques très proches du modèle DEVILLE et ce, à un prix légèrement moindre a eu un comportement déloyal à l’égard de celle-ci en s’inscrivant ainsi dans son sillage et en profitant des efforts publicitaires et d’investissement qu’elle avait réalisés en 1997 et 1998. XII – SUR LES MESURES REPARATRICES : Sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, le tribunal estime à la somme de 300.000 francs la réparation du préjudice subi par la société DEVILLE du fait de ces actes de concurrence déloyale qui perdurent depuis 2 ans. L’équité commande de lui allouer en outre une somme de 40.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aucune considération n’impose l’exécution provisoire de cette décision.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prononce l’annulation des 10 revendications du brevet français n 96 03831 dont la société DEVILLE est titulaire pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise par le présent greffier à l’INPI pour transcription sur le registre national des brevets, sur réquisition de la société GODIN, Dit que la société GODIN en commercialisant un modèle de poêle cheminée dénommé LE CANTOU présentant des caractéristiques identiques ou similaires du modèle de poêle cheminée commercialisé par la société DEVILLE et à un prix légèrement inférieur a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de cette dernière, Condamne la société GODIN à payer à la société DEVILLE la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société GODIN à payer à la société DEVILLE la somme de 40.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens et fait application de l’article 699 du même code au profit de Maître Stéphane B, avocat, pour la part de ceux-ci dont il a fait l’avance sans en recevoir de provision.
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